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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 6 mai 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 71]
[Adresse 19]
[Localité 24]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 66]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00231 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJRW
BDF N° : 000324005261
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
[62],
SGC [Localité 58]
C/
[G] [R],
CABINET [56],
[69] [Localité 48],
ASS. DEP. [57],
[Adresse 43],
[42],
[68],
SIP [Localité 54],
[65],
[51] [Localité 55],
[53], [63] [Localité 45],
[70],
[50],
[49]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/222
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée,
Après débats à l’audience du 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SEASY
[Adresse 18]
[Localité 27]
comparant par écrit
SGC [59]
[Adresse 4]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [G] [R]
[Adresse 5]
[Localité 27]
comparante en personne
CABINET [56]
[Adresse 3]
[Adresse 38]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[69] [Localité 48]
[Adresse 9]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
ASS. DEP. [57]
[Adresse 29]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[Adresse 43]
Chez [40]
[Adresse 33]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[42]
[Adresse 2]
[Adresse 37]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[68]
[Adresse 8]
[Adresse 35]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 54]
[Adresse 61]
[Adresse 36]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[65]
Cuisine Centrale de [Localité 54]
[Adresse 60]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[51] [Localité 55]
[Adresse 17]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES
A. GIRARD – O. LIGUORY
[Adresse 23]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 45]
[Adresse 28]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[70]
Chez [52]
[Adresse 32]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[50]
[Adresse 6]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[49]
[Adresse 7]
[Adresse 39]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2024, Madame [G] [R] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [47], afin d’obtenir le traitement de sa situation de surendettement, dans le cadre d’un re-dépôt, ayant bénéficié de précédentes mesures (suspension de l’exigibilité de ses dettes durant 24 mois).
Le 29 avril 2024, la commission a déclaré le dossier recevable.
Le 8 juillet 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a averti les parties qu’en l’absence de contestation dans un délai de trente jours, l’effacement des dettes s’imposerait à elles à la date de cette décision.
Le [67] ([62]), a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 19 juillet 2024 (par l’intermédiaire de la société de recouvrement [64]), par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 29 juillet 2024 en invoquant que la dette est en augmentation et est désormais de 1219,70 euros au lieu de 817,31 euros et qu’aucune démarche ou dossier de fonds de solidarité logement n’a été ouvert pour bénéficier d’une aide à la suite des difficultés de paiement. Il estime en outre que l’effacement de la dette n’est pas acceptable et n’améliorera pas la situation de la débitrice, considérant notamment que l’effacement projeté signifierait offrir la gratuité à l’eau et l’assainissement à un abonné de façon pérenne.
Toutes les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier recommandé transmis à l’attention du tribunal et à Madame [G] [R], valant observations écrites, le [62] a informé de son absence à l’audience et confirmé les termes de sa contestation initiale, faisant valoir que le montant de sa créance s’élève désormais à la somme de 1437,09 euros, sans qu’aucun paiement ne soit intervenu depuis la décision de la commission de surendettement.
A l’audience, Madame [G] [R] comparait en personne. Elle reconnait avoir eu connaissances des observations écrites du [62]. Sur sa situation personnelle, elle explique souffrir d’une dépression et avoir cessé son activité professionnelle en conséquence. Elle précise percevoir l’allocation de retour à l’emploi pour un montant approximatif de 1100 euros par mois, outre certaines sommes fluctuantes versées par la [44]. Elle indique avoir encore à sa charge une enfant mineur et un enfant majeur, âgé de 21 ans, lequel poursuit des études dans une école de cinéma. Elle ajoute qu’elle ne perçoit aucune contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants, et avoir entrepris des démarches en ce sens, sans être en mesure de pouvoir en justifier. Sur interrogations de la Présidente quant aux libellés « FDJ » présents sur ses relevés de compte, elle précise avoir eu recours aux jeux dans l’espoir de pouvoir améliorer sa situation financière mais avoir cessé depuis. Elle indique ne plus disposer d’aucune somme à titre d’épargne, celle-ci lui ayant servi à faire face aux découverts bancaires. S’agissant de l’augmentation de la dette due au [62], elle explique ne pas avoir été en mesure de faire face au paiement de ses charges courantes compte tenu de sa situation financière et psychologique fragile.
Compte tenu de la nature de la mesure envisagée (effacement total des dettes) en l’absence de possibilité de recourir à une nouvelle suspension de l’exigibilité des créances, des conséquences pour les créanciers et des explications fournies à l’audience, la présidente a mis d’office dans les débats l’éventuelle irrecevabilité de la demande de surendettement présentée par Madame [G] [R] s’agissant de la bonne foi. Il a été sollicité la production en cours de délibéré sous huitaine, des six derniers relevés de compte de la débitrice, des justificatifs relatifs au solde des éventuels comptes d’épargne, sur la situation scolaire de l’enfant majeur ainsi que tout élément relatif à son état de santé.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu le 19 mars 2025, Madame [G] [R] a transmis l’ensemble des pièces sollicitées.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Dans ces conditions, la contestation formée par le [62], exercée dans le délai précité, sera déclarée recevable.
— Sur la mauvaise foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire en elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.
En l’espèce, compte tenu de la nature de la mesure envisagée (effacement total des dettes) en l’absence de possibilité de recourir à une nouvelle suspension de l’exigibilité des créances, des conséquences lourdes à venir pour les créanciers et des explications fournies à l’audience, la présidente a mis d’office dans les débats l’éventuelle irrecevabilité de la demande de surendettement présentée par Madame [G] [R] s’agissant de la bonne foi.
Après analyse des pièces du dossier de surendettement présenté par Madame [G] [R], il résulte de l’état détaillé des dettes que celles-ci ne sont constituées que de charges courantes (dettes de logement, fiscales, santé) à l’exception d’un crédit à la consommation, de sorte qu’il ne peut être considéré que l’endettement de l’intéressée résulterait d’un train de vie particulièrement dispendieux et révélateur d’une forme de légèreté blâmable dans la constitution de sa situation de surendettement.
Si la question de la bonne foi pouvait également être questionnée s’agissant des précédentes mesures adoptées (suspension de l’exigibilité de ses créances durant 24 mois), il convient de relever que les pièces de la procédure ne permettent pas de révéler que le moratoire ait été assorti de conditions particulières que la débitrice n’aurait pas respecté, permettant de révéler une potentielle mauvaise foi de l’intéressée dans sa volonté d’améliorer sa situation.
Si l’augmentation de la dette du [62] peut également interroger s’agissant de la bonne foi de l’intéressée alors que le dépôt du dossier de surendettement et sa recevabilité ne dispensent pas du paiement des charges courantes, la situation personnelle de l’intéressée exposée à l’audience permet de relever qu’elle était dans l’incapacité de pouvoir faire face au paiement de l’ensemble de ses charges courantes compte tenu de sa situation de surendettement, alors que l’analyse de ses derniers relevés de compte ne permettent pas de constater que celle-ci a continué à jouer en ligne de façon excessive (somme de 10 euros par mois ponctuellement) ou qu’elle a effectué des dépenses somptuaires au lieu et place de l’acquittement des factures relatives à ses charges courantes.
En conséquence, la mauvaise foi de l’intéressée ne saurait être caractérisée au cas d’espèce.
— Sur le bien-fondé de la décision tendant à imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l’article L. 724-1 caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Lorsque la contestation porte sur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le contrôle du juge va porter sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, les ressources mensuelles de Madame [G] [R] sont constituées de :
ARE
1064,90 euros
[41]
554,86 euros
TOTAL
1619,76 euros
Ses charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé que deux enfants seront considérés à sa charge (y compris l’enfant majeur de 21 ans compte tenu de sa poursuite d’études justifiée) :
Forfait de base (budget « vie courante »)
1074 euros
Forfait dépenses habitation
205 euros
Forfait chauffage
211 euros
Logement (RLS déduit)
573,32 euros
TOTAL
2063,32 euros
Pour rappel, le barème vie courante fixé par la [47] dans son règlement intérieur (Annexe) adopté le 19 février 2024, prend en compte les dépenses courantes ménagères, d’alimentation, d’habillement ainsi que les frais de santé et de transport.
La capacité de remboursement réelle de la débitrice est en l’état négative et s’élève à la somme de – 443,56 euros, de sorte qu’il peut être considéré, en l’état, que la situation de Madame [G] [R] est irrémédiablement compromise compte tenu du montant actuel de la capacité de remboursement.
Qu’en effet, l’intéressée qui a déjà bénéficié d’un précédent moratoire durant 24 mois, ne peut bénéficier à nouveau d’une mesure similaire.
En conséquence, l’effacement des dettes de Madame [G] [R] sera prononcé sans que cela ne signifie pour autant que le sens de cette décision est d’offrir les services de fourniture d’eau et d’assainissement gratuitement à un abonné mais de faire face à la situation irrémédiablement compromise de l’intéressée, et que le législateur a entendu vouloir voir traiter par le biais d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En revanche, l’attention particulière de la débitrice est attirée sur le fait qu’en cas de dépôt d’un nouveau dossier de surendettement à l’avenir, la question relative à sa bonne foi pourra être interrogée de façon encore plus rigoureuse compte tenu des observations déjà développées sur ce point aux termes du présent jugement.
Les dépens seront laissés au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [67] ([62]), à l’encontre de la décision élaborée par la [47] le 8 juillet 2024 au profit de Madame [G] [R] aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
CONSTATE la bonne foi de Madame [G] [R] ;
CONSTATE que la situation de Madame [G] [R] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel de Madame [G] [R] sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [34] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Madame [G] [R] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [46].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 71], le 6 mai 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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