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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 6 oct. 2025, n° 24/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT PROTECTION JURIDIQUE, MATMUT ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
06 Octobre 2025
ROLE : N° RG 24/01015 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFXG
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
Compagnie d’assurance MATMUT PROTECTION JURIDIQUE
GROSSES délivrées
le
à Maître Marina COLLIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Marina COLLIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marina COLLIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
MATMUT ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
en présence de Madame [W] [K], auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 01 Septembre 2025, après avoir entendu Maître Marina COLLIN en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2017, Madame [J] a souscrit auprès de la MATMUT un contrat AUTO 4D formule « Tous risques » destiné à garantir un véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 5].
Le 3 février 2023, Madame [J] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 9] pour le vol de son véhicule et a déclaré ce sinistre à la MATMUT. Elle a produit ensuite à la MATMUT différentes pièces, et précisément :
— un questionnaire complété, certifié véritable et signé le 4 février 2023 dans lequel elle précise les conditions d’achat de son véhicule, ses caractéristiques et son état à la date du sinistre,
— un contrôle technique favorable effectué le 13 décembre 2021,
— un certificat de cession attestant de l’achat de son véhicule le 23 novembre 2017,
— la carte grise à son nom éditée le 23 novembre 2017,
— plusieurs factures d’entretien et d’achat de pièces.
Le 17 février 2023, l’expert du cabinet Expertise & Concept [Localité 7] mandaté par la MATMUT a déposé un rapport aux termes duquel il retient des incohérences techniques.
Informée, Madame [J] a transmis des pièces justificatives complémentaires. L’expert a maintenu sa position.
Aucun accord amiable ne s’étant dégagé entre les parties, par acte du 13 mai 2024, Madame [J] a fait assigner la MATMUT aux fins de voir :
— Juger que la garantie « vol et tentative de vol » est mobilisable,
— Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 10.000€, correspondant à la valeur au jour du sinistre du véhicule assuré et de ses équipements,
— Juger que le contrat d’assurance n°980 0007 85681 K 04 relatif au véhicule MINI n°[Immatriculation 5] est résilié de plein droit à la date du sinistre,
— Condamner la MATMUT à lui restituer la fraction de cotisation correspondant au prorata de la somme des cotisations versées entre le jour de la perte et la fin de l’année 2023,
— Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2.000€ au titre de la résistance abusive et subsidiairement au titre de son préjudice moral,
— Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2 .040 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 août 2025, Madame [J] maintient ses demandes et y ajoute, sur la demande de 10.000€, une demande au titre des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, date de la mise en demeure, précise que sa demande au titre des cotisations porte sur celles versées entre le jour de la perte du véhicule et le 1er juillet 2023, et sollicite le rejet des conclusions contraires de la MATMUT.
Autorisée par la juridiction, Madame [J] a sollicité par conclusions notifiées le 1er septembre 2025 la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission de ses conclusions notifiées le 19 août 2025 .
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 août 2025, la MATMUT demande à la juridiction de :
— La recevoir en ses écritures,
A titre principal,
— Débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Prononcer la mise hors de cause de la MATMUT,
En conséquence,
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la MATMUT,
— Condamner Madame [J] à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
A titre principal,
— Limiter le montant de l’indemnisation de Madame [J] à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre et à dire d’expert et ce conformément à l’article 34-1 C des conditions générales du contrat, soit à la somme de 8.550€,
— Juger que Madame [J] conservera également à sa charge la franchise contractuellement prévue d’un montant de 345€,
— Débouter Madame [J] du surplus de ses demandes,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure avec effet différé au 18 août 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En l’absence d’opposition de la MATMUT, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la nouvelle clôture au 1er septembre 2025, date des débats.
Sur les demandes principales
L’article 32 des conditions générales du contrat d’assurance que Madame [J] a souscrit le 11 mai 2019, relatif aux obligations de l’assuré en cas de sinistre, régissent ses relations avec la Concluante et précisent entre autres, les conditions d’octroi de la garantie « Vol ».
Les dispositions de l’article 32-2 des Conditions Générales de son contrat sont libellées comme suit :
« 3- vous devez :
* lorsque vous êtes propriétaire du véhicule assuré :
— justifier du prix d’achat réellement acquitté par vous en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d’achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d’amortissement du crédit …
— nous adresser les originaux des dépenses effectuées (entretien, réparation…) et nous informer de toute mesure commerciale (réduction, ristourne, remise…) consentie par le prestataire dans le cadre desdites dépenses ainsi qu’une copie du procès-verbal de contrôle technique.
En cas de vol, vous devez,
— aviser immédiatement les autorités locales de Police ou de Gendarmerie,
— fournir tous renseignements sur l’état du véhicule au jour du vol et nous aviser dans les 8 jours en cas de récupération :
o du véhicule
o de ses accessoires ou aménagements
o des objets volés
— dans le cadre de la gestion de votre dossier, vous nous autorisez à solliciter du constructeur ou du concessionnaire les données de production, de commande, de programmation de la clef du véhicule et de l’appairage de celle-ci à ce dernier (verrouillage, déverrouillage, horodatage, kilométrage depuis le dernier appairage)."
En l’espèce, la MATMUT reproche à Madame [J] une fausse déclaration, ce qu’elle conteste.
Madame [J] fait valoir qu’alors que sa bonne foi est présumée, les conclusions de l’expertise de la société EXPERTISE & CONCEPT, rapport non contradictoire et non corroboré par un élément complémentaire, sont orientées et dépourvues d’impartialité, si bien que la MATMUT échoue à établir l’existence d’un faisceau d’indices graves et concordants attestant de la nature manifestement frauduleuses de ses déclarations.
Sur ce
En l’espèce, aux termes du questionnaire qu’elle a complété et signé le 4 février 2023, Madame [J] a déclaré :
o avoir acheté le véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 5] d’occasion auprès d’un distributeur automobile le 23 novembre 2017 avec 2 clés et avec un kilométrage de 22000 unités pour la somme de 15.500 € réglée à crédit,
o que le véhicule affichait un kilométrage de 119000 unités au jour du sinistre
o que la carrosserie ne présentait pas de dommages antérieurs au sinistre et non réparés à la date sinistre,
o que l’état des pneus étaient très bons,
o que le véhicule ne présentait pas de dysfonctionnement ou de panne mécanique,
o qu’après avoir utilisé le véhicule pour la dernière fois, elle avait : bloqué l’antivol de direction, fermé toutes les glaces y compris le toit ouvrant, fermé à clé les portières et le coffre/hayon, et qu’elle possédait 2 clés après le vol.
Aux termes du questionnaire, Madame [J] a attesté « sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et demande à être indemnisé(e) au titre de la garantie vol du contrat. Je suis informé(e) que conformément aux conditions générales du contrat, toute fausse déclaration est susceptible d’entraîner la déchéance de tout droit à garantie. »
Or, après avoir rempli ce questionnaire, dans le cadre de l’instruction de sa demande, Madame [J] a déclaré à l’expert saisi par l’assureur qu’elle se souvenait d’une panne moteur survenue en octobre 2022 et réparée par son époux. Madame [J] a donc transmis à l’expert, le 20 février 2023, sur son Espace Personnel deux factures complémentaires établies par BMW :
— facture n°1404578 établie le 11 octobre 2022 d’un montant de 89.87 € sur laquelle il est indiqué « Capteur d’arbre à cames »
— facture n°1405382 établie le 26 novembre 2022 d’un montant de 126.50 € sur laquelle il est indiqué « Capteur de pression » .
Ces éléments ne justifient pas de retenir que Madame [J] a fait une fausse déclaration à son assureur dès lors que ces réparations ne peuvent être qualifiées d’importantes.
Ensuite, pour solliciter l’exclusion de garantie, l’assureur se fonde exclusivement sur les conclusions de l’expertise amiable qu’il a sollicitée et ayant retenu des incohérences déclaratives relatives :
— à l’état du véhicule, l’expert ayant ensuite demandé le factures dont il est question ci-dessus,
— aux lieux du vol déclaré, l’expert ayant relevé qu’il est quasi impossible de se garer le long du canal derrière la [Adresse 8] à [Localité 6],
— à la date de l’utilisation du véhicule pour la dernière fois par l’assuré (la dernière utilisation date du 10/12/2022 alors que le vol est déclaré à la date du 06/02/2023).
Or, le rapport d’expertise a certes été soumis à la contradiction, mais force est de constater qu’il ne s’agit pas d’un rapport d’expertise judiciaire et qu’il n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
Aussi, en application des règles de preuve, la juridiction ne saurait retenir une exclusion de garantie sur le fondement d’un seul rapport d’expertise réalisée à la demande d’une des parties, même régulièrement produit aux débats. Faute d’avoir sollicité une expertise judiciaire pour prouver notamment l’existence d’une fausse déclaration quant à la date de dernière utilisation, la MATMUT ne démontre pas la cause d’exclusion de garantie dont elle se prévaut et doit donc sa garantie au titre du vol du véhicule.
— Sur l’indemnité
L’article 34-1 des conditions générales du contrat stipule que lorsque l’assuré n’a pas souscrit la garantie « indemnisation renforcée », en cas de perte totale consécutive à l’un des évènements garantis, l’estimation des dommages est déterminée par la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre dans la limite du prix d’achat réellement acquitté par l’assuré.
Se fondant sur ces dispositions, la MATMUT propose une indemnité de 8.550€ tandis que Madame [J] demande une somme de 10.000€.
Pour solliciter une indemnité de 10.000€, Madame [J] produit une annonce de « la centrale » pour un véhicule « MINI MINI II 30 phase 2 » de l’année 2013, 160.350km, manuelle, diesel, au prix de 8.990€, publiée le 29/02/2024.
De ces éléments, la juridiction retient l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 8.550€ TTC, le caractère probant d’une seule annonce étant insuffisant, dont il convient de déduire la franchise contractuelle de 345€ sur le montant de laquelle Madame [J] ne fait pas d’observations.
L’indemnité, sous déduction de la franchise, soit la somme de 8.205€, sera due avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec AR.
— Sur la résiliation du contrat et le remboursement des cotisations versées entre le jour de la perte et le 1er juillet 2023
La MATMUT soutient que le contrat a été suspendu à compter du 4 février 2023 puis résilié à échéance du 1er juillet 2023 et soutient avoir remboursé à Madame [J] la somme de 666,06€ correspondant selon ses conclusions à :
— 298,51€ au titre des cotisations du 1er semestre (le montant de la cotisation pour l’ensemble du semestre est de 379,45€, sous déduction de la somme de 6€ au titre des frais de gestion et de celle de 5,90€ au titre de la taxe attentats, sommes qui ne sont susceptibles d’aucun remboursement même partiels, soit 367,55€ ramenée à 147 jours pour la période entre le 4 février et le 30 juin 2023),
— 367,55€ au titre des cotisations du 2nd semestre.
Les pièces produites par Madame [J] attestent du montant des cotisations déclarées par la MATMUT.
Madame [J] reconnaît que la somme de 606€ lui a été remboursée.
En conséquence, Madame [J] doit être déboutée de ses demandes tendant à la résiliation du contrat au jour de la perte, le contrat étant alors seulement suspendu, et en paiement des cotisations entre la perte et le 1er juillet 2023, le remboursement ayant déjà eu lieu.
— Sur l’indemnité au titre de la résistance abusive
L’article 1231 du Code civil énonce qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne prouve pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt du taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la mauvaise foi de l’assureur n’est pas démontrée. Madame [J] sera donc déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
En revanche, le défaut de paiement de l’indemnité constitue une faute dans l’exécution du contrat qui a placé Madame [J] dans l’obligation de racheter un véhicule sans avoir reçu d’indemnité, ce qui justifie d’une indemnité de 1.000€ en réparation du préjudice financier.
Sur les demandes accessoires
La MATMUT, qui perd à l’instance, sera tenue des dépens et condamnée à payer à Madame [J] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture et prononce la nouvelle clôture au 1er septembre 2025, date des débats,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Madame [X] [J] la somme de 8.205€ (franchise déduite) avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Madame [X] [J] la somme de 1.000€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice financier,
DEBOUTE Madame [X] [J] de toutes ses autres demandes (résiliation de contrat et remboursement de cotisations),
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Madame [X] [J] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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