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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. jaf divorce, 30 avr. 2026, n° 23/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 AVRIL 2026
MINUTE N°26/00139
N° RG 23/01549 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EY5M
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [R] / [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 05 janvier 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame [S] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Cécile PLANCHOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
— Monsieur [U] – par LRAR
— Madame [R] – par LRAR
Expédition délivrée le
— Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, vestiaire : 14
— Maître Cécile PLANCHOT, vestiaire : 29
— Monsieur [U] – par LRAR
— Madame [R] – par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 23 janvier 2024 ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [U], le divorce de :
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (74)
et
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 2] (74)
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 3] (74) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
Sur les conséquences entre époux
RAPPELLE que le divorce entraîne la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement et définitivement à charge de comptes entre les époux le véhicule AUDI Q3 à Madame [R] à charge pour elle de l’assurer et de l’entretenir ;
ATTRIBUE préférentiellement et définitivement à charge de comptes entre les époux le véhicule PEUGEOT 208 à Monsieur [U] à charge pour lui de l’assurer et de l’entretenir ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 25 décembre 2022 ;
DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par l’une ou l’autre des parties ;
Sur l’enfant commun
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [D] [U] à Madame [R] ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [Localité 4] au domicile maternel ;
FIXE le droit de visite de Monsieur [U] [Localité 5], sans hébergement, selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires seulement : le premier samedi du mois, de 15 heures à 18 heures, au domicile de Madame [N] [R], avec un délai de prévenance d’une semaine ;
DIT qu’à défaut d’avoir respecté ce délai de prévenance d’une semaine, Monsieur [U] sera considéré comme avoir renoncé à son droit de visite ;
MAINTIENT à la somme de 500 euros par mois, la contribution que Monsieur [I] [U] doit verser pour l’entretien et l’éducation de [D] ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution continuera de varier de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l’INSEE, selon la formule :
montant initial de la pension x dernier indice publié
P = ---------------------- ------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année de la décision du 23 janvier 2024
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [U] à payer le montant de la pension alimentaire ainsi fixée ;
RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n’exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
DÉBOUTE Madame [S] [R] de sa demande relative au partage des frais exceptionnels et frais médicaux non remboursés ;
DÉBOUTE Madame [S] [R] de sa demande relative au partage des allocations familiales ;
PRÉCISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à Madame [S] [R] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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