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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 30 avr. 2025, n° 24/04115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00374
N° RG 24/04115 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVWG
S.A. PAYS DE [Localité 11] HABITAT
C/
Mme [X] [I] séparée [P] [G]
M. [G] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 avril 2025
DEMANDERESSE :
S.A. PAYS DE [Localité 11] HABITAT
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [X] [I] séparée [P] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024005007 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [G] [P]
[Adresse 15]
[Adresse 7] [Adresse 5] [Adresse 12]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 19 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me René DECLER
Copie délivrée
le :
à : Me Edouard GAVAUDAN et Monsieur [G] [P]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 octobre 2009, la Société anonyme d’économie mixte du Pays de [Localité 11] Habitat (la SAEM Pays de [Localité 11] Habitat ) a donné à bail à Madame [X] [I] un appartement situé [Adresse 8], pour un loyer mensuel de 621,27 euros.
Madame [X] [I] a donné congé du logement sis à la [Adresse 13], et a été mutée dans un nouveau logement géré par la SAEM Pays de [Localité 11] Habitat.
Sur requête de la SAEM Pays de Meaux Habitat, le tribunal judiciaire de Meaux a nommé par ordonnance en date du 06 mai 2024, un commissaire de justice aux fins de constat, lequel a remis un procès-verbal en date des 05 et 06 juillet 2024 constatant que Madame [X] [I] ne réside plus dans le logement loué, et que celui est occupé par son ancien concubin Monsieur [G] [P] et leurs enfants communs.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, la SAEM Pays de Meaux Habitat a fait assigner Madame [X] [I] et Monsieur [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Constater que Madame [X] [I] n’occupe plus le logement donné à bail par la SAEM Pays de [Localité 11] Habitat, et l’a laissé occuper par des tierces personnes sans droit ni titre,Constater que Monsieur [G] [P] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 14], ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [P], ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévus à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Dire et juger que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, condamner in solidum Madame [X] [I] et Monsieur [G] [P] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4.065,60 euros représentant le montant des impayés arrêtés au terme de juin 2024 inclus,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, et ce jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés ou l’expulsion,la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 30 Août 2024.
À l’audience du 19 février 2025, la SAEM Pays de [Localité 11] Habitat, représentée, maintient les termes de son assignation, et actualise sa créance à la somme de 8.006,04 euros arrêtée au 07 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse.
La SAEM Pays de [Localité 11] Habitat, se fondant sur le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date des 05 et 06 juillet 2025, demande de prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [X] [I], qui a délivré congé de son ancien appartement, mais n’a pas restitué les clés, ni enlevé les meubles et ne s’est pas présentée à la date fixée pour la réalisation de l’état des lieux de sortie. Elle souligne que les clés de l’appartement ont été transmises à Monsieur [G] [P] de manière irrégulière, car celui-ci n’a jamais conclu de bail avec la SAEM Pays de [Localité 11] Habitat. Elle souligne que les conditions de transfert du bail ne sont pas remplies, car il n’y a pas d’abandon dans la mesure où la locataire a prévenu de son intention de quitter les lieux. Elle ajoute que celle-ci est également redevable de l’indemnité d’occupation car elle n’a pas restitué les clés en quittant le logement et l’a laissé être occupé par des tiers.
Madame [X] [I], assistée par son conseil demande au Juge des contentieux de la protection de débouter la SAEM Pays de [Localité 11] Habitat de sa demande à son encontre et de la condamner aux dépens.
Elle explique s’être séparée du père de ses enfants Monsieur [G] [P], et avoir trouvé un nouveau logement depuis le mois de février 2024, mais que ce dernier s’est maintenu dans l’ancien logement.
Elle souligne avoir conclu un nouveau bail avec le même bailleur lequel a donc accepté la rupture conventionnelle ou résiliation amiable du bail, réalisée entre les parties. Elle ajoute que la non restitution des clés ne peut qualifier sa volonté de conserver le logement, mais que c’est son ex-concubin qui a choisi de s’y maintenir
Monsieur [G] [P] régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] [P] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il résulte des dispositions d’ordre public de la Loi du 06 juillet 1989, prise en son article 8 que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 lorsqu’il émane du locataire le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Il doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
A l’expiration du délai de préavis le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail signé le 06 octobre 2009 entre la SAEM Pays de [Localité 11] habitat et Madame [X] [I], du congé donné par la locataire le 09 février 2024 mentionnant que les lieux seront rendus entièrement vides, propres et libres de tout occupant le 23 février 2024, des courriers émis par la SAEM Pays de [Localité 11] Habitat faisant état du défaut de réalisation de l’état des lieux de sortie du logement en raison de la non-présentation de la locataire aux rendez-vous fixés, ainsi que du Procès-verbal de constat du commissaire de justice en date des 05 et 06 juillet 2024, que si Madame [X] [I] n’occupe plus le logement loué, son ex-concubin Monsieur [G] [P] et leurs enfants communs s’y sont maintenus, et elle n’a pas rendu les clés du logement au bailleur.
Le contrat de bail conclu le 06 octobre 2009 entre la SAEM Pays de [Localité 11] habitat et Madame [X] [I] est donc résolu depuis le 23 février 2024, selon les termes du congé donné par Madame [X] [I].
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [P], et de tous occupants de son chef des lieux loués, occupants sans droit ni titre, selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 février 2024, selon les termes du congé donné par Madame [X] [I], et si celle-ci a effectivement quitté le logement, l’absence de réalisation de l’état des lieux de sortie et de remise des clés, ne permet pas de considérer qu’elle a effectivement libéré les lieux loués, dans lesquels se sont maintenus son ex-compagnon ainsi que leurs enfants communs, actuellement occupants sans droit ni titre.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter du 23 février 2024, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, et de condamner in solidum Madame [X] [I] et Monsieur [G] [P] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose que ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.
Il convient de débouter la SAEM Pays de [Localité 11] Habitat de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 06 octobre 2009, et du décompte de la créance actualisé au 07 janvier 2025 que la SAEM Pays de [Localité 11] Habitat rapporte la preuve des indemnités d’occupation et charges impayées.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Madame [X] [I] et Monsieur [G] [P] à payer à la SAEM Pays de [Localité 11] Habitat la somme de 8.006,04 euros, au titre des sommes dues au 07 janvier 2025, indemnité d’occupation du mois de décembre 2024 incluse .
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [X] [I] et Monsieur [G] [P] succombant en la cause, il convient de les condamner in solidum aux dépens de l’instance.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAEM Pays de [Localité 11] Habitat les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que le contrat de bail conclu le 06 octobre 2009 entre la Société anonyme d’économie mixte Pays de [Localité 11] Habitat et Madame [X] [I] pour le logement situé [Adresse 8] est résilié depuis le 23 février 2024 ;
DIT que Monsieur [G] [P] est occupant sans droit ni titre, du logement situé [Adresse 8] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la Société anonyme d’économie mixte Pays de [Localité 11] Habitat de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [X] [I] et Monsieur [G] [P] à compter du 23 février 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE in solidum Madame [X] [I] et Monsieur [G] [P] à payer à la Société anonyme d’économie mixte Pays de [Localité 11] Habitat l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [I] et Monsieur [G] [P] à payer à la Société anonyme d’économie mixte Pays de [Localité 11] Habitat la somme de 8.006,04 euros, au titre des sommes dues au 07 janvier 2025, indemnité d’occupation du mois de décembre 2024 incluse ;
DEBOUTE la SAEM Pays de [Localité 11] Habitat de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [I] et Monsieur [G] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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