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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RENAULT, S.A.S.U. GUEUDET ALLIANCE SEINE |
Texte intégral
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILRG – ordonnance du 04 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [S] [B]
née le 11 Janvier 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. GUEUDET ALLIANCE SEINE
Immatriculée au RCS d'[Localité 7], sous le numéro 419 638 606
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Louise FOURCADE, avocat au barreau de PARIS,plaidant et par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
S.A.S. RENAULT
Immatriculée au RCS de [Localité 11], sous le numéro 780 129 987
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Carlos RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Jean Yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, postulant, substitué par Me Anne-Laure BUZIT, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 07 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 février 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 08 octobre 2020, Madame [S] [B] a acquis auprès de la SAS GUEUDET ALLIANCE SEINE un véhicule neuf de la marque DACIA, modèle SANDERO, immatriculé [Immatriculation 9] et ce pour un prix de 11 112,77 euros TTC.
Le 09 avril 2025, lors d’un entretien périodique effectué par le garage ELEC AUTO, celui-ci relève un dysfonctionnement au niveau du turbocompresseur et estime le coût des réparations à la somme de 2 206,19 euros.
Se plaignant d’un bruit anormal de fonctionnement du véhicule, Madame [S] [B] a fait diligenter, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, une expertise amiable du véhicule le 29 juillet 2025, dont le rapport du 12 août 2025 fait état d’un dysfonctionnement de la pompe à eau et de la commande de soupape de charge du turbocompresseur.
Par actes des 27 novembre et 01er décembre 2025, Madame [S] [B] a fait assigner la SAS GUEUDET ALLIANCE SEINE et la SAS RENAULT devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 décembre 2025, la SAS RENAULT forme toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, laquelle devra être ordonnée aux frais avancés de la demanderesse. En outre, elle demande à ce que les dépens soient réservés ou à défaut, mis à la charge de Madame [S] [B].
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 06 janvier 2026, la SAS GUEUDET ALLIANCE SEINE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire, laquelle doit être prononcée au contradictoire de la SAS RENAULT, et qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— mettre à la charge de Madame [S] [B] la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire et plus généralement sur les frais d’expertise judiciaire,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de Madame [S] [B].
À l’audience du 07 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Madame [S] [B] produit aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 12 août 2025 par le cabinet ACM IARD qui a fait le constat d’un dysfonctionnement de la pompe à eau ainsi que de la commande de soupape de charge du turbo.
La vraisemblance des désordres étant établie, Madame [S] [B] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire permettant d’objectiver la cause du dommage, et d’évaluer le montant du préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée avec la mission développée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Madame [S] [B] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 06.12.47.68.90
Mél : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces derniers étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
5. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
7. Dire si le contrôle technique a été réalisé conformément aux règles de la profession ;
8. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
9. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Madame [S] [B] devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Madame [S] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente du tribunal
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