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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 18 sept. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2UDO
N° MINUTE :
25/00071
Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Vincent POTIER/Me Adeline LARVARON
S.A.S. EXPERIS
UNION DES SYNDICATS DES GILETS JAUNES
Monsieur [L] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDERESSE
S.A.S. EXPERIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent POTIER avocat au barreau de Paris substituant Maître LARVARON Adeline avocat au barreau de PARIS (L0081)
DÉFENDEURS
UNION DES SYNDICATS DES GILETS JAUNES, sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 3 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président,
assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputécontradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 18 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Experis a pour activité la réalisation de travaux et la prestation de services en matière informatique.
Le 1er avril 2025, l’Union des syndicats Gilets Jaunes a notifié à la direction de la société la désignation de M [L] [E] en qualité de représentant de section syndicale.
Par requête enregistrée le 11 avril 2025, la société Experis a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.
La requérante, l’Union des syndicats Gilets Jaunes et M [E] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 9 juillet 2025. A la demande de l’Union des syndicats Gilets Jaunes, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Experis demande au tribunal l’annulation de la désignation de M [E] en qualité de représentant de section syndicale.
Elle soutient que la désignation de M [E] est irrégulière, en ce que l’Union des syndicats Gilets Jaunes n’avait pas qualité pour y procéder, qu’elle ne justifie pas d’une section syndicale au sein de l’entreprise et qu’elle ne justifie pas du respect de ses obligations de transparence financière.
L’Union des syndicats Gilets Jaunes et M [E] n’ont pas comparu à l’audience.
Décision du 18 septembre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/00038 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2UDO
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
En ce qui concerne le pouvoir de désignation de l’organisation syndicale
En vertu de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, tout syndicat dont le champ d’action professionnel et géographique recouvre celui de l’entreprise peut y constituer une section syndicale et « s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement ». Il résulte des dispositions de l’article L. 2133-3 du même code que « les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels ». Il s’ensuit que, sauf stipulation contraire des statuts, une union de syndicats a compétence pour désigner un représentant syndical dans une entreprise située dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui lui sont affiliés.
En l’espèce, il ressort de l’article 8 des statuts de l’Union des syndicats Gilets Jaunes versés aux débats que son secrétaire général peut directement procéder aux désignations des représentants syndicaux « en lieu et place » – et pas simplement au nom – des organisations qui lui sont affiliées. Si le même article précise que cette désignation doit avoir lieu avec l’accord du syndicat concerné, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le syndicat Gilets Jaunes Commerce restauration hôtellerie et services, dont est membre M [E], n’ait consenti à cette désignation.
Il ressort par ailleurs des statuts de ce syndicat qu’il a vocation, à l’échelle nationale, à représenter les salariés travaillant dans le secteur des services. Or l’extrait d’immatriculation de la société Experis produit en demande mentionne expressément, au nombre des activités exercées, la prestation de services. Il s’ensuit que le champ d’action géographique et professionnel du syndicat Gilets Jaunes Commerce restauration hôtellerie et services recouvre bien le domaine d’activité de l’entreprise et que, dans la mesure où ce syndicat est affilié à l’Union des syndicats Gilets Jaunes, cette dernière avait bien qualité pour procéder à la désignation litigieuse.
Le moyen soulevé à ce titre droit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de transparence financière
Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1 du code du travail qu’une organisation syndicale ne peut constituer de section syndicale au sein d’une entreprise que si elle satisfait aux conditions générales de représentativité et, notamment, à l’obligation de transparence financière énoncée à l’article L. 2121-1 du même code. Pour l’appréciation de cette condition, l’approbation des comptes de ce syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l’exercice suivant.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’Union des syndicats Gilets Jaunes a approuvé et publié ses comptes annuels pour l’exercice 2023. Si ses comptes pour l’exercice 2024 n’ont pu utilement être approuvés et publiés à la date de la désignation litigieuse, l’organisation syndicale pouvait y procéder jusqu’à la fin de l’année 2025, de sorte qu’aucune méconnaissance de l’obligation de transparence financière ne saurait être relevée de ce fait.
Il s’ensuit que le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale
Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1 du code du travail que toute organisation syndicale satisfaisant aux conditions générales de représentativité peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle justifie d’au moins deux adhérents.
En l’espèce, si l’Union des syndicats Gilets Jaunes justifie de l’adhésion et du paiement des cotisations de M [E], il existe des contradictions sur les bulletins d’adhésion successivement transmis à cet effet quant à la date de premier versement des cotisations, de sorte qu’ils ne peuvent être pris en compte à titre de preuve. Toutefois, il ressort du courriel d’adhésion du 24 février 2025 et de la preuve de paiement versés aux débats qu’il existait, à la date de la désignation litigieuse le 1er avril 2025, un deuxième adhérent à jour de cotisation au sein de l’entreprise.
Le moyen tiré de l’absence d’une section syndicale doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Déboute la société Experis de l’ensemble de ses demandes.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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