Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale urssaf, 11 décembre 2025, n° 22/01965
TJ Marseille 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mention du délai de régularisation

    La cour a constaté que le délai était mentionné au verso de la mise en demeure, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de la mise en demeure

    La cour a jugé que la mention 'régime général' était suffisante pour informer la cotisante de ses obligations.

  • Rejeté
    Différence de montant entre la mise en demeure et la lettre d'observations

    La cour a estimé que cette différence était dérisoire et ne nuisait pas à la bonne information de la cotisante.

  • Autre
    Demande de communication sous astreinte

    La cour a constaté que le rapport avait déjà été transmis, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Justification des indemnités de grand déplacement

    La cour a maintenu le redressement, considérant que la société n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier les indemnités.

  • Rejeté
    Frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a débouté la SARL de sa demande au titre de l'article 700, considérant que l'URSSAF n'avait pas agi de manière abusive.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 11 déc. 2025, n° 22/01965
Numéro(s) : 22/01965
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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