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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 21/05015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 2025
N° RG 21/05015 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IE65
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
entrepreneur individuel inscrit au RCS de TOURS sous le n° 417 908 407,
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représenté par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
Mesdames V. GUEDJ, Vice-Présidente, F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] a été chargé par M. [M] de travaux de plomberie, carrelage et faïence sur sa propriété située « [Adresse 7] » à [Localité 10].
Trois devis étaient signés :
— un devis « bouclage d’eau sanitaire » daté du 12 mai 2020 et accepté le 20 mai 2020 pour un montant de 10 730,50 TTC
— un devis « plomberie/carrelage/faïence » daté du 28 juin et accepté le 17 juillet 2020 pour un montant de 158 533,98 €.
— un devis « plomberie/carrelage/faïence » relatif à la pose des sanitaires non fournis par l’entreprise, daté du 28 juin accepté le 17 juillet 2020 pour un montant de 6 672 €.
Les travaux étaient réalisés entre de 2020 à 2021 et donnaient lieu au paiement de diverses factures intermédiaires.
Arguant de désordres persistants, M. [M] refusait de payer les 5 dernières factures émises par M. [N] entre juin et septembre 2021 pour un montant total de 33.154,1 euros. Il était mis en demeure par courrier officiel du 20 octobre 2021 adressé à son conseil.
En octobre 2021, antérieurement à la réception, fondant sa décision sur une exploration non contradictoire par caméra des réseaux d’assainissement eaux usées et pluviales, faite le 16 septembre 2021, par une entreprise tierce, M. [M] faisait déposer, hors la présence de M. [N], les réseaux correspondants mis en place par ce dernier et les faisait remplacer par l’entreprise ayant commandé l’exploration.
Les autres travaux réalisés par M. [N] étaient réceptionnés contradictoirement avec réserves le 10 décembre 2021. L’intervention de Monsieur [N] entrainait une levée partielle des réserves par procès-verbal contradictoire du 18 février 2022.
Après mise en eau de l’installation, des fuites nécessitant des investigations destructrices étaient mises en évidence. Après recherches et identification des fuites, l’intervention de M. [N] était déclarée partiellement satisfaisante par procès-verbal contradictoire du 23 mars 2022.
Aux termes de ce procès-verbal, restaient non résolus les désordres suivants :
Fuite paroi salle de bain garçons,Robinet salle de bain amis,Le manque des caches des mitigeurs de 3 salles de bain,Les défauts de conformité des réseaux de ventilation et de décompression décrit dans un rapport de la Socotec,Le chiffrage des conséquences des fuites et des investigations destructrices faites pour la recherche de fuites sur les cloisons et peintures.M. [N] intervenait pour lever les réserves sur les trois premiers points.
Le 1 juillet 2022, M. [M] adressait à M. [N] une mise en demeure d’avoir à réaliser dans le délai de 7 jours les travaux nécessaires à la levée des réserves persistantes, accompagnée des devis descriptifs des travaux à faire, avec mention, qu’à défaut de s’exécuter sous 7 jours, les travaux seraient réalisés à ses frais et risques pour un montant de 17.575,17 euros.
Sans intervention de M. [N], M. [M] faisait réaliser les travaux de reprises.
Par acte en date du 16 novembre 2021, M. [N] assignait M. [M] afin d’obtenir notamment le paiement des factures restées impayées.
Par conclusions du 5 septembre 2022, M. [M] formait une demande reconventionnelle en paiement des travaux nécessaires à la levée des réserves et à la réparation des désordres dénoncés précédemment.
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, Monsieur [N], demande au tribunal de :
Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner M. [M] au paiement de la somme de 33 154,19 € outre les intérêts au taux de deux fois et demi le taux de l’intérêt légal majoré de deux points à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2021, sauf à ce qu’il soit déduit la somme de 1 386,48 €. Outre la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions il soutient :
A titre principal
Monsieur [M] ne contestant pas le montant des factures impayées d’un montant total de 33.154,19 €, celles-ci sont dues en application des articles 1101 et suivants du code civil.
Le défaut de paiement est dès lors abusif et le préjudice, causé à son entreprise individuelle, justifie les dommages et intérêts demandés.
En défense à la demande reconventionnelle
Il admet être redevable d’une somme de 1.386,48 € au titre de la recherche de fuite et de sa reprise dans une salle de bain et ne s’oppose pas à une compensation avec ce qui lui est dû.
Pour le reste des demandes, il affirme que le maître de l’ouvrage n’établit pas la preuve, qui lui incombe, des désordres qu’il invoque et de leurs conséquences, les constatations ou expertises étant non contradictoires et les travaux avancés avant réception par le maître de l’ouvrage l’ayant été sans que M. [N] ne soit sollicité.
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Monsieur [M], demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [N] de ses demandes ;Condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 19 469,87 euros à parfaire pour remédier aux désordres de parfait achèvement et lever les réserves persistantes ;Condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 19 415 euros TTC au titre de la reprise du réseau extérieur ;Subsidiairement
Prononcer, le cas échéant, la compensation des créances respectives ;En tout état de cause
Condamner Monsieur [N] à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions Monsieur [M] soutient :
En défense sur la demande principale que :
M. [N] a manqué à son obligation de résultat et qu’il a été pallié à sa défaillance conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
Subsidiairement, il invoque une compensation des créances réciproques.
A l’appui de sa demande reconventionnelle :
M. [N] ne démontre pas que les dommages ayant fait l’objet de réserves, proviennent d’une cause étrangère, seule cause d’exonération de responsabilité fondée sur la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil et subsidiairement sur l’article 1217 du Code civil.
La carence de Mr [N] à effectuer les travaux nécessaires à la reprise des malfaçons et de leurs conséquences, lui a imposé d’exposer les sommes dont il demande condamnation après respect des formalités prévues à l’article 1792-6 du code civil.
Mr [N] a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1796-2 du Code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1217 du code civil, le fait de ne pas lever les réserves alors qu’il était tenu d’une obligation de résultat étant fautif.
La clôture a été fixée au 25 janvier 2024 par ordonnance à effet différé du 23 novembre 2023 avec fixation à plaider au 8 février 2024. A l’issue des plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024. Par ordonnance 1er octobre 2024, les débats ont été réouverts, la procédure à nouveau clôturée et l’affaire fixée à plaider au 12 novembre 2024.
Après plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le défendeur a été assigné sous le prénom [Y] mais que dans ses conclusions et sur certaines pièces il est désigné par le prénom [D] [M]. Dans le corps de la décision, il sera désigné M. [M] ou M. [Y] [M].
Sur la demande en paiementAux termes de l’article 1103 du Code Civil :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du Code civil, impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande en paiement d’une somme de 33 154,19 €, M. [N] verse aux débats 5 factures.
Deux factures correspondant à des travaux faits dans un autre lieu dénommé « Hôtel [6] » [Adresse 9] – [Localité 2].
— facture 20210903 du 17 juin 2021 (WC Art Déco) d’un montant de 2.524,50 euros,
— facture 20211002 du 7 septembre 2021 (WC 204) d’un montant de 3.250,50 euros,
Trois factures correspondant au chantier de « la Dorissière »
— facture 20210910 du 27 septembre 2021 d’un montant de 20.966,74 euros,
— facture 20211003 du 20 octobre 2021 d’un montant de 5.298,70 euros, selon devis du 28 juin 2020 accepté
— facture 202110004 du 20 octobre 2021, d’un montant de 1.113,7 euros selon devis du 12 mai 2020.
Les devis correspondants à ses factures sont également versés aux débats à l’exception de ceux correspondants au chantier dit de « L’hôtel [6] ». Cependant M. [M] ne conteste pas que les factures correspondent à un contrat le liant à M. [N].
Dans le courrier de son conseil du 22 octobre 2021, répondant à la mise demeure qui lui était adressée le 21 octobre 2021, il était indiqué « Monsieur [M] n’entend pas et ce en aucune manière régler ces factures, tant que votre mandant n’a pas au préalable émis un avoir sur le montant indument facturé pour les travaux d’évacuation. » (Pièce 10 de M. [N])
L’examen des cinq factures établit que les travaux en faisant l’objet ne correspondent pas aux travaux d’évacuation contestés :
— les factures 20210903 du 17 juin 2021 (WC Art Déco) d’un montant de 2.524,50 euros et 20211002 du 7 septembre 2021 (WC 204) d’un montant de 3.250,50 euros, correspondent à des travaux fait dans un autre lieu dénommé « Hôtel [6] » [Adresse 9] – [Localité 2].
— la facture 20210910 du 27 septembre 2021 d’un montant de 20.966,74 euros, correspond à la pose et à la fourniture d’appareils sanitaires.
— la facture 20211003 du 20 octobre 2021 d’un montant de 5.298,70 euros, correspond au solde d’une facture relative aux alimentations de la cuisine, de la buanderie, d’un WC avec fournitures d’un bâti-support et des sanitaires.
— la facture 202110004 du 20 octobre 2021, d’un montant de 1.113,7 euros correspond au alimentations calorifiées pour les salles de bains éviers et toilettes.
Ainsi, M. [M] ne peut se dispenser de régler ces travaux qui sont de plus sans lien avec les griefs qu’il fait à son cocontractant.
Il sera en conséquence condamné à régler à M. [N] la somme de 33 154,19 €,
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ou moindre ».
M. [N] ne démontre pas que la clause pénale majorant les intérêts qu’il invoque implicitement en demandant au tribunal de fixer les intérêts au taux de deux fois et demi le taux de l’intérêt légal majoré de deux points figure aux devis acceptés par M. [M].
Il sera donc débouté de cette demande et les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2021.
L’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
Monsieur [N] ne démontre pas l’existence du préjudice qu’il allègue. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes relatives aux malfaçons
Sur les malfaçons invoquées antérieurement à la réception
Avant réception, la responsabilité de l’entrepreneur est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Il est constant que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat à savoir livrer un ouvrage exempt de tout désordre ou dommage. Cette obligation entraîne contre lui une présomption de responsabilité, dont il ne peut s’exonérer en vertu de l’article 1231-1 du code civil qu’en démontrant que l’exécution de son obligation de livrer un ouvrage exempt de vices été empêché par la force majeure.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de celle-ci.
Il incombe donc au maître de l’ouvrage qui invoque le manquement à l’obligation de résultat d’un entrepreneur de démontrer l’existence de l’obligation et son défaut d’exécution, c’est-à-dire la non-conformité du résultat à l’usage.
En l’espèce, la réception des travaux n’étant pas intervenue au moment de la reprise des désordre allégués, c’est sous le régime de la responsabilité de droit commun que doit être envisagée la responsabilité de M. [N].
Au regard du devis du 28 juin 2020, accepté le 17 juillet 2020, M. [N] était en charge du poste « Evacuations » comprenant :
Le terrassement extérieur du tout à l’égout jusqu’au garage avec ouverture sur les pavés le long de la maison pour les pénétrations (remblai en sable, filet)Forfait d’évacuation en PVC de 125MM CR8 avec 6 attentes vers l’intérieur en PVC de 100. La pose des évacuations extérieures avec 6 attentes vers l’intérieur en PVC de 100. Forfait d’évacuation en PVC dans la maison y compris une attente en 100 dans la chaufferie et 4 attentes pour la climatisation. M. [N] ne conteste pas avoir réalisé l’ouvrage incriminé courant juin 2020 selon les déclarations concordantes des parties.
M. [M] verse aux débats pour justifier des manquements de son co- contractant à son l’obligation de résultat :
Un rapport d’exploration vidéo en date du 16 septembre 2021, fait par la société SARC, des réseaux d’assainissement EU et EP faisant état d’eaux troubles et colorées en certains points des réseaux, de dépôts majoritairement fins, d’une obstruction du réseau EU à un mètre quarante de sa fin et d’une déformation de la hauteur du réseau EP de 5 à 10 % de sa hauteur en un point situé à 11,30 mètres du début de l’inspection d’un des tronçons.
Un courrier daté du 22/10/2021, de la société SOCREAM, commanditaire du rapport d’exploration et chargé de poser le pavage surplombant les différents réseaux. « Je vous confirme que l’état des réseaux existants ne permettaient pas le raccordement des évacuations des eaux usées et des descentes de gouttière. En effet, vu les nombreuses malfaçons constatées par mes ouvriers il y avait un gros risque de disfonctionnement rapide de ces réseaux. Les évacuations d’eaux usées se seraient bouchées rapidement avec pour conséquence un blocage de vos toilettes. De même pour le réseau d’eaux pluviales qui aurait entrainé des remontées d’eau sur votre façade….. L’absence de calcaire sur la voie de circulation ne peut pas expliquer les désordres car les véhicules ne pouvaient pas se positionner si près de la façade. Pour sa part l’échafaudage n’aurait pu avoir un tel impact que sur quelques branchements car son entreprise n’était pas sur l’emprise du réseau. Comme évoqué l’absence de sable d’enrobage autour des canalisations et selon nous la principale cause des problèmes”.
Il est constant que les constatations techniques dont se prévaut M. [M] ne sont pas contradictoires. L’entrepreneur n’a pas été informé ni mis en demeure de la dépose de son installation.
Le courriel du 4 octobre 2021 de M. [M] à M. [N] [X] confirme que le maître de l’ouvrage a pris seul l’initiative de faire intervenir une société tierce. Le courriel est ainsi rédigé :
« Faisant suite à notre rendez-vous de ce jour, et suite aux malfaçons constatées sur les réseaux et/ canalisations sur le site de [Localité 8] que tu as réalisé, un rapport d’inspection télévisée par la SARC des réseaux d’assainissement eaux usées et eaux pluviales a été réalisé en date du 16 septembre 2021.Tu trouveras, comme convenu, le rapport, afin que tu puisses intervenir auprès de ton assurance. Un retour clair d’ici vendredi sur la position de ton assureur m’obligerait ainsi qu’une copie de la déclaration de sinistre régularisée. »Le rapport d’exploration vidéo du SARC, non contradictoire, est purement factuel et ne permet pas au tribunal d’apprécier la pertinence ou non de l’installation au regard du résultat attendu.
Le courrier adressé à M. [M] par la société SOCREAM, s’il allègue des malfaçons, reste taisant sur ce que pourrait être ces malfaçons, ne permettant là encore pas au tribunal d’apprécier objectivement l’existence ou non d’un manquement à l’obligation de résultat de M. [N].
Ainsi, au regard des éléments versés aux débats, la responsabilité de M. [N] ne peut être retenue et dès lors la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les désordres réservés ou dénoncés postérieurement à la réception
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant ».
S’il appartient, en application de l’article 1353 du code civil au maître d’ouvrage d’établir la preuve du bien-fondé des réserves formulées, il appartient en revanche à l’entrepreneur, mis en demeure de lever des réserves, de prouver que les travaux de reprise des réserves justifiées ont été réalisés en exécution de son obligation de résultat, à défaut il doit supporter le coût de reprise et d’achèvement correspondant.
Par ailleurs la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement.
Enfin, s’il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, si elle n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les demandes de M. [M] portent sur deux types de désordres
a- le coût des investigations destructrices faites pour identifier l’origine d’une fuite et les frais de remise en état après identification et réparation de la fuite.
Sur la responsabilité
Il est constant que lors de la mise en eaux de l’installation réalisée par M. [N], le 20 décembre 2021, une fuite est apparue et que sa réparation a nécessité la destruction et la réparation d’une cloison.
M. [M] invoque par ailleurs une dégradation du plafond du salon de l’étage inférieur en conséquence de la fuite.
Ces désordres ont fait l’objet d’une notification écrite le 4 mai 2022 et d’une mise en demeure d’avoir à les réparer en date du 1 juillet 2022.
M. [N], après réunion contradictoire des parties, se reconnaissait responsable de la fuite et de la destruction et la réparation d’une cloison nécessaire à sa reprise. Il contestait cependant être responsable des désordres du plafond du salon qu’il imputait au plaquiste.
Il appartient dès lors à M. [M] de démontrer que le désordre qu’il invoque sur le plafond du salon est la conséquence de la fuite imputable aux travaux de M. [N].
En l’espèce, il verse aux débats un constat d’huissier en date du 9 mai 2022, constatant un « désordre de sertissage de vis de fixation se trouvant au niveau du premier étage de la maison en surplomb du plafond du salon » Les photographies de la pièce versées aux débats ne permettent pas de voir le défaut décrit et les termes du constat ne démontrent pas de lien entre les fuites et le désordre.
M. [M] échouant à démontrer le lien de causalité entre les travaux de M. [N] et les désordres du plafond du salon qu’il invoque, sa demande ne pourra être que partiellement admise.
Sur le préjudice
M. [N] sera condamné au paiement de la somme de 1.386,48 euros TTC correspondant aux investigations destructrices nécessaires pour rechercher et réparer les fuites dont il est reconnu responsable ayant fait l’objet des factures suivantes :
— facture ELCIA de 830,50 euros TTC pour « dépose et réparation d’une cloison suite à dégâts des eaux »,
— facture CREARTY de 555,98 euros TTC pour peinture d’un mur de dressing,
b- le montants des travaux de mise aux normes et des réseaux d’évacuation décrits dans le rapport non contradictoire du bureau de contrôle SOCOTEC.
Sur la responsabilité
Aux termes du devis accepté le 17 juillet 2020, M. [N] était en charge des « évacuations en PVC dans la maison y compris une attente en 100 dans la chaufferie et 4 attentes pour la climatisation ».
Le procès-verbal de réception du 10 décembre 2021 réservait la vérification du plan de récolement des évents.
Après transmission des plans par l’entreprise, M. [M] les faisait vérifier par la SOCOTEC, et notifiait par courrier du 21 mars 2022 à M. [N] le rapport de vérification et le mettait en demeure de remédier aux désordres ressortant de cette vérification affectant le réseau d’eaux usées domestiques, à savoir :
— absence de décompressions sur les réseaux Eaux Usées du rez-de-chaussée (Planche 1), préconisation d’un réseau de décompression et à minima d’un clapet aérateur.
Absence de décompression et de ventilation sur les WC du premier étage (Planches 5 et 7), préconisation de réalisation d’un ouvrage de décompression à remonter en toiture avec chapeau de ventilation. Non-conformité du positionnement des sorties de ventilation des WC des combles et doute sur son étanchéité (Planches 9 et 10), préconisation sortie à remonter et à faire ressortir en toiture. Absence de ventilation de la chute du réseau sanitaire des combles (Planche 10)Par courrier du 31 mars 2022, M. [N], soulignait le caractère non contradictoire de cette expertise et en contestait la pertinence en ce que cette dernière aurait été basée sur un DTU applicable aux fosses septiques alors que l’installation est une installation de tout à l’égout.
Il faisait en outre valoir les observations suivantes :
En ce qui concerne l’absences de décompression pour les 2 réseaux du rez-de-chaussée (Planche 1) des attentes ont été posées et sont à la disposition des professionnels qui ont continué l’installation après son intervention,En ce qui concerne la planche 5, la décompression des WC n’est pas obligatoire au regard du DTU applicable.En ce qui concerne la planche 7, la pose des WC lui a été demandée alors que le plancher de l’étage était déjà posé. Il propose de réaliser les travaux préconisés par la SOCOTEC (réalisation d’un ouvrage de décompression et de ventilation) sous réserve que les entreprises compétentes percent le plancher et poser un « champignon » sur le toit.En ce qui concerne les planches 9 et 10 (mauvaise position des sorties de ventilation), il appartient au couvreur de poser un « champignon » aux normes,En ce qui concerne la planche 10 (réseau sanitaire combles), il a posé une ventilation de 100mm en attente sous la toiture. Le défaut d’étanchéité est dû à un raccordement d’un diamètre inférieur par le couvreur. Par ailleurs en l’absence d’un WC sur cette chute, un aérateur de 40 millimètres est suffisant. Il a mis une attente sous le meuble sur laquelle le poseur de meuble pourra l’installer.
En réponse aux observations de M. [N], la SOCOTEC maintenait ses observations quant à la pertinence du choix du DTU fondant ses observations de même que ses préconisations sauf en ce qui concerne la planche 10 relative au réseau sanitaire des combles où elle préconisait une vérification par le couvreur avec changement du diamètre du réseau si nécessaire et admettait l’absence de nécessité d’une ventilation extérieure sur la chute du réseau sanitaire des combles, sans WC, validant ainsi les observations de M. [N] quant à la suffisance d’un aérateur de 40 millimètres.
M. [M] se prévaut exclusivement des conclusions de ce compte rendu d’expertise établi la SOCOTEC, Agence Environnement & Sécurité – Centre Val de Loire, initié à sa seule demande et dont il ne conteste pas qu’il ait été réalisé de manière non contradictoire. Il ne verse aucune autre pièce à l’appui de ce chef de demande.
Le juge ne pouvant fonder sa décision sur un unique rapport d’expertise amiable non contradictoire qui n’est corroboré par aucun autre élément de preuve, la responsabilité de M. [N] ne peut être retenue et dès lors la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, “La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.”
En l’espèce, chacune des parties étant créancière de l’autre il convient d’ordonner la compensation des créances.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Page sur
M. [Y] [M] succombe au principal. Il supportera la charge des dépens.
Il devra en outre verser la somme de 2 000 euros à M. [N] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à M. [H] [N] la somme de TRENTE TROIS MILLE CENT CINQUANTE QUATRE EUROS et DIX NEUF CENTIMES (33 154,19 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2021 ;
DEBOUTE M. [H][N] de sa demande de dommages et intérêts et de majoration des intérêts ;
CONDAMNE M. [H] [N] à payer à [Y] [M] la somme de MILLE TROIS QUATRE VINGT SIX EUROS et QUARANTE HUITCENTIMES (1.386,48 euros) au titre des désordres dus au titre du parfait achèvement ;
DEBOUTE M. [Y] [M] du surplus de ses demandes ;
ORDONNE la compensation des créances ;
CONDAMNE M. [Y] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les plus amples demandes des parties.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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