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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 11 déc. 2025, n° 25/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/01332 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6VY
JUGEMENT DU : 11 DECEMBRE 2025
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Dany BAREL, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 20] (VAR)
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître DOMINIQUE TOUSSAINT de la SCP BAUGEARD TOUSSAINT, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant,
ET
DÉFENDEURS :
Madame [F] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 22] (VAR)
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 17] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [P] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 22] (VAR)
[Adresse 21] [Localité 23]
[Localité 23] ALLEMAGNE
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS
C.EXE : Maître Nathalie VALADE
Maître Patrice HUGEL
Maître Stéphanie BESSON
C.C :
Copie Parquet civil
Copie Dossier
Madame [O] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 16] (GIRONDE)
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Stéphanie BESSON de la SELARL STEPHANIE BESSON, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Audrey HATZ, Avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [B] est décédé le [Date décès 7] 2019, laissant pour héritiers :
— Mme [F] [D] veuve [B], son épouse avec laquelle il était marié sous le régime légal depuis le [Date mariage 11] 1958 ;
— Mme [P] [B] épouse [A], M. [N] [B], Mme [O] [B] épouse [U] et Mme [L] [B] épouse [V], ses quatre enfants issus de son union avec Mme [F] [D] veuve [B].
Dès le mois d’octobre 2019, Mme [F] [D] veuve [B] a fait part à ses enfants de ses problèmes de santé, de ses difficultés financières et de son souhait de vendre un bien indivis consistant en une maison à usage d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 18].
Par un courrier en date du 30 septembre 2024, Mme [F] [D] veuve [B] a recu une offre d’achat signée par M. et Mme [T] au prix de 295 000 euros.
Mme [L] [B] épouse [V] et Mme [O] [B] épouse [U] se sont opposées à la vente de l’immeuble, notamment au motif que les offres d’achat du bien seraient inférieures au prix du marché.
*
Par actes de commissaire de justice des 12 et 29 novembre 2024, M. [N] [B], Mme [F] [D] veuve [B] et Mme [P] [B] épouse [A] ont fait assigner Mme [L] [B] épouse [V] et Mme [O] [B] épouse [U] à jour fixe devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de se voir autoriser à vendre seuls le bien indivis, sur le fondement des dispositions de l’article 815-6 du code civil.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Angers s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement du 20 mars 2025, le président du tribunal judiciaire d’Angers a fait droit à la demande d’autorisation de vendre l’immeuble litigieux au motif que l’urgence et l’intérêt commun des indivisiaires étaient caractérisés.
La vente n’a cependant n’a pas été réalisée.
Une nouvelle offre d’achat a été signée le 14 octobre 2025 par M. [Y] [W] pour un montant de 245 000 euros.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 13, 16 et 19 juin 2025, Mme [L] [B] épouse [V] a fait assigner Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B], Mme [O] [B] épouse [U] et Mme [P] [B] épouse [A] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions de l’article 595 1° et 2° du code de procédure civil, aux fins de voir :
— rétracter le jugement statuant selon la procédure accélérée au fond du 20 mars 2025 (RG n°24/3084);
— juger que la demande d’autorisation de vente au profit de M. [R] [T] et Mme [K] [T] pour un prix de 295 000 euros suivant proposition d’achat du 19 juillet 2024 est sans objet, ces derniers s’étant rétractés de leur offre d’achat ;
— déclarer irrecevable Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B], Mme [P] [B] épouse [A] en leurs demandes reconventionnelles en application des artciles 4 et 70 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B], Mme [P] [B] épouse [A] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B], Mme [P] [B] épouse [A] in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B], Mme [P] [B] épouse [A] in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B], Mme [P] [B] épouse [A] in solidum aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [L] [B] épouse [V] fait valoir que les époux [T] se seraient rétractés de leur offre d’achat avant l’ordonnance du 20 mars 2025. Elle se fonde sur un courriel en date du 13 mai 2025 dans lequel les époux [T] lui ont indiqué avoir fait part de leur rétractation au conseil de Mme [F] [D] veuve [B] le 20 décembre 2024, pour prétendre que Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B], Mme [P] [B] épouse [A] en avaient connaissance lors de l’audience du 06 mars 2025. Ainsi, elle estime que ces derniers auraient retenu une pièce décisive au sens du 2° de l’article 595 du code de procédure civile, de sorte que la demande d’autorisation à vendre serait devenue sans objet. Selon elle, ces faits caractériseraient également une fraude au sens du 1° du même article.
En outre, Mme [L] [B] épouse [V] considère, au soutient de sa demande de dommages et intérêts, que le maintien délibéré d’une procédure sans objet constituerait un abus.
Par ailleurs, elle prétend que la demande reconventionnelle d’autorisation à vendre le bien litigieux ne serait pas recevable au motif qu’elle ne présenterait pas de lien suffisant avec la demande de révision qu’elle formule.
Enfin, elle conteste la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B], Mme [P] [B] épouse [A]. A ce titre, elle explique qu’il ne pourrait pas être reproché au demandeur une résistance abusive.
*
Par voie de conclusions, Mme [O] [B] épouse [U] demande au président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de voir :
— rétracter le jugement prononcé par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 20 mars 2025 (RG n°24/3084) ;
— dire et juger que la demande de Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B], Mme [P] [B] épouse [A] d’être autorisés à régulariser seuls la vente au profit de M. Et Mme [I] prix de 295 000 euros suivant proposition d’acaht du 19 juillet 2024 est sans objet;
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B], Mme [P] [B] épouse [A] ;
— débouter Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B], Mme [P] [B] épouse [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B], Mme [P] [B] épouse [A] solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B], Mme [P] [B] épouse [A] solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit s’agissant de la décision à intervenir, qui ne saurait être écartée au regard de la nature de l’action.
A l’appui de ses prétentions, Mme [O] [B] épouse [U] formule les mêmes moyens que Mme [L] [B] épouse [V]. Elle considère que Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B], Mme [P] [B] épouse [A] auraient sciemment dissimulé la rétractation de l’offre des époux [T], de sorte que leur demande aurait été sans objet depuis le 20 décembre 2024.
Elle invoque l’abus de droit au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
Elle estime que leur demande reconventionnelle d’autorisation à vendre le bien ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts, sont irrecevables en raison d’une absence de lien suffisant avec la demande initiale.
*
Par voie de conclusions en défense, Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B], Mme [P] [B] épouse [A] demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— débouter Mme [O] [B] épouse [U] et Mme [L] [B] épouse [V] de leurs demandes fins et prétentions ;
— déclarer Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B], Mme [P] [B] épouse [A] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— autoriser Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B], Mme [P] [B] épouse [A] à régulariser seuls la vente au profit de M. [W] au prix de 245 000 euros suivant proposition d’achat du 14 octobre 2025 ;
— dire que l’acte de vente sera opposable à Mme [O] [B] épouse [U] et Mme [L] [B];
— condamner solidairement Mme [O] [B] épouse [U] et Mme [L] [B] à payer à Mme [F] [D] veuve [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive ;
— condamner solidairement Mme [O] [B] épouse [U] et Mme [L] [B] épouse [V] à payer à Mme [F] [D] veuve [B] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B] et Mme [P] [B] épouse [A] estiment que les demandes de rétractation formulées par Mme [O] [B] épouse [U] et Mme [L] [B] épouse [V] ont pour unique objectif d’empêcher la vente du bien litigieux, ce qui mettrait en péril l’intérêt commun des indivisaires alors que cette dernière apparaît comme le seule issue raisonnable pour mettre un terme à cette situation conflictuelle.
Ils affirment que la demande reconventionnelle d’autorisation à vendre le bien litigieux rempli les conditions de connexité et de compétence juridictionnelle nécessaires à sa recevabilité. Sur le fond de cette demande, ils invoquent la nouvelle proposition d’achat faite par M. [W] et se fondent sur l’urgence ainsi que sur l’intérêt commun des indivisaires.
Enfin, ils font valoir que les trois refus opposés par Mme [O] [B] épouse [U] et Mme [L] [B] épouse [V], la durée de la procédure et le fait que ces refus poursuivraient des intérêts personnels constituent une résistance abusive entraînant un préjudice matériel et moral pour Mme [F] [D] veuve [B].
*
A l’audience du 20 novembre 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de révision
L’article 595 du code de procédure civile prévoit que « le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ».
*
En l’espèce, Mme [L] [B] et Mme [O] [B] épouse [U] se fondent sur un courriel du 13 mai 2025 reçu par Mme [O] [U] dans lequel les époux [T] indiquaient s’être rétractés auprès de l’agence immobilière en charge de la vente et auprès du conseil de Mme [F] [D] veuve [B].
Cette rétractation ne ressort d’aucune autre pièce mais ne se semble pas être contestée par les consorts [B].
Toutefois, cette information a été révélée par Mme [O] [B] épouse [U], fermement opposée à la vente, et intervient dans le cadre d’un conflit familial exacerbé, de sorte qu’il est difficile de savoir dans quelles conditions cette révélation a été faite.
En outre, il ressort d’un courriel reçu par le conseil de Mme [F] [D] veuve [B] en date des 17 et 18 décembre 2024 que les époux [T] avaient prorogé leur offre d’achat au 31 mars 2025.
Dès lors, Mme [L] [B] et Mme [O] [B] épouse [U] n’apportent pas d’élément de preuve suffisant au soutien d’une fraude ou de l’existence d’une pièce décisive retenue volontairement par une partie.
Par conséquent, elles seront déboutées de leurs demandes de révision.
II. Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
Par application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
*
En l’espèce, Mme [L] [B] épouse [V] et Mme [O] [B] épouse [U] prétendent que la demande reconventionnelle d’autorisation à vendre l’immeuble litigieux et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulées par Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B] et Mme [P] [B] ne présentent pas de lien suffisant avec leurs demandes de révision.
Compte tenu de ce que les demandes reconventionnelles interviennent dans le cadre de l’indivision successorale à la suite du décès de M. [Z] [B] et concernent toutes les deux la vente d’un même immeuble litigieux, il y a lieu de considérer qu’elles présentent un lien de connexité suffisant.
Par conséquent, les demandes reconventionnelles d’autorisation à vendre le bien et de dommages et intérêts seront déclarées recevables.
III. Sur la demande reconventionnelle d’autorisation à vendre le bien litigieux
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires.
Il entre notamment dans les pouvoirs que celui-ci détient à ce titre d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
*
En l’espèce, il s’infère des débats et des pièces produites que le bien immobilier litigieux est inoccupé, qu’il génère des charges et des frais d’entretien, qu’il se dégrade et qu’aucune des parties n’est en capacité de faire face à ces frais. Alors que Mme [F] [D] veuve [B] est hospitalisée dans un établiseement médicalisé, l’immeuble litigieux constitue une charge trop importante pour elle.
En outre, la vente de ce bien apparaît comme la seule issue au règlement de la succession qui dure depuis six ans, ce qui irait dans l’intérêt commun des indivisaires au vu du conflit exacerbé qui en résulte.
Par ailleurs, l’offre d’achat signée par M. [Y] [W] et qui expire au 13 janvier 2026, justifie l’urgence et le bien fondé de la demande.
Alors que la décision de vendre est partagée par la majorité des indivisaires, les défenderesses n’apportent aucun élément sérieux pour s’opposer à la vente du bien ou pour contester son estimation.
Ainsi, vu l’urgence caractérisée par l’état du bien, l’état de santé de Mme [F] [D] veuve [B] et l’expiration de l’offre d’achat au 13 janvier 2026, compte tenu de l’intérêt commun que constitue la vente du bien indivis, Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B] et Mme [P] [B] seront autorisés, au nom de l’indivision et en dépit de l’opposition de Mme [L] [B] épouse [V] et de Mme [O] [B] épouse [U], à régulariser seuls la vente de la maison à usage d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 18] au profit de M. [Y] [W], pour un prix de 245 000 euros et suivant la proposition d’achat du 14 octobre 2025.
L’acte de vente sera déclaré opposable à Mme [L] [B] épouse [V] et à Mme [O] [B] épouse [U].
IV. Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Si la défense à une action en justice ne saurait constituer en soi un abus de droit, elle peut dégénérer en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol causant un préjudice à la partie demanderesse.
*
En l’espèce, au regard de leurs refus répétés et injustifiés de vendre et compte tenu de la situation de blocage du règlement de l’indivision qui perdure depuis six ans au détriment de l’état de santé leur mère, Mme [L] [B] épouse [V] et Mme [O] [B] épouse [U] seront condamnées à réparer le préjudice matériel ainsi que le préjudice moral de Mme [F] [D] veuve [B] sur le fondement de la résistance abusive.
Par conséquent, elles seront solidairement condamnées à verser la somme de 3000 euros à Mme [F] [D] veuve [B].
Mme [L] [B] épouse [V] et de Mme [O] [B] épouse [U], quant à elles, ne produisent au débat aucun élément permettant de caractériser une résistance abusive ou une particulière mauvaise foi de la part des défendeurs. Elles seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
V.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [L] [B] épouse [V] et Mme [O] [B] épouse [U], qui succombent, seront condamnées aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B] et Mme [P] [B] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, Mme [L] [B] épouse [V] et Mme [O] [B] épouse [U] seront condamnées à leur payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [L] [B] épouse [V] et Mme [O] [B] épouse [U] seront déboutées de leurs demandes sur ce point.
VI.Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 481-1-6° et 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
*
Au cas présent, au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Vu les dispositions des articles 4, 70 et 595 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 815-6 et 1240 du code civil ;
Déboute Mme [L] [B] épouse [V] et Mme [O] [B] épouse [U] de leurs demandes de révision de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 20 mars 2025 (RG n° 24/3084);
Déclare recevable la demande reconventionnelle d’autorisation à vendre le bien litigieux et la demande de dommages et intérêts formulées par Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B] et Mme [P] [B] épouse [A] ;
Autorise Mme [F] [D] veuve [B], M. [N] [B] et Mme [P] [B] épouse [A] à régulariser seuls la vente de la maison d’habiation située au [Adresse 6] à [Localité 18] au profit de M. [Y] [W] au prix de 245 000 euros suivant proposition d’achat du 14 octobre 2025 ;
Dit que la vente sera opposable à Mme [L] [B] épouse [V] et à Mme [O] [B] épouse [U] ;
Condamne Mme [L] [B] épouse [V] et Mme [O] [B] épouse [U] à verser à Mme [F] [D] veuve [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Déboute Mme [L] [B] épouse [V] et Mme [O] [B] épouse [U] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [L] [B] épouse [V] et Mme [O] [B] épouse [U] aux dépens;
Condamne Mme [L] [B] épouse [V] et Mme [O] [B] épouse [U] à verser à Mme [F] [D] veuve [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] [B] épouse [V] et Mme [O] [B] épouse [U] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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