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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 21/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 23/176
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 21/01883 – N° Portalis DBXQ-W-B7F-EGXU
Code : 50Z
JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [O]
né le 03 Juin 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON
Madame [Y] [J] épouse [O]
née le 27 Juillet 1981 à [Localité 5] (SUISSE), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.A.S.U. SIRAD AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
Formation : Juge unique
Juge rédacteur : Olivier MOLIN, vice-président
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 09 Septembre 2025.
DECISION :
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Christine MOUCHE, Greffier lors de la mise à disposition,
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2021, la SAS Sirad Automobiles a vendu à M. [X] [O] et Madame [Y] [O] un véhicule Volkswagen Touran immatriculé 545 AYC 69, totalisant
134 291 kilomètres au compteur, au prix de 4 490 euros.
Le 18 mai 2021, le véhicule a fait l’objet d’une nouvelle immatriculation le numéro d’immatriculation suivant : FZ 933 GR.
Se plaignant d’une fuite d’huile au niveau de la boite à vitesse, les époux [O] ont procédé à une déclaration auprès de leur assureur protection juridique, la société Matmut, qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Pluris Expertise.
L’expert privé a déposé son rapport le 20 août 2021.
Par assignation du 29 novembre 2021, M. [X] [O] et Madame [Y] [J] épouse [O] ont fait citer la SAS Sirad Automobiles devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir la résolution de la vente, ainsi que le versement de dommages-intérêts.
Suivant une décision du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise avant dire droit du véhicule Volkswagen Touran immatriculé FZ 933 GR identifié sur la facture du 12 mai 2021 par le numéro de série suivant : [Numéro identifiant 6] et commis pour y procéder M. [T] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 décembre 2023.
***
Dans leurs conclusions récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 22 avril 2025, M. [X] [O] et Madame [Y] [J] demandent au tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, de prononcer la résolution de la vente du véhicule et de fixer leur créance à l’égard de la société Sirad Automobiles à la somme de 16 239,14 euros se décomposant comme suit :
— prix de vente du véhicule : 4490 euros ;
— remboursement des plaques d’immatriculation : 35,69 euros ;
— facture du garage Pneus Discount : 390,96 euros ;
— prime d’assurance de 1055,64 euros au 30 juin 2025 ;
— remboursement de la révision chez Europe Garage : 159 euros ;
— frais de gardiennage à compter du 27 novembre 2021 : 10 365 euros.
Par ailleurs, ils sollicitent la condamnation de la société Sirad Automobiles à leur verser les sommes suivantes :
— 5805 euros, à parfaire, au titre des frais de gardiennage correspondant aux factures non encore acquittées auprès du garage Pneus Discount ;
— 7200 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
— 2000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— 2500 euros de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral ;
— le tout avec intérêts au taux légal à compter la vente du véhicule ;
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans des conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 03 juin 2025, la SAS Sirad Automobiles demande au tribunal de rejeter les prétentions adverses.
À titre subsidiaire, si la résolution de la vente était prononcée, elle demande la condamnation des demandeurs à restituer le véhicule, qu’il soit dit qu’elle devra rembourser la somme de 4490 euros correspondant au prix de vente, et sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions adverses pour le surplus.
Le cas échéant, elle demande que l’exécution provisoire soit écartée.
Elle sollicite, en tout état de cause, une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
***
L’instruction de l’affaire a été clôturée par le juge de la mise en état le 5 juin 2025.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la juridiction avant le 10 juillet 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Il est renvoyé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente pour vice caché et ses conséquences
Suivant l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 1644 du code civil, lorsque la garantie des vices cachés est applicable, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, M. [X] [O] et Madame [Y] [J] ont déposé le véhicule litigieux au garage Europe Garage [Localité 7], qui, dans un devis estimatif établi le 1er juin 2021, a constaté une fuite d’huile au niveau de la boîte de vitesse, alors que le véhicule avait parcouru 823 km, et a proposé le remplacement des deux joints à lèvres de transmissions droite et gauche et un nettoyage de la boite de vitesses pour un montant total de 537,85 euros TTC.
Ils ont également fait établir une estimation par le garage Pneus Discount le 8 juin 2021, pour l’intervention suivante : un échange de deux joints de transmission « sous réserve d’autre fuite », pour un montant de 390,96 euros TTC. Dans une nouvelle estimation établie le 14 juin 2021, la société Pneus Discount proposait la réparation de la boîte de vitesse et le remplacement de l’embrayage pour un montant de 1809,39 euros TTC.
Dans son rapport établi le 20 août 2021, l’expert privé mandaté par la compagnie d’assurance des demandeurs, la société Pluris Expertise, constate notamment, alors que le véhicule a parcouru 1752 km depuis la vente, une importante fuite d’huile au niveau de la boîte de vitesses, ainsi que du jeu dans les arbres de transmission gauche et droit au niveau du différentiel résultant, selon lui, de la détérioration des roulements de différentiel internes à la boîte de vitesse, nécessitant le démontage de la boîte de vitesse pour remplacer ces roulements et le remplacement du kit d’embrayage, conformément à l’estimation du 14 juin 2021 établie par la société Pneus Discount. L’expert privé estime que l’avarie constatée au niveau de la boîte de vitesses était présente au moment de la vente. Il ajoute que la société ayant établi le contrôle technique avant la vente a pu ne pas se rendre compte de la fuite, qui a pu avoir été nettoyée par le vendeur avant le passage du véhicule au contrôle technique.
De son côté, l’expert judiciaire relève, alors que le véhicule a parcouru 1782 km depuis son acquisition un jeu important de la tulipe dans la sortie droite de la boîte de vitesses, rendant impossible son étanchéité.
Il précise que le véhicule a subi un sinistre sur son côté gauche qui a pu générer la destruction de la boîte de vitesses, ayant constaté notamment que le pare-choc avant côté droit était décroché et maintenu par un adhésif, ainsi que la présence d’adhésif au niveau du côté gauche du pare-choc, outre une déformation du bas de caisse à l’avant du véhicule.
Après avoir repris le procès-verbal de contrôle technique établi le 12 avril 2017, l’expert judiciaire estime que ce sinistre est antérieur à la date de ce procès-verbal, en ce qu’il relève le défaut suivant : une déformation du bas de caisse gauche.
S’agissant de la boîte de vitesses, l’expert judiciaire conclut que ce sinistre a généré la déformation du demi-train roulant avant gauche, provoquant un impact dans la cage de roulement du pont de la boîte de vitesses opposé, cet impact ayant généré la destruction du roulement jusqu’à provoquer la rupture d’étanchéité de la boîte de vitesses.
Validant l’estimation établie le 14 novembre 2023 par la société Pneus Discount, l’expert judiciaire estime notamment qu’il est nécessaire de procéder au remplacement de la boîte de vitesses et de l’embrayage pour un montant total de 6794,34 euros TTC.
Le défaut d’étanchéité de la boîte de vitesses du véhicule, compte tenu de sa nature et de sa gravité, est un vice caché rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et ne saurait résulter de l’usure normale d’un véhicule d’occasion comme le fait conclure la société défenderesse.
La fuite d’huile au niveau de la boîte de vitesses ayant été constatée par un professionnel quelques jours après la vente, alors que le véhicule n’avait parcouru que 823 km, ce vice était nécessairement antérieur la vente, ce que confirme le rapport d’expertise judiciaire, qui constate, en outre, que le véhicule avait été accidenté avant un contrôle technique établi le 12 avril 2017.
Dans ces conditions, et contrairement aux affirmations de la partie défenderesse, la fuite d’huile provoquée par le défaut d’étanchéité de la boîte de vitesses ne peut avoir été provoquée par un accident survenu postérieurement à la vente intervenue entre les parties le 12 mai 2021.
La société Sirad Automobiles ne pouvait, contrairement à ce qu’elle fait conclure, imposer aux acquéreurs une réparation en nature dans le cadre d’une garantie contractuelle.
Par conséquent, il convient de faire droit à l’action résolutoire et de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties, conformément au dispositif du présent jugement.
L’effet rétroactif de la résolution de la vente doit entraîner la remise en état des parties contractantes dans la situation dans laquelle elles étaient avant la vente, ce qui justifie la condamnation de la partie défenderesse au remboursement du prix de vente, ainsi que des sommes entraînées par la vente du véhicule, conformément à l’article 1646 du code civil, soit:
— 4490 euros au titre du remboursement du prix de vente ;
— 35,69 euros au titre du remboursement des plaques d’immatriculation ;
— 159 euros au titre de la facture d’entretien du véhicule établie par la société Europe Garage [Localité 7] le 26 mai 2021.
Par ailleurs, il résulte d’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, que la société Sirad Automobiles exerce l’activité de commerce de véhicules automobiles.
S’agissant d’un vendeur professionnel, celui-ci est présumé avoir eu connaissance de l’existence du vice. Il s’agit d’une présomption irréfragable, de sorte que la société Sirad Automobiles ne saurait se prévaloir de l’impossibilité d’avoir eu connaissance du vice et de ce que celui-ci serait, le cas échéant, antérieur à son propre achat du véhicule.
Par conséquent, les demandeurs sont en droit de solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices consécutifs à la résolution de la vente, soit en l’occurrence les sommes de :
— 1055,64 euros au titre des primes d’assurance, justifiées par les attestations établies par la compagnie d’assurance ;
— les frais de gardiennage du véhicule depuis le 1er juin 2021, jusqu’à l’expertise judiciaire réalisée le 10 mars 2023 dans les locaux de la société Pneus Discount (après l’expertise judiciaire, il n’est pas justifié en quoi le gardiennage du véhicule par un professionnel aurait été nécessaire) : en l’absence de preuve que les factures établies par la société Pneus Discount auraient été réglées, le montant de ces frais est fixé à la somme de cinq euros par jour, soit un total de 3235 euros ;
— la privation de jouissance du véhicule depuis le 1er juin 2021, soit, en l’absence de tout élément produit de nature à justifier de l’évaluation de ce préjudice, et compte tenu de la valeur du véhicule objet du litige, une somme totale de 2000 euros.
Les intérêts de retard sur ces sommes, qui ont été fixées par le tribunal, commencent à courir à compter du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En revanche, les demandeurs ne justifient pas des autres préjudices invoqués, à savoir:
— le coût de la facture établie le 10 juin 2021 par la société Pneus Discount, pour un montant de 390,96 euros, dont le paiement n’est pas démontré ;
— un préjudice moral distinct des préjudices matériels déjà indemnisés, notamment au titre de la privation de jouissance .
Enfin, le simple fait de se défendre en justice ne saurait être considéré comme une résistance abusive, qui, en l’occurrence, n’est caractérisée par aucun élément particulier. La demande de dommages-intérêts est donc rejetée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société défenderesse succombant à l’instance et condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue, suivant un certificat de cession du 12 mai 2021, entre la SAS Sirad Automobiles d’une part et M. [X] [O] et Madame [Y] [J] épouse [O] d’autre part, concernant le véhicule automobile de marque véhicule Volkswagen Touran immatriculé FZ 933 GR identifié sur la facture du 12 mai 2021 par le numéro de série suivant : [Numéro identifiant 6].
DIT que M. [X] [O] et Madame [Y] [J] devront restituer le véhicule à la SAS Sirad Automobiles, à charge pour cette dernière d’en assurer le transport à ses frais et ses risques depuis le lieu où il est entreposé.
CONDAMNE la SAS Sirad Automobiles à payer à M. [X] [O] et Madame [Y] [J] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 4 490 euros au titre du remboursement du prix de vente ;
— 35,69 euros au titre du remboursement des plaques d’immatriculation ;
— 159 euros au titre de la facture d’entretien du véhicule établie par la société Europe Garage [Localité 7] le 26 mai 2021.
— 1 055,64 euros au titre des primes d’assurance ;
— 3 235 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
— 2 000 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule.
DÉBOUTE M. [X] [O] et Madame [Y] [J] de leurs demandes au titre:
— du coût de la facture établie le 10 juin 2021 par la société Pneus Discount, pour un montant de 390,96 euros ;
— de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral ;
— de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive.
CONDAMNE la SAS Sirad Automobiles à payer à M. [X] [O] et Madame [Y] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Sirad Automobiles aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’expertise judiciaire.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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