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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 18 sept. 2025, n° 23/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POSTALE c/ S.A. BANQUE POSTALE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421, S.A. BANQUE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01948 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ITZB
AFFAIRE : Monsieur [R] [D], Madame [I] [H] épouse [D] C/ S.A. BANQUE POSTALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représenté par Me Caroline CUNAT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 126
Madame [I] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Caroline CUNAT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 126
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421 100 645 prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 16, Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 03 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Septembre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [D] et Madame [I] [H] épouse [D] sont titulaires d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société anonyme BANQUE POSTALE depuis plusieurs années.
Entre le 7 mai 2021 et le 11 mai 2021, sept virements ont été exécutés depuis leur compte vers le compte d’une tierce personne pour un montant total de 10.000 €.
Contestant être à l’origine de ces virements et les avoir autorisés, Monsieur et Madame [D] ont déposé plainte le 28 mai 2021 et ont adressé à compter du 29 mai 2021 plusieurs courriers à leur banque afin de demander le remboursement des sommes frauduleusement débitées.
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir avec la BANQUE POSTALE et après saisine du médiateur du groupe LA POSTE, Monsieur et Madame [D] ont saisi la présente juridiction.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 mai 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 4 juillet 2023, Monsieur et Madame [D] ont constitué avocat et ont fait assigner la BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Nancy au visa de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier.
La BANQUE POSTALE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 5 septembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Monsieur et Madame [D] demandent au tribunal, au visa des articles L. 133-19 du code monétaire et financier et de l’article 1231-1 du code civil, de :
— condamner la BANQUE POSTALE à leur rembourser la somme totale de 10.000 euros correspondant aux virements frauduleux débités de leur compte entre le 7 et le 11 mai 2021, via quatre virements de 1.000 euros et trois virements de 2.000 euros ;
— condamner la BANQUE POSTALE à leur régler la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— débouter la défenderesse de toutes demandes contraires ;
— condamner enfin la défenderesse au paiement des entiers dépens.
Monsieur et Madame [D] font valoir :
— que les virements litigieux n’ont été rendus possibles qu’en raison de la modification, à leur insu, du numéro de contact de sécurité dans la base de données de la Banque ;
— qu’en l’absence de vérification de ce numéro de téléphone, le processus d’identification du client a été mis à néant et les virements n’ont pu être authentifiés au sens de l’article L. 133-44 du code monétaire et financier ;
— qu’en conséquence, les opérations ne peuvent qu’être considérées comme n’ayant pas été autorisées et doivent être remboursées par la Banque ;
— qu’aucune négligence grave ne peut leur être reprochée, les fraudeurs étant parvenus, à leur insu et en dehors de toute intervention de leur part, à faire enregistrer un numéro de portable de contact permettant de recevoir les codes de la Banque ;
— qu’ils ne peuvent être tenus pour responsables de la défaillance du système informatique de la Banque ;
— que la responsabilité de la Banque est engagée dès lors qu’elle a manqué de vigilance en ne vérifiant pas que le numéro de téléphone permettant de recevoir les codes de sécurité pour valider les opérations bancaires était bien celui des époux [D] et ce, d’autant plus que les virements litigieux se sont répétés à quelques jours d’intervalle sans susciter de réaction de la part de la Banque alors qu’ils ne correspondaient pas à la situation financière du couple, ni à sa manière de fonctionner.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la BANQUE POSTALE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et des articles L. 133-6 et L. 133-16 du code monétaire et financier, de :
— la recevoir en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
— juger que les virements litigieux d’un montant total de 10.000 euros ont été réalisés sur l’accès personnel Banque en ligne (BEL) des époux [D] par la saisie de leur identifiant et mot de passe et la saisie d’un code de validation Certicode Plus ;
— juger que la responsabilité de la BANQUE POSTALE n’est pas engagée ;
— juger que dans l’hypothèse où les époux [D] ne seraient pas à l’origine des virements litigieux, ils ont fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer la BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre ;
— débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la BANQUE POSTALE ;
— condamner les époux [D] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [D] aux entiers dépens.
La BANQUE POSTALE fait valoir que les virements litigieux ont été autorisés et dûment authentifiés dès lors qu’ils ont été effectués avec l’utilisation des identifiants et mots de passe des époux [D] et la validation d’un code Certicode Plus. Elle soutient par conséquent que sa responsabilité ne peut être engagée. Elle ajoute que dans l’hypothèse où les demandeurs ne seraient pas à l’origine des virements litigieux, sa responsabilité ne serait pas plus engagée compte tenu de la négligence grave commise par les titulaires du compte. Elle considère que leur demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive de la Banque n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
1°) Sur la demande de remboursement
Aux termes des articles L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non-autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Cependant, en vertu de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non-autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code.
Aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 code monétaire et financier, il s’agit de l’obligation pour l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, et de l’obligation pour ce même utilisateur d’informer, dès qu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non-autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, son prestataire aux fins de blocage de l’instrument.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte bancaire de Monsieur et Madame [D] édité le 28 mai 2021 que sept virements bancaires ont été effectués au profit de « [V] [M] » en date des 7 mai, 10 mai et 11 mai 2021 pour un montant total de 10.000 €.
La BANQUE POSTALE produit en pièces n°1 et 2 les documents de validation de l’ajout du bénéficiaire et de validation des virements litigieux, effectués à partir de l’espace Banque En Ligne des époux [D].
Monsieur et Madame [D] contestent être à l’origine de l’ajout d’un nouveau bénéficiaire comme des sept virements effectués depuis leur espace Banque En Ligne, expliquant ne les avoir à aucun moment initiées et validées. Ils justifient d’une plainte déposée auprès des services de gendarmerie le 28 mai 2021 et sollicitent le remboursement des sommes frauduleusement débitées.
La BANQUE POSTALE arguant d’une négligence grave de la part de Monsieur et Madame [D], titulaires du compte, refuse de rembourser ladite somme.
Il résulte des écritures des parties et de l’étude des pièces produites que l’accomplissement des opérations litigieuses suppose que des informations confidentielles, dont seuls les époux [D], titulaires du compte, étaient censés avoir connaissance, ont été divulguées ou capturées indûment.
En vertu des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés (identifiants et code personnel) et d’informer sans tarder son prestataire de services en cas d’utilisation non-autorisée de ses données. Mais c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE ne rapporte aucun élément quant aux modalités de l’authentification forte qui a pu être mise en place par ses soins dans le cadre de la validation des opérations litigieuses.
Alors que Monsieur [D] expose, dans un courrier du 4 octobre 2021 adressé au médiateur du Groupe La Poste, avoir découvert que son numéro de téléphone, indispensable à la procédure d’authentification via le dispositif Certicode, avait été modifié à son insu dans la base de données de la Banque, celle-ci n’apporte aucune explication sur ce point et ne justifie pas du numéro effectivement utilisé pour valider ces opérations en mai 2021.
En l’absence de pièces justificatives quant aux modalités d’authentification forte mise en œuvre, la défenderesse échoue à rapporter la preuve que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats la preuve que Monsieur et Madame [D] ont divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les virements contestés. La BANQUE POSTALE se borne à prétendre que les époux [D] ont certainement divulgué leurs données personnelles et confidentielles, sans en apporter la démonstration.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de remboursement de Monsieur et Madame [D].
La BANQUE POSTALE sera condamnée à leur payer la somme de 10.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Il n’est pas démontré de résistance abusive de la BANQUE POSTALE de sorte que la demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
2°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La BANQUE POSTALE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à Monsieur et Madame [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la BANQUE POSTALE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) Sur l’exécution provisoire
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 4 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [R] [D] et Madame [I] [H] épouse [D], en remboursement des sommes frauduleusement débitées de leur compte entre le 7 mai 2021 et le 11 mai 2021, la somme totale de 10.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE Monsieur [R] [D] et Madame [I] [H] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [R] [D] et Madame [I] [H] épouse [D] une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la BANQUE POSTALE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BANQUE POSTALE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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