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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 3 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00018
ORDONNANCE DU :
03 MARS 2026
RÔLE : N° RG 26/00004 – N° Portalis DBZ4-W-B7K-CBPC
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. LA [Localité 2] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence MAS, substituée par Me Sylvain VERBRUGGHE, avocats au barreau de LILLE;
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. ROYER LOGISTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyril TOURNADE, avocat plaidant au barreau de NANTES et par Me Eric DHORNE, avocat postulant au barreau de SAINT-OMER ;
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 08 Janvier 2026 ;
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026, les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 03 Mars 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice en date du 08 janvier 2026, la SCI LA CROIX [B] a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la société ROYER LOGISTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence, se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond. Et cependant, dès à présent et par provision :
Constater la résiliation du bail conclu entre la société LA [Localité 2] [B] et la société ROYER LOGISTIQUE au 26 décembre 2025 ;En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la société ROYER LOGISTIQUE ainsi que de toutes personnes qu’ils auraient pu introduire dans les lieux de leur fait, avec si besoin l’assistance de Ia force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir ;Condamner à titre provisionnel la société ROYER LOGISTIQUE au paiement à la société LA [Localité 2] [B] d’une astreinte définitive de 80€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à complète libération des locaux ;Condamner à titre provisionnel la société ROYER LOGISTIQUE au paiement à la société LA [Localité 2] [B] des loyers, charges, accessoires dus sur la période antérieure à la résiliation du bail, soit la somme de 29.070,24 € TTC ;Condamner à titre provisionnel la société ROYER LOGISTIQUE au paiement à la société LA [Localité 2] [B] d’une indemnité d’occupation d’un montant de 67.259,20 euros TTC par mois, équivalente au double du montant du dernier loyer indexé à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux outre les charges telles que prévues parie bail, jusqu’à complète libération des locaux par la remise des clés. Pour la période du 26 au 31 décembre 2025, condamner à titre provisionnel la société ROYER LOGISTIQUE au paiement à la société LA [Localité 2] [B] d’une indemnité d’occupation d’un montant de 13.017,90 € TTC ;Condamner à titre provisionnel la société ROYER LOGISTIQUE au paiement à la société LA CROIX [B], d’une somme de 5700 € correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. en tenant compte : Des frais de gestion du dossier par la SCP [D] [X] – [Y] [X] – [P] [T] – [E] [S]-[Z] [G] – [F] [I] pendant la durée de la procédure estimés à 1 500 euros ; Des frais irrépétibles SCP [D] [X] – [Y] [X] – [P] [T] – [E] [S]-[Z] [G] – [F] [I] dans le cadre de la présente procédure, tenant compte de la durée de cette procédure et de la difficulté de l’affaire, estimés à 3 500 € HT, soit TTC 4200 € ;Condamner à titre provisionnel la société ROYER LOGISTIQUE, en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de Commerce ;Condamner à titre provisionnel ROYER LOGISTIQUE au paiement des intérêts judiciaires ;Vu l’article 1343-2 du Code Civil, prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ;Condamner à titre provisionnel ROYER LOGISTIQUE aux frais et entiers dépens, en ceux y compris les frais de commandement.Au soutien de ses demandes, la SCI LA CROIX [B] expose que suivant acte sous seing privé signé en date des 23 et 25 septembre 2024, elle a donné à bail dérogatoire, pour une durée de 20 mois à compter du 1er mai 2024, à la société ROYER LOGISTIQUE, la cellule A d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3].
Elle fait valoir que par acte en date du 25 novembre 2025, dressé par Maître [V], Commissaire de Justice à [Localité 5], elle a signifié au preneur, la résiliation du bail au 26 décembre 2025 et ce, en vertu de l’article 3 « Durée du Bail » : « Pendant la durée du bail, le preneur et le bailleur auront la faculté de résilier le bail à tout moment, par acte extrajudiciaire, en respectant un préavis de 1 mois ».
La société ROYER LOGISTIQUE, preneur ayant refusé de libérer les locaux à la date convenue, la SCI LA CROIX [B] déclare avoir été contrainte de l’assigner en sollicitant notamment la résiliation du bail, et l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique.
Après un renvoi, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 03 février 2026.
A l’audience, la SCI LA CROIX [B], représentée, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation.
La société ROYER LOGISTIQUE, représentée, demande :
A titre principal, de dire irrecevable l’action initiée par la société SCI LA CROIX [B], ce par application du principe d’interdiction des poursuites consacré par l’article L. 622-21 du Code de commerce ;A titre subsidiaire, débouter la société SCI LA [Localité 2] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, condamner la société SCI LA CROIX [B] à verser à la société ROYER LOGISTIQUE la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
Dans le cadre du délibéré, Maître Natacha MARCHAL, conseil de la SCI LA [Localité 2] a adressé une note en délibéré au service des référés le 9 février 2026, aux termes duquel, elle expose que lors de l’audience du 3 février 2026, son contradicteur a développé à titre principal un moyen de défense qui n’existait pas dans ses conclusions en défense n°1 du 2 février 2026 en soutenant que les organes de la procédure collective devaient être appelés à l’instance, ce qu’elle conteste en se fondant sur l’article L622-23 du code de commerce et sur un arrêt du 16 mars 2027 rendu par la cour de cassation qu’elle annexe à sa note en délibéré.
Par courrier du 23 février 2026, la SELARL HAROLD AVOCATS, conseil de la société ROYER LOGISTIQUE demande d’écarter des débats la note en délibéré (qu’il estime non contradictoire et déloyale) non autorisée par le président de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NOTE EN DELIBERE
Il semble nécessaire de rappeler que l’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été autorisée par le Président d’audience, les conditions prévues aux articles 442 et 444 n’étant au demeurant pas réunies.
Il est de principe que la procédure est orale dans le cadre des procédures de référé et les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat en application de l’article 760 du code de procédure civile.
Au cours de l’audience du 3 février écoulé, chaque partie était représentée par son avocat.
Maître Cyril TOURNADE, conseil de la SAS ROYER LOGISTIQUE, a soutenu à titre liminaire, que son contradicteur l’a contraint à plaider, en s’opposant à sa demande de renvoi, alors même qu’il s’agissait du permier appel de l’affaire.
Dans le cadre de sa plaidoirie, le conseil de la défenderesse soutenait notamment qu’en l’absence de mise en cause des organes de la procédure, en l’espèce, le mandataire judiciaire, la demande de la SCI LA CROIX [B] était irrecevable, ce à quoi, le conseil de la demanderesse a répliqué en déclarant que la mise en cause desdits organes n’était nullement nécessaire.
Les parties ayant été entendues et s’étant contradictoirement expliquées à l’audience, faute d’avoir été autorisée à produire des observations en cours de délibéré, le note en délibéré en date du 09 février 2026 déposée par Maître [Y] [X], sera dit irrecevable et écartée des débats.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SCI LA CROIX [B]
Aux termes de l’article L 622-7, I. du Code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Selon l’article L 622-13, I du Code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
Suivant l’article L 622-14 du Code de commerce, sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : […]
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail.
L’article L622-17 I du Code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
L’article L 622-21 du même code prévoit que : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
La société ROYER LOGISTIQUE fait valoir que les demandes formées à son encontre par la SCI LA CROIX [B] sont irrecevables en raison d’une part, de la procédure collective en cours, d’autre part, que la procédure collective en cours rend irrecevable toute action tendant à la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement d’une somme d’argent et qu’enfin, les organes de la procédure collective n’ont pas été assignés par la demanderesse et sont absents de la procédure en référés.
En réplique, la demanderesse soutient qu’elle fonde son action tendant à l’expulsion du preneur par l’arrivée du terme du bail dérogatoire et conteste tout fondement de sa demande sur la base d’un défaut de paiement d’une somme d’argent.
Elle verse aux débats :
Le bail dérogatoire en date des 23 et 25 septembre 2024 qui contient l’article 19 précisant qu’ « il est expressément convenu que le Bail sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, un mois après avoir mis le Preneur en demeure de régulariser sa situation par simple commandement de payer ou une simple sommation d’exécuter visant la présente clause résolutoire, délivrée par acte extra-judiciaire, en cas d’inexécution par le Preneur d’une seul de ses engagements ou d’une seule condition et obligation du Bail ou des dispositions résultant de la loi, d’une décision de justice, et notamment sans que cette liste ne soit limitative » et ce notamment en raison du non-paiement à leur échéance exacte d’un seul terme ou fraction d’un ou plusieurs termes de loyer, en cas de non-respect de la destination contractuelle des locaux etc… ;La signification de la demande de résiliation du 25 novembre 2025 précisant que le bailleur entend mettre un terme au bail et faire usage de sa faculté de résilier le bail à effet du 26 décembre 2025. En l’espèce, le bail commercial de courte durée, dérogatoire à titre précaire, conclu entre les parties les 23 et 25 septembre 2024 prévoit en son article 3 que « le bail est consenti pour une durée de 20 mois courant à compter rétroactivement de la date mentionnée à l’article 2 du titre II (…) pour se terminer le 31 décembre 2025, date à laquelle le preneur sera tenu de restituer les locaux.
Pendant la durée du bail, le preneur et le bailleur auront la faculté de résilier le bail à tout moment par acte extrajudiciaire en respectant un préavis de 1 mois ».
Il était convenu à l’article 19.4 du contrat de bail que “dans le cas où une quelconque procédure collective serait ouverte à l’encontre du Preneur, ce dernier devra dans un délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture de ladite procédure collective, en informer le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception. (…).
De même toujours dans le cas où un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire serait prononcée, à l’encontre du Preneur, il est expressément stipulé que toutes les sommes deviendront, de ce seul fait, payables mensuellement et d’avance. (…).
Si après le jugement d’ouverture il y a poursuite de l’activité du Preneur dans les locaux loués, le dépôt de garantie devra donc être immédiatement reconstitué entre les mains du Preneur”.
Il est constant qu’en vertu des dispositions contractuelles, le bailleur et le preneur avaient la liberté de résilier le bail à tout moment par acte extrajudiciaire sous réserve de respecter le préavis de 1 mois.
Il est établi qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société ROYER LOGISTIQUE, par jugement en date du 28 octobre 2025 publié au BODACC le 07 novembre 2025.
Il n’est pas contesté que la SCI LA [Localité 2] a signifié au Preneur la résiliation du bail commercial par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025 prenant effet le 26 décembre 2025 soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Par ailleurs, la SCI LA [Localité 2] a fait délivrer assignation à la société ROYER LOGISTIQUE par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026 soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce que la SCI LA [Localité 2] ne pouvait ignorer.
Considérant l’ouverture du redressement judiciaire de la société ROYER LOGISTIQUE en date du 28 octobre 2025, la SCI LACROIX est irrecevable à poursuivre son action tendant à voir constater la résiliation du bail conclu entre les parties, ordonner l’expulsion de la société ROYER LOGISTIQUE, tout comme à voir condamner celle-ci au paiement à titre provisionnel des loyers, charges, accessoires dus sur la période antérieure à la résiliation du bail, soit la somme de 29.070,24 € TTC, outre au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation et ce en vertu des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce.
Il est constant que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Il est de jurisprudence constante que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du locataire rend la demande (action en résolution du bail, demande en paiement de provisions) contre celui-ci devant le juge des référés irrecevable. Il s’agit d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
En outre, bien qu’il soit établi que la résiliation du bail en cours de procédure collective soit autorisée sous certaines conditions, notamment à la demande du bailleur, pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, le bailleur ne peut cependant saisir le tribunal qu’après un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture de redressement judiciaire, s’agissant d’un délai d’action.
Or, il ressort des éléments du dossier que l’assignation a été délivrée par la SCI LA [Localité 2] [B] le 8 janvier 2026, soit moins de trois mois après le jugement d’ouverture en date du 28 octobre 2025, ce qui entraîne l’irrecevabilité des demandes de la SCI LA CROIX [B].
En conséquence, les demandes de SCI LA CROIX [B] tendant à voir constater la résiliation du bail conclu par les parties ainsi que les demandes subséquentes sont irrecevables.
Compte tenu de ce qui précède, le point discuté portant sur l’absence de mise en cause des organes de la procédure par la SCI LA CROIX [B] est dès lors sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
En conséquence, la demande des parties à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens
La SCI LA CROIX [B], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L 622-7 et suivants du Code de commerce ;
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile ;
DECLARONS la note en délibéré en date du 09 février 2026 déposée par Me Natacha MARCHAL irrecevable et l’écartons des débats ;
DECLARONS irrecevable les demandes présentées par la SCI LA CROIX [B] à l’encontre de la société ROYER LOGISTIQUE ;
DECLARONS sans objet, le point portant sur l’absence de mise en cause des organes de la procédure par la SCI LA CROIX [B] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile au profit de quiconque ;
CONDAMNONS la SCI LA [Localité 2] [B] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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