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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 août 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00740 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2G3C
AFFAIRE : [X] [E] [J] / La société PBEM ([Localité 5] BATIGNOLLES EMERGENCE)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Fanny GABARD
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [X] [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
La société PBEM ([Localité 5] BATIGNOLLES EMERGENCE)
représentée par sa gérante CDC INVESTISSEMENT IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence NOVELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0662
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Août 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2024, la société Paris Bâtignolles Emergence a délivré à [E] [J] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 25 novembre 2024 fondé sur une ordonnance de référé contradictoire rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Puteaux le 5 juillet 2024 2024.
Par requête visée par le greffe le 23 janvier 2025, [E] [J] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois.
Par conclusions visées par le greffe le 17 juin 2025, la société [Localité 5] Bâtignolles Emergence sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [E] [J] de ses demandes et qu’il la condamne à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
A l’audience, [E] [J] indique qu’elle assume la charge de son fils âgé de trente ans et diagnostiqué schizophrène, qu’elle a perdu son emploi et en a trouvé un nouveau lui permettant d’exercer en télétravail, ceci de telle sorte que cette activité est compatible avec la prise en charge de son enfant, qu’elle a débuté un mois plus tôt et qu’elle n’a donc pas les justificatifs nécessaires pour trouver un logement dans le parc privé. Elle ajoute qu’elle a formé des demandes de logement social, qu’elle vit actuellement avec son fils dans un logement de 79 m² constitué de 4 pièces dont 3 chambres pour une indemnité d’occupation de 1 870 € et que ses nouveaux revenus sont de 2 800 €/mois.
La société [Localité 5] Bâtignolles Emergence, représentée, soutient ses conclusions visées à l’audience et indique que l’indemnité d’occupation est de 1 711 €/mois, que l’échéancier fixé dans le titre exécutoire n’a pas été respecté et que la dette locative s’élève au jour de l’audience à près de 28 000 €.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il convient de relever que [E] [J] se trouve dans une situation familiale et financières délicate, étant isolée pour prendre en charge son fils trentenaire et souffrant d’une pathologie psychiatrique, ceci de telle sorte qu’elle a dû renoncer à son précédent emploi dont les modalités d’exercice étaient incompatibles avec l’accompagnement de son enfant.
Néanmoins, il convient de relever que le contrat de bail a pris effet le 22 juin 2023, que la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire date du 22 septembre 2023, que la décision de la Mdph d’attribution d’une AAH à [Y] [K] en raison de son état de santé date du 16 mars 2023 et que depuis près de deux ans, [E] [J] n’a entrepris aucune démarche judiciaire afin d’obtenir la mise en place d’une mesure de protection en faveur de son fils, éventuellement confiée à un tiers ou une institution, qui lui permettrait ainsi d’assumer pleinement ses obligations financières en percevant des ressources continues de son travail.
Dès lors, en renonçant à son activité professionnelle initiale pour prendre en charge son enfant majeur et en s’abstenant, en conséquence, de régler son loyer puis l’indemnité d’occupation courante, celle-ci fait peser sur son bailleur la charge économique relative à l’accompagnement de son enfant.
Enfin, il convient de relever que celle-ci n’a pas respecté l’échéancier fixé dans le dispositif du titre exécutoire et qu’elle ne produit aucun élément qui permettrait de démontrer le paiement des indemnités d’occupation courantes.
Ainsi, la bonne foi de la requérante n’est pas établie.
En outre, il convient de relever que le logement est manifestement disproportionné avec les besoins du foyer, la requérante ne rapportant pas, a usurplus, la preuve d’une recherche active d’un logement moins onéreux dans le parc privé.
En conséquence, la demande de délai est rejetée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [J] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [E] [J] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [E] [J] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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