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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 août 2025, n° 25/03311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03311 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FTV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 août 2025 à
Nous, Sophie MURACCIOLE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 juin 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [S] [J] [C] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 14/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Août 2025 reçue et enregistrée le 27 Août 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [J] [C] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône
[S] [J] [C] [C]
né le 14 Juillet 1989 à [Localité 1] (CAMEROUN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [J] [C] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [S] [J] [C] [C] le 08 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 15 juin 2025 notifiée le 15 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [J] [C] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 18/06/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [J] [C] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 14/07/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [J] [C] [C] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 13/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 27 Août 2025, reçue le 27 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
attendu qu’il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention ; que par ailleurs il est jugé que le magistrat « tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ; qu’il s’en déduit que la prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation » (1ere Civ., 9 avril 2025 24-50.023) ;
qu’en l’espèce M. [V] a été reconnu par les autorités camerounaises en janvier 2024 ; que le 19 juin 2025 un dossier complet a été envoyé au consulat général du CAMEROUN, courrier reçu le 23 juin 2025 ; que d’ailleurs Ce consulat demandait que l’intéressé soit présenté à ses service le 08 juillet 2025 ; que M. [V] a refusé de s’y rendre, justifiant qu’une nouvelle date soit sollicitée auprès des autorités camerounaises lesquelles décidaient -accord verbalement donné- de délivrer un laisser passer consulaire; que, avisées d’un routing pour le 26 août 2025, les autorités camerounaises ont délivré ce document le 19 août 2025; que le 26 août 2025, M. [V] a refusé d’embarquer ; qu’un nouveau routing est désormais envisagé ;
que ce n’est donc que par le seul comportement de l’intéressé que la mesure de l’éloignement ne peut être mise en ouvre ; que l’obstruction à l’exécution de cette mesure est alors pleinement caractérisée, malgré les arguments du requérant ;
qu’en outre M. [V] a déjà été condamné à plusieurs reprises ; qu’en 2023 une mesure probatoire était prononcée ; que pour autant il réitérait un comportement délinquant -de même nature- conduisant à son incarcération en août 2024 et à la révocation de la mesure probatoire compte tenu de son incapacité à respecter la loi ; que dans ce contexte, la poursuite de comportements délinquants malgré un précédent avertissement et alors qu’une mesure probatoire était en cours caractérise une menace à l’ordre public ; qu’en outre les conditions de vie actuelles de l’intéressé étant identiques à celles au moment des faits, ou encore plus précaires (pas de logement pérenne justifié, pas de ressources déclarées) la menace à l’ordre public est persistante ;
qu’ainsi la requête en prolongation est bien fondée ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 27 Août 2025 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [S] [J] [C] [C] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [S] [J] [C] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [J] [C] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [S] [J] [C] [C] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [J] [C] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [J] [C] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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