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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 5 sept. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00229
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00188 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3GY
Association RESEAU ENTREPRENDRE BOURGOGNE
C/
[G] [U]
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédures Orales
DEMANDEUR(S) :
Association RESEAU ENTREPRENDRE BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Representé : Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 29 Avril 2025
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, L’association Réseau Entreprendre Bourgogne a assigné Mr [G] [U] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ce dernier condamné à lui payer une somme de 8095,25 € en principal au titre du remboursement d’un prêt.
A l’audience du 7 juillet 2025, représentée par son conseil, elle demande au tribunal de :
Condamner Mr [U] à lui payer la somme de 8095,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière laquelle prendra effet le 19 décembre 2023 ;
Débouter Mr [U] de ses demandes ;
Condamner Mr [U] à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, et au visas des articles 1103 et 1104 du code civil la demanderesse expose qu’elle est une association reconnue d’utilité publique et qu’elle a pour objet l’accompagnement de nouveaux entrepreneurs.
Elle poursuit en indiquant qu’elle a ainsi accordé à Mr [U] à titre personnel un prêt d’honneur en date du 16 avril 2021 d’un montant de 20 000 € destiné a à constituer son apport en capital ou en compte courant d’une société CT2E.
Elle expose encore que les fonds ont été libérés en avril et en septembre 2021 et que l’échéancier annexé à la convention n’a pas été respecté de telle sorte qu’il reste devoir à ce jour une somme de 8095,25 € qu’il n’a pas réglé , malgré la mise en demeure qui lui a été adressée et qui a provoqué la déchéance du terme.
Assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mr [U] n’a pas comparu.
Le jugement sera dès lors réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats la procédure a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
I) Sur le prêt et l’exigibilité des sommes.
En application de l’article 1892, du code civil le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et de même qualité.
L’article 1902 de ce même code précise que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, est au terme convenu.
Il résulte par ailleurs des termes de l’article 1899 du même code que le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
En l’espèce la demanderesse verse aux débats un contrat dénommé « Convention d’accompagnement et de prêt d’honneur réseau entreprise » stipulant l’octroi d’un prêt d’honneur de 20 000 € remboursable sur 54 mois ainsi qu’une déchéance du terme 15 jours après une mise en demeure demeurée sans effet.
Elle communique également une mise en demeure en date du 14 février 2025 qui, même si son montant paraît inexact puisque portant sur des sommes comprenant, outre les mensualités impayées, celles non encore exigibles, n’a été suivi d’aucun règlement par le défendeur d’après le décompte versé aux débats.
Il convient dès lors dès lors de considérer que la déchéance du terme est acquise et de condamner Mr [U] à payer à l’association Réseau Entreprendre Bourgogne la somme de 8095,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
II) Sur les demandes accessoires.
A) Capitalisation des intérêts.
En application de l’article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il résulte de ce texte que seuls les intérêts échus pour une année entière peuvent produire intérêts.
En l’espèce les intérêts n’ayant commencé à courir que le 14 février 2025, la capitalisation de ceux-ci ne sera ordonnée qu’à compter du 14 février 2026.
B) Dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mr [U]. partie perdante, supportera la charge des dépens.
C) Frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association Réseau Entreprendre Bourgogne, Mr [U] sera condamné à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D) Exécution provisoire.
En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce l’exécution provisoire est compatible avec la présente affaire, il n’y a dès lors pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Mr [G] [U] à payer à l’association Réseau Entreprendre Bourgogne la somme de 8095,25 € ( huit mille quatre-vingt quinze euros et vingt cinq centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 14 février 2026 ;
CONDAMNE Mr [G] [U] à payer à l’association Réseau Entreprendre Bourgogne la somme de 700 € ( sept cents euros ) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mr [G] [U] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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