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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 23 janv. 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00340 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFYM
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocats au barreau de la Drôme
Madame [K] [B] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de la Drôme
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de S. LAMBERT, Greffier
Grosse à :
N° RG 24/00340 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFYM
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [V] et Mme [K] [B] épouse [V] ont donné à bail à Mme [Y] [D] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] par contrat du 24 mars 2015.
Mme [Y] [D] s’est mariée à M. [N] [I] postérieurement à la conclusion du contrat de bail.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, M. [R] [V] et Mme [K] [B] épouse [V] ont fait délivrer à Mme [Y] [D] et M. [N] [I] un congé aux fins de reprise pour le 24 mars 2024.
Mme [Y] [D] et M. [N] [I] se maintenant dans les lieux au-delà du terme prévu, une assignation leur a été délivrée le 22 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence demandant de :
déclarer valable le congé délivré le 22 septembre 2023 pour le 23 mars 2024ordonner l’expulsion de Mme [Y] [D] et M. [N] [I] ainsi que tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin,condamner solidairement Mme [Y] [D] et M. [N] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation, dont le montant sera égal au loyer et charges en cours, et ce jusqu’à leur départ effectifcondamner solidairement Mme [Y] [D] et M. [N] [I] à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,condamner solidairement Mme [Y] [D] et M. [N] [I] à leur payer la somme de 850 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [R] [V] et Mme [K] [B] épouse [V] maintiennent l’intégralité des demandes présentées dans le cadre de l’assignation, faisant valoir que le congé est régulier, et indiquent qu’ils acceptent de consentir un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 mars 2025. Ils portent leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 euros.
Mme [Y] [D] et M. [N] [I] ne contestent pas la résiliation du bail par l’effet du congé délivré par les bailleurs, et demandent l’octroi d’un délai de vingt-quatre mois pour quitter les lieux, faisant valoir qu’ils ont toujours réglé les loyers à échéances et qu’ils ont entamé des démarches pour trouver un logement social, qui n’ont pas abouti, précisant qu’ils devaient avoir une réponse au 1er trimestre 2025. Ils demandent également de débouter les demandeurs de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
L’article 15 de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, le congé délivré le 22 septembre 2023 respecte l’ensemble des dispositions légales, de sorte qu’il y a lieu de le déclarer valable.
Dès lors, Mme [Y] [D] et M. [N] [I] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] depuis le 24 mars 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Mme [Y] [D] et M. [N] [I] se sont maintenus dans les lieux malgré la résiliation du bail. Il convient donc de les condamner solidairement, en deniers ou quittances, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant 728 euros, conformément à la demande, à compter du 24 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [R] [V] et Mme [K] [B] épouse [V] sollicitent une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, sans toutefois démontrer la réalité de ce préjudice. Dès lors, leur demande sera rejetée.
Sur les délais pour quitter les lieux
Les articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. La durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Mme [Y] [D] et M. [N] [I] justifient de nombreuses démarches en vue de trouver un nouveau logement, et indiquent dans leurs écritures attendre une réponse pour le 1er trimestre 2025. Ils ne produisent toutefois aucune pièce relative à leur situation personnelle, familiale et financière permettant d’établir que leur relogement ne pourrait pas avoir lieu dans des conditions normales.
En conséquence, Mme [Y] [D] et M. [N] [I] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [Y] [D] et M. [N] [I], parties succombantes à la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Mme [Y] [D] et M. [N] [I] à payer à M. [R] [V] et Mme [K] [B] épouse [V] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 alinéa 3 du même code dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide le congé aux fins de reprise délivré le 22 septembre 2023 par M. [R] [V] et Mme [K] [B] épouse [V] à Mme [Y] [D] et M. [N] [I],
Dit en conséquence que Mme [Y] [D] et M. [N] [I] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] depuis le 24 mars 2024,
Ordonne à Mme [Y] [D] et M. [N] [I] de libérer le logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] et de restituer les céls dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut pour Mme [Y] [D] et M. [N] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [R] [V] et Mme [K] [B] épouse [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Condamne solidairement, en deniers ou quittances, Mme [Y] [D] et M. [N] [I] à payer à M. [R] [V] et Mme [K] [B] épouse [V] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 728 euros à compter du 24 mars 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
Déboute Mme [Y] [D] et M. [N] [I] de leur demande de délais pour quitter les lieux,
Déboute M. [R] [V] et Mme [K] [B] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Mme [Y] [D] et M. [N] [I] à payer à M. [R] [V] et Mme [K] [B] épouse [V] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [Y] [D] et M. [N] [I] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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