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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 30 juin 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 30 Juin 2025
N° RG 24/00038 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQ2K
N° MINUTE : 56/2025
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 et prorogée en dernier lieu au 30 juin 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
ENTRE :
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 3]
Assistée de Me Frédérick JOUBERT DES OUCHES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [14]
le siège social est sis [Adresse 17]
Société [9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
NON COMPARANTES
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 9 octobre 2023, Madame [U] [N] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Il s’agit d’un re-dépôt.
Madame [N] a bénéficié de précédentes mesures pendant 19 mois.
Suivant décision en date du 9 novembre 2023, la commission a déclaré la demande de Madame [N] recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
L’état détaillé des dettes a été généré le 27 décembre 2023.
Des mesures imposées ont été préconisées par la commission le 29 février 2024 consistant à rééchelonner l’ensemble des créances pendant 65 mois (durée restante des mesures qui ne peuvent dépasser 84 mois), au taux de 0 %, sur la base d’une capacité de remboursement de 267,58 € au maximum (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables en saisies des rémunérations).
Par courrier en date du 5 avril 2024, le conseil de Madame [N] a formé un recours contre ces mesures afin de solliciter le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation en faisant valoir qu’elle était dans l’incapacité absolue de rembourser quelque somme que ce soit, avec des revenus de l’ordre de 1 300 € par mois, des charges de 1 167€ par mois et un reste à vivre d’environ 113 € par mois.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 19 avril 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 25 juin 2024.
A cette date, Madame [N] a comparu, assistée par son conseil.
Elle a maintenu les termes de son recours en faisant valoir que sa situation financière actuelle ne lui permettait de dégager aucune capacité de remboursement, même en tenant compte des ressources de son concubin ; qu’elle avait eu connaissance des conclusions de la société [14] ; qu’elle était étrangère à la dette constituée à l’égard de cette société, son ex-mari étant à l’origine d’une « tromperie » qu’elle estimait ne pas devoir assumer et ce d’autant que ce dernier avait bénéficié d’un effacement de dette devant le tribunal ; qu’elle était désormais salariée suivant un contrat à durée indéterminée, à temps plein et qu’elle percevait le SMIC ; qu’elle sollicitait une procédure d’effacement de dettes, soulignant qu’elle ne possédait aucune économie ni bien personnel permettant d’apurer même partiellement les dettes.
Au terme de ses écritures, la société [14] a demandé l’homologation des mesures imposées par la commission de surendettement, à savoir un plan sur 65 mois pour ses deux créances de crédit à la consommation et de prêt immobilier.
Elle a indiqué qu’elle refusait la réorientation de la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que compte tenu de son âge et de sa capacité de remboursement, la situation de Madame [N] ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise.
Elle a conclu à un refus de tout abandon ou effacement de créances supplémentaires, faisant observer que suivant la décision de la commission de surendettement sa créance immobilière serait effacée en totalité, soit la somme de 191 590,93 €, et sa créance de crédit à la consommation serait effacée partiellement, soit la somme de 23,88 € sur un montant de 14 399,02€.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
Comme y étant expressément invitée, Madame [N] a communiqué en cours de délibéré la copie de son contrat de travail et elle a également produit des extraits de compte bancaire faisant état de charges attribuées à son compagnon.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
La contestation élevée par Madame [N] à l’encontre des mesures imposées ont été formées dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation.
Le recours sera par conséquent déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes :
— 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans (84 mois),
— 2° imputer les paiements d’abord sur le capital,
— 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal,
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.
En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation :
“Le montant des remboursements… est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”.
Sur ce,
Madame [N], née le 3 novembre 1970, est salariée en CDI (monteuse), à temps plein depuis le 19 mai 2024. Elle était auparavant salariée intérimaire.
En l’état du contrat de travail versé aux débats (difficilement exploitable eu égard à la mauvaise qualité de la photocopie), il doit être retenu un salaire brut de 23 040 € par an, soit 1 920 € par mois, ce qui correspond à un salaire net de 17 975 € par an et de 1 497,91 € par mois.
La commission a retenu une contribution aux charges de son compagnon de 721,05 €, soit à peine 30 % des revenus de ce dernier (avis d’impôts 2023, sur les revenus 2022 : salaires de 33 414 €).
S’agissant du montant des charges, il convient de les réévaluer selon le barème 2025 applicable par la commission de surendettement des Côtes d’Armor conforme à l’appréciation du barème national et réactualisé chaque année.
Le forfait habitation (121 € pour une personne) correspond à la prise en compte des dépenses courantes inhérentes au logement lui-même telles que l’eau, l’énergie hors chauffage, les moyens de communication (téléphonie, internet) et l’assurance habitation.
Le forfait chauffage pour 1 personne est évalué à la somme de 123 €.
Le forfait de base lié à la personne correspond aux dépenses jugées incompressibles, c’est-à-dire les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de mutuelle de santé, de transport courants (déplacements privés, transports en commun, petits trajets en voiture, frais courants afférents à un véhicule automobile y compris l’assurance …) et les menues dépenses courantes. Le montant de ce forfait s’élève à la somme de 632 € pour 1 personne.
S’agissant du coût du loyer, il est de 545 € par mois.
Il est mis à la charge de Madame [N], sans partage avec son compagnon.
La commission a également tenu compte d’une somme au titre des impôts de 16 €.
Le montant des charges doit donc être évalué à la somme totale de 1 437 € par mois.
La capacité de remboursement de Madame [N] peut donc être évaluée sur un strict plan comptable à la somme de 782 € (2 219 € – 1 437 € = 782 €).
Cependant, la capacité de remboursement ne peut dépasser le montant du maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, soit la somme de 267,58 € par mois (la contribution du compagnon n’entrant pas dans le calcul de la quotité saisissable).
Il doit être relevé que les délais de la présente procédure ont dû permettre à Madame [N] de reconstituer une trésorerie lui permettant de faire face à des imprévus de vie quotidienne.
Les modalités du plan fixant des mensualités de 262,23 € pendant les 65 mois du plan, telles que prévues par la commission, seront donc confirmées.
Il sera rappelé à Madame [N] qu’elle ne pourra pas déposer un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un changement de situation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE le recours formé par Madame [U] [N] recevable mais le DIT mal fondé ;
CONFIRME les mesures imposées par la [7] le 29 février 2024 ;
RAPPELLE qu’au cas de non-respect des dispositions du plan, celui-ci sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la débitrice d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Madame [U] [N] ne peut, sans l’accord de ses créanciers ou du juge, aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de son patrimoine ;
RAPPELLE que le plan fait obstacle à ce que les voies d’exécution engagées soient poursuivies ou que de nouvelles voies d’exécution soient engagées sur la personne ou les biens de la débitrice dès lors qu’elles sont pratiquées par des créanciers parties à la présente instance ;
RAPPELLE que par suite d’un événement grave ou imprévisible qui empêcherait la débitrice d’honorer les paiements imposés ou en cas de retour significatif à meilleure fortune un nouveau plan pourra être proposé par la [7] ;
RAPPELLE à Madame [U] [N] que les mesures imposées sont recensées au [10] ([11]) géré par la [5] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à Madame [U] [N] ainsi qu’aux créanciers et qu’avis en sera donné, par lettre simple, à la [7].
Ainsi jugé par jugement mis à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 16],
Chambre du surendettement,
[Adresse 15]
[Localité 4]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 08/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
une CCC par dépôt en case (avec dossier de plaidoirie) à
Me Frédérick JOUBERT DES OUCHES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
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