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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 11 déc. 2025, n° 22/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04282 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01965 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2JED
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [I] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : SECRET Yoann
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [10] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, à l’issue duquel les inspecteurs de recouvrement de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF [9] ou la caisse) lui ont adressé une lettre d’observations datée du 13 octobre 2021 comportant 6 chefs de redressement pour un montant global de cotisations et contributions sociales de 39 763 euros.
La SARL [10] a contesté dans le cadre de la phase contradictoire le chef de redressement n° 3 afférent aux indemnités de grand déplacement et de repas par un courrier en date du 26 novembre 2021 auquel l’URSSAF [9] a répondu par un courrier en date du 30 novembre 2021, confirmant ce chef de redressement dans son principe et dans son quantum.
La SARL [10] s’est vue notifier une mise en demeure n°69224903 en date du 13 janvier 2022 portant sur un montant total de 41 560 euros.
Par courrier en date du 10 février 2022, la SARL [10] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] d’un recours en contestation à l’encontre de ladite mise en demeure.
Par décision en date du 25 mai 2022, la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] a rejeté la contestation de la SARL [10].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2022, réceptionné par les services du greffe le 28 juillet 2022, la SARL [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 09 octobre 2025.
Par voie de conclusions en date du 23 septembre 2025 déposées par son conseil, la SARL [10] demande au tribunal de :
À titre principal :
— Annuler la mise en demeure du 13 janvier 2022 ;
— Juger que le redressement est entaché de nullité ;
À titre subsidiaire :
— Ordonner avant dire droit à l’URSSAF la communication du rapport de contrôle dans le mois suivant la notification du jugement avant dire droit sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 1er jour suivant le délai d’un mois précité, avec faculté à la juridiction de liquider cette astreinte ;
À titre infiniment subsidiaire :
— Juger que la somme à devoir à l’URSSAF au titre des cotisations, est de 32 605, 50 euros au principal ;
En tout état de cause :
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes.
L'[14], représentée par un inspecteur juridique déposant ses conclusions en date du 23 mai 2025, demande au tribunal de :
— Débouter la SARL [11] de son recours ;
— Constater la régularité de la procédure de contrôle ;
— Constater la régularité de la mise en demeure ;
— Constater le bien-fondé de la mise en demeure n°69224903 du 13 janvier 2022;
— Constater le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2022 ;
— Condamner reconventionnellement la SARL [10] à la somme de 41 560 euros dont 39 765 euros de cotisations et 1795 euros de majorations de retard ;
— Condamner la SARL [10] à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions et pièces des parties déposées à l’audience du 09 octobre 2025 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation, l’infirmation ou la confirmation de la décision de la commission.
Sur la régularité de la mise en demeure en date du 13 janvier 2022
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, " toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ".
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose : " l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée (…) ".
La SARL [10] sollicite au visa des dispositions précitées l’annulation de la mise en demeure du 13 janvier 2022 au motif qu’elle ne mentionnerait pas le délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation, ne lui permettrait pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Enfin elle soulève l’irrégularité de ladite mise en demeure pour le motif tiré d’une différence entre le montant en cotisations respectivement indiqué sur la lettre d’observations et la mise en demeure querellée.
S’agissant tout d’abord du moyen de nullité tiré de l’absence de mention du délai dont dispose le cotisant pour s’acquitter de sa dette, l’examen de la mise en demeure litigieuse, versée aux débats par la caisse, permet de constater qu’une telle mention figure bien au verso de celle-ci. C’est de manière totalement inopérante que la société cotisante fait remarquer que la caisse ne justifie pas du respect du formalisme imposé par les textes dans la mesure où il n’est pas prouvé que le verso de la mise en demeure se rapporte bien à la mise en demeure contestée. Cet argument ne saurait prospérer sachant que la société cotisante ne produit qu’une copie du recto de la mise en demeure alors qu’il lui appartenait d’étayer ce moyen de nullité en transmettant au tribunal l’original de ladite mise en demeure. Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
De même, c’est également à tort que la SARL [10] fait valoir que la mise en demeure est nulle en ce qu’elle ne mentionnerait pas précisément la nature des cotisations dues et par la même méconnaitrait l’exigence de motivation posée par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mention « régime général » étant selon la cotisante insuffisante.
Il est en effet constant en jurisprudence que le cotisant est en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation si la mise en demeure indique, comme au présent cas d’espèce, qu’elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, mentionne le montant des cotisations et des majorations réclamées, les périodes concernées et précise qu’elle fait suite à un contrôle, en indiquant la date de la lettre d’observations faisant état des chefs de redressement retenus (2ème Civ, 19 octobre 2023, nº 21-24.469 ; 2e Civ., 12 mai 2021, nº 20-12.264 et nº 20-12.265).
La SARL [10] est dès lors mal fondée à invoquer l’irrégularité de la mise en demeure, du fait d’une supposée motivation insuffisante, et doit dès lors être déboutée de sa contestation de ce chef.
Enfin, s’agissant de la différence relevée par la cotisante entre le montant des cotisations réclamés au terme de la mise en demeure, soit 39 765 euros, et la somme mentionnée dans la lettre d’observations, à savoir 39 763 euros, il y a lieu d’observer qu’il s’agit là d’une différence dérisoire.
À l’évidence, une différence dans les montants aussi minime n’est pas de nature à induire la cotisante en erreur sur la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Cette différence de deux euros ne nuit pas à la bonne information de la cotisante sur le montant de sa dette.
Il s’en suit que ce moyen de nullité doit également être rejeté.
En conséquence, il convient de rejeter les moyens de nullité soulevés par la SARL [10] et de déclarer la mise en demeure n° 69224903 en date du 13 janvier 2022 régulière.
Sur la demande de communication du rapport de contrôle
La SARL [10] sollicite avant dire droit et à titre subsidiaire la communication, sous astreinte, du rapport de contrôle établi par l’agent de recouvrement à l’issue de la période contradictoire.
Il convient de donner acte à l’URSSAF [9] de ce que cette pièce, visé sous le numéro 5 dans le bordereau des pièces communiquées annexé à ses dernières conclusions, a bien été transmise en cours d’instance à la société cotisante de sorte que cette demande est devenue sans objet.
Sur le chef de redressement n°3 Frais professionnels non justifiés: indemnités de grand déplacement et de repas non justifiées
Par application des dispositions de l’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, sont assujettis à cotisations, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Il résulte de l’article 2 du même arrêté que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents ;
— soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans ce cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté.
L’article 5 de l’arrêté susvisé, relatif aux frais professionnels déductibles, définit les conditions d’exonération des indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole comme suit :
« Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1º de l’article 3 du présent arrêté.
(…)
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ".
Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier d’une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée (Civ 2ème 13 octobre 2022 nº 21-14.031; Civ 2ème 19 septembre 2019 nº18-20.047; Civ 2ème 12 février 2016 nº 14-10.635).
Au présent cas d’espèce, il a été relevé lors des opérations de contrôle que la société cotisante verse à ses salariés plaquistes, deux types d’allocations forfaitaires, en franchise de cotisations sociales, à savoir une indemnité de repas destinée à indemniser les salariés prenant leur repas dans le cadre de petits déplacements hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier et une indemnité de grand déplacement visant à couvrir les frais supplémentaires de repas (petit déjeuneur, repas du midi et du soir), de logements exposés par ces salariés lors de ces déplacements.
Afin de justifier de la réalité des grands déplacements effectués par les salariés concernés, la société cotisante a communiqué à l’inspecteur du recouvrement, pour chaque salarié bénéficiaire de ces allocations forfaitaires, des carnets mensuels de pointages de chantiers, émargés par ces derniers et indiquant les dates, les lieux de chantiers, le kilométrage parcouru et si le salarié était en situation de grand déplacement.
En l’absence des tickets de péage d’autoroute et des preuves d’achat de carburant à proximité des chantiers, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que les carnets mensuels de pointages n’étaient pas suffisamment probants et ont donc procédé à une régularisation à hauteur de 25 519 euros.
La SARL [10] ne conteste pas cette régularisation dans son principe mais dans son quantum, faisant valoir que le versement d’indemnités de grand déplacement était assurément justifié à l’occasion de certains chantiers situés à plus d'1h30 en transport en commun, voir même avec un véhicule personnel. Aussi la société cotisante s’estime fondée à demander à ce que les bases mises en redressement soient diminuées de la somme de 7 175, 50 euros.
Il ressort de la lettre d’observations et du courrier responsif de la caisse adressé à la société cotisante pendant la période contradictoire que l’inspecteur du recouvrement a déjà tenu compte de l’éloignement de certains chantiers. Ce dernier explique en effet qu'" afin de tenir compte de l’éloignement de certains chantiers de l’entreprise et du commencement de preuve apportée par l’employeur des dépenses supplémentaires engagées par les salariés à l’occasion de leurs déplacements dans le secteur d'[Localité 5], une fraction seulement des indemnités versées est mise en redressement ".
Dès lors, il convient de maintenir ce chef de redressement dans son principe et dans son montant.
En conséquence, il y a lieu de condamner à titre reconventionnel la SARL [10] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 41 560 euros, comprenant 39 765 euros en cotisations et 1 795 euros en majorations de retard.
Sur les mesures accessoires
La SARL [10] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenue de l’issue du litige, il convient de débouter la SARL [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner la SARL [10] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la SARL [10] ;
DÉBOUTE la SARL [10] de sa demande d’annulation de la mise en demeure n°69224903 en date du 13 janvier 2022 ;
DÉBOUTE la SARL [10] de sa demande tendant à ramener le redressement opéré à son encontre à la somme de 32 605, 50 euros en cotisations ;
CONDAMNE à titre reconventionnel la SARL [10] à payer à l'[Adresse 13] la somme de 41 560 euros ;
CONDAMNE la SARL [10] à payer à l'[Adresse 13] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [10] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
L’L'AGENT DU GREFFE LE PRESIDENT
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