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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2025
N° RG 24/00447 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEJR
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[O], [D], [L] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEUR
Monsieur [O], [D], [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 5 et 26 novembre 2010, M. [O] [U] a souscrit deux contrats de prêt immobilier auprès de la société BNP Paribas. La SA Crédit Logement s’est portée caution des deux prêts.
A la suite d’échéances non réglées à compter du mois d’octobre 2021, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance des deux prêts par lettre recommandée du 12 mai 2023.
Par acte judiciaire du 9 janvier 2024, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [O] [U] devant le tribunal de céans aux fins de :
— condamner M. [O] [U] à lui payer les sommes de 50 257,05 euros en principal et intérêts arrêtés au 27 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 49 157,28 euros dus à compter du 28 décembre 2023 jusque’à parfait paiement au titre du prêt n°M10094506001,
— condamner M. [O] [U] à lui payer les sommes de 124 827,08 euros en principal et intérêts arrêtés au 27 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 122 113,91 euros dus à compter du 28 décembre 2023 jusque’à parfait paiement au titre du prêt n°M10104956801,
— condamner M. [O] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision,
— condamner M. [O] [U] aux dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, SELARL SLRD Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Crédit Logement fait valoir sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil qu’elle a payé, en qualité de caution, les sommes dues par le défendeur auprès de la société BNP Paribas.
M. [O] [U], régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales en paiement
L’article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’ancien article 2305 alinéas 1 et 2 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle fait depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les intérêts visés par l’article 2305 ancien du code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [O] [U] a souscrit deux contrats de prêts au cours du mois de novembre 2010 pour des montants respectifs de 74 500 euros s’agissant du prêt n°M1009450601 et 156 000 euros pour le prêt n°M10104956801.
En outre, la SA Crédit Logement produit les quittances des 14 juin 2023 par lesquelles la société BNP Paribas certifie avoir reçu de la demanderesse les sommes de 47 318,20 euros et de 118 714,99 euros au titre des sommes dues par M. [O] [U] s’agissant de ses prêts n°M1009450601 et n°M10104956801.
Enfin, il résulte des décomptes de créance au 28 décembre 2023 produits par la demanderesse que le défendeur reste lui devoir l’intégralité des sommes versées en sa qualité de caution, outre les intérêts à compter de la date de paiement, soit le 14 juin 2023, jusqu’au 27 décembre 2023, date du décompte.
Ainsi, il convient de condamner M. [O] [U] à payer à la SA Crédit Logement les sommes de 50 257,05 euros, avec intérêts à taux légal sur le principal de 49 157,28 euros à compter du 28 décembre 2023 et de 124 827,08 euros, avec intérêts à taux légal sur le principal de 122 113,91 euros à compter de la même date.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Séverine Ricateau, SELARL SLRD Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [O] [U], condamné aux dépens et dont la situation économique est inconnue en raison de son absence de constitution d’avocat, devra verser à la SA Crédit Logement, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [O] [U] à payer à la société anonyme Crédit Logement les sommes de :
— 50 257,05 euros, avec intérêts à taux légal sur le principal de 49 157,28 euros à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 124 827,08 euros, avec intérêts à taux légal sur le principal de 122 113,91 euros à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne M. [O] [U] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [U] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Séverine Ricateau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Aglaé PAPIN, Juge et par Marlène NOUGUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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