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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 23/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Novembre 2025
N° RG 23/00602 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKQD
N° Minute : 25/01315
AFFAIRE
[J] [S]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1539
Substitué par Me Elsa LORENZI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[4]
Division du contentieux
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [X], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d’accident de trajet a été établie le 21 février 2022 par la société [12], société d’intérim, au profit de Monsieur [J] [M], employé en qualité de chauffeur [14]. Les circonstances de l’accident sont ainsi décrites dans la déclaration : « en revenant de déjeuner, Monsieur [M] a voulu aller aux toilettes et n’a pas pu passer par la scène car il y avait des répétitions. Il est donc allé par les gradins et faisait noir et n’a pas vu que c’était la fin des gradins, il est donc tombé des gradins ».
Le certificat médical initial rectificatif daté du 20 février 2022 mentionne : « fracture cadre obturateur + aileron sacré droit ».
Après instruction de l’affaire, la [6] (ci-après : la [7]) a notifié à Monsieur [M] une décision de refus de prise en charge de cet accident le 19 septembre 2022.
Le salarié a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [7] le 22 novembre 2022.
Par décision du 8 mars 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision initiale de refus de prise en charge de cet accident.
Monsieur [M] a alors, par courrier recommandé du 20 mars 2023, saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [J] [M] demande au tribunal, aux termes de sa requête initiale soutenue oralement, de :
– infirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [8] ;
– dire que son accident de trajet du 20 février 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle conformément aux dispositions de l’article L411-2 du code de la sécurité sociale ;
– allouer à Monsieur [M] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En défense, la [5] demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu à statuer sur la demande d’infirmation de la décision implicite de rejet rendu par la commission de recours amiable de la [8].
Sur la demande de reconnaissance d’un accident de trajet
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Selon l’article L411-2 du code de la sécurité sociale, « est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ».
En application de ce dernier texte, il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’accident de trajet qu’il allègue est survenu pendant le trajet normal, aller ou au retour, entre son lieu de travail et sa résidence ou l’endroit où il prend habituellement ses repas.
En l’espèce, Monsieur [M] se prévaut de ce que la directrice d’agence de son employeur, la société [12], a indiqué dans un courrier électronique du 15 novembre 2022 : « nous faisons suite à notre entretien téléphonique, nous tenons à vous confirmer qu’après avoir consulté la société utilisatrice, celle-ci nous a bien précisé que votre accident du 20 février 2022 a lieu sur votre lieu habituel de repas durant votre mission (salle Maillette).
En effet, durant votre mission, vous étiez affectés au déchargement matériel dans la salle Maillette ([Localité 11]) et l’accident s’est produit durant notre pause repas dans cette salle».
Il ressort de la déclaration d’accident de trajet que celui-ci est survenu le 20 février 2022 à 14 heures et a consisté en une chute de gradins alors qu’il revenait de déjeuner.
Les horaires de travail de l’accident étaient 8 heures à 11 heures le matin et de 17 heures à 22 heures en fin d’après-midi, étant observé que, dans le cadre de son questionnaire, Monsieur [M] a précisé qu’il devait en réalité reprendre son travail le soir vers 23 heures, et non à 17 heures.
La [8] s’appuie sur cet élément pour soutenir que l’accident n’a pas eu lieu durant le trajet normal entre le lieu du repas et le lieu de travail, cet accident étant survenu 3 heures après la fin de sa matinée de travail et 7 heures avant sa reprise de fonction.
Toutefois, il s’avère que Monsieur [M], qui réside à [Localité 9] (92), effectuait une mission en province (l’accident ayant eu lieu à [Localité 10], dans le département du Morbihan) consistant à transporter du matériel nécessaire pour la tournée d’un artiste. Ainsi, après avoir le matin procédé au montage de l’installation, puis avoir mangé il retournait, au moment de l’accident, vers son camion pour s’y reposer, en attendant de pouvoir procéder au démontage du matériel et à son rechargement dans le camion à l’issue du concert, le soir vers 23 heures.
Ces éléments conduisent à établir que Monsieur [M], dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, se rendait à l’un des lieux d’exercice de son activité professionnelle, à savoir son camion, de sorte que les conditions exigées pour caractériser un accident de trajet sont réunies.
Il conviendra donc de faire droit au recours formé par Monsieur [M] et de dire que l’accident du 20 février 2022 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
La [8] sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FAIT droit au recours formé par Monsieur [J] [M] ;
DIT que l’accident dont Monsieur [J] [M] a été victime le 20 février 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle en tant qu’accident de trajet ;
CONDAMNE la [8] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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