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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 4 févr. 2025, n° 22/03220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/03220 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMS6
N° MINUTE : 25/00024
AFFAIRE
[W] [O]
C/
[U] [O] épouse [O]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Yassin GOUDJIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 36
DÉFENDEUR
Madame [U] [O] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9],
et de
Madame [U] [D], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 7 avril 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [O] à verser à Madame [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5 000 euros ;
DÉBOUTE Madame [O] du surplus de ses demandes relatives à la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] ;
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande au titre du partage des frais exceptionnels de [I] ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7], le 04 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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