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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 23/00640 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MM4L
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025.
Demanderesse :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté par Maître Christine BONY, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [L] a exercé les fonctions de gérant majoritaire de la SARL [6] du 11 février 2014 au 06 janvier 2022, et a été affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants du 10 février 2014 au 06 janvier 2022.
Par acte du 26 avril 2023, l'[9] ([12]) des Pays de la [Localité 5] a décerné à monsieur [J] [L] une contrainte d’un montant total de 6.005,00 €, dont :
— 5.655,00 euros en cotisations et contributions au titre des mois d’août, septembre et octobre 2018, d’une régularisation 2018, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019,
— 350,00 euros au titre des majorations de retard.
La contrainte a été signifiée au débiteur par acte d’huissier le 11 juillet 2023.
Monsieur [L] a formé opposition devant le tribunal par courrier expédié le 21 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 06 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
L'[10] demande au tribunal de :
— valider la contrainte du 26 avril 2023 signifiée le 11 juillet 2023 pour un montant de 6.005,00 euros,
— condamner monsieur [L] [J] au paiement de la somme de 6.005,00 euros au titre de la contrainte du 26 avril 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement,
— condamner monsieur [L] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 avril 2023 pour un montant de 70,48 euros,
— condamner monsieur [L] [J] aux entiers dépens.
Monsieur [J] [L] demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater que l’URSSAF ne justifie pas de sa créance,
— invalider, en conséquence, la contrainte n°527000000203859543005226811500844 du 26 avril 2023 signifiée le 11 juillet 2023,
— débouter, purement et simplement, l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— lui attribuer les plus larges délais de paiements,
— ordonner une remise sur les majorations de retard et de toutes pénalités éventuellement dues,
— condamner, en tout état de cause, l’URSSAF à lui régler la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’URSSAF, remises à l’audience, aux conclusions de monsieur [J] [L], remises à l’audience, et à la note d’audience, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Monsieur [L] a formé opposition à la contrainte dans le délai de 15 jours prévu et son opposition était motivée conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Monsieur [L] indique qu’il ne sait pas de quelle manière l’aide d’un montant de 5.000,00 euros accordée par la commission d’action sociale en décembre 2021 a été affectée et que la créance de l’URSSAF étant injustifiée, la contrainte ne peut qu’être invalidée.
Par formulaire renseigné le 26 octobre 2021, monsieur [L] a sollicité l’intervention du fonds d’action sociale par le truchement d’une aide aux cotisants en difficulté ([4]).
Par courrier du 20 décembre 2021, l’URSSAF a informé monsieur [L] que, lors de sa séance du 06 décembre 2021, la commission d’action sanitaire et sociale lui a accordé une prise en charge d’un montant de 5.000,00 euros au titre de l’aide aux cotisants en difficulté mise en place par le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
L’article D. 612-4 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Les aides et prestations spécifiquement attribuées par le conseil mentionné à l’article L. 612-1 en faveur des travailleurs indépendants en matière d’action sanitaire et sociale sont imputées en charges ainsi qu’il suit.
1. Aides correspondant à la prise en charge du paiement des cotisations des travailleurs indépendants en difficulté :
— les cotisations dues au titre des régimes maladie et vieillesse de base du régime général dont le paiement fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre de l’action sanitaire et sociale sont respectivement imputées aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200-2 ;
— les cotisations dues au titre des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 dont le paiement fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre de l’action sanitaire et sociale sont respectivement imputées à ces mêmes régimes ;
— les autres cotisations et contributions dont le paiement fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre de l’action sanitaire et sociale sont imputées à hauteur de 43 % de leur montant à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 et de 57 % de leur montant à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2.
2. Autres aides et prestations :
— les aides et prestations servies en matière de santé sont imputées au régime mentionné à l’article L. 632-1 ;
— les aides et prestations servies au titre de la vieillesse sont imputées au régime mentionné à l’article L. 635-1 ;
— les aides et prestations autres que celles mentionnées au 1 et servies aux travailleurs indépendants au titre de difficultés liées à leur activité sont prises en charge par le régime mentionné à l’article L. 635-1. »
Il en résulte que l’imputation des aides accordées par le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est déterminée par les textes.
Dans ces conditions, monsieur [L] ne peut ignorer l’affectation de l’aide d’un montant de 5.000,00 euros accordée par la commission d’action sociale en décembre 2021.
En tout état de cause, l’ignorance, par le cotisant, de l’affectation de l’aide accordée par au titre de l’action sanitaire et sociale n’est pas un motif d'« invalidation » de la contrainte qui lui a été décernée.
Aussi, monsieur [L] sera débouté de sa demande d’annulation, formulée à titre principal, de ce chef.
Il convient de rappeler que les taux et les assiettes des cotisations et contributions sociales sont établis en vertu de textes ayant une valeur législative ou réglementaire.
Monsieur [L] ne présente aucun argument de nature à mettre en cause le bien-fondé des appels de cotisations et contributions réalisés par l’URSSAF.
En revanche, l’URSSAF détaille, dans ses écritures, les textes applicables aux périodes litigieuses, l’assiette et les taux retenus ainsi que les modalités de calcul des cotisations dont le paiement est demandé par l’organisme de recouvrement à l’opposant.
Dans ces conditions, monsieur [L] sera débouté de son opposition, comme mal-fondée.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF tendant à voir condamner monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 6.005,00 euros au titre de la contrainte du 26 avril 2023.
Sur la demande de remise des majorations de retard
L’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 08 juillet 2019 au 1er janvier 2020, dispose :
« Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du redressement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure. »
L’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 08 juillet 2019 au 1er janvier 2020, dispose :
« I.- Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
L’article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, dispose :
« Les tribunaux de grande instance spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu’ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l’article R. 243-20 et du II de l’article R. 133-9-1. »
Il résulte de ces textes qu’un cotisant peut solliciter la remise des majorations de retard initiales si tant est qu’il ait acquitté le principal de la dette. Par ailleurs, la remise des majorations de retard complémentaires peut également être demandée à condition que les cotisations aient été acquittées dans le mois qui suit la date limite de leur exigibilité, ou, à titre exceptionnel, en cas d’événement présentant un caractère extérieur, imprévisible, et irrésistible.
En l’espèce, monsieur [L] n’établit ni qu’il réunit les conditions de mise en œuvre de la remise, ni même qu’il ait, préalablement, saisi le directeur de l’organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable de sa demande de remise gracieuse.
Aussi, monsieur [L] sera débouté de sa demande, formulée à titre subsidiaire, de ce chef.
Sur la demande d’échelonnement des paiements
Le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement.
Il appartient à monsieur [L] de présenter sa demande d’échelonnement au commissaire de justice chargé du recouvrement de la dette par l’URSSAF.
Aussi, monsieur [L] sera débouté de sa demande, formulée à titre subsidiaire, de ce chef.
Sur les autres demandes
Il sera rappelé que l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
Par conséquent, monsieur [L] sera condamné à rembourser à l’URSSAF le montant des frais de signification afférents à la contrainte.
Monsieur [L] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens.
Pour le même motif, il ne saurait être donné une suite favorable à la demande d’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée par monsieur [L] à l’encontre de l’organisme.
Par application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement public et contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE monsieur [J] [L] recevable mais mal fondé dans son opposition à la contrainte du 26 avril 2023 signifiée le 11 juillet 2023 ;
VALIDE la contrainte du 26 avril 2023 signifiée le 11 juillet 2023 ;
CONDAMNE monsieur [J] [L] à verser à l'[10] la somme de 6.005,00 euros au titre de la contrainte du 26 avril 2023 ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE monsieur [J] [L] à rembourser à l'[11] le montant des frais de signification de la contrainte du 26 avril 2023 ;
CONDAMNE monsieur [J] [L] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Dominique RICHARD, présidente, et par madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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