Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 25/00530 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I33E
AFFAIRE : [W] [G] [Y] [X] C/ S.A.R.L. COMME NEUVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Monsieur [W] [G] [Y] [X]
né le 05 Février 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COMME NEUVE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 28 Août 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2024, Monsieur [W] [X] a versé à la SARL Comme Neuve, la somme de 17 000 euros, en vue d’acquérir une motocyclette de marque Triumph, modèle speed triple RS, immatriculée [Immatriculation 3], véhicule faisant l’objet d’un contrat de location avec option d’achat avec l’établissement de crédit, Meia (ex-Financo).
Dans le cadre de la vente, la SARL Comme Neuve s’est engagée à lever l’option d’achat en réglant le solde dû, soit la somme de 15 944,31 euros, pour permettre d’établir un certificat d’immatriculation au bénéfice de Monsieur [W] [X]. Pour en justifier, la SARL Comme Neuve a remis à Monsieur [W] [X] une facture.
Monsieur [W] [X] a reçu livraison du véhicule à son domicile.
Par courriers recommandé en date des 19 août 2024, 4 novembre 2024 et 7 février 2025, Monsieur [W] [X] a mis en demeure la SARL Comme Neuve de lui remettre les documents afférents au véhicule tels que le certificat d’immatriculation et de justifier du règlement du solde restant dû au profit de Meia aux fins de lever l’option d’achat.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Monsieur [W] [X] a fait assigner la SARL Comme Neuve devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins de :
— Juger recevable et bien fondée sa demande ;
— Condamner la SARL Comme Neuve, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à :
— Lever l’option d’achat de la motocyclette Triumph, immatriculée [Immatriculation 3] auprès de Meia venant aux droits de Financo ;
— Remettre à Monsieur [W] [X], le certificat de cession, le certificat d’immatriculation ainsi que le carnet d’entretien dudit véhicule ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la SARL Comme Neuve à payer à Monsieur [W] [X] la somme provisionnelle de 5000 euros en réparation du préjudice subi ;
— Débouter la SARL Comme Neuve de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judicaire de céans et fixer une date pour qu’il soit statué sur le fond ;
En tout état de cause,
— Condamner la SARL Comme Neuve à payer à Monsieur [W] [X] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la SARL Comme Neuve à payer à Monsieur [W] [X] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Rudent de la SELARL Rudent Boivin sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2025, à laquelle, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1104 et 1116 du code civil, Monsieur [W] [X] maintient ses demandes et fait valoir que l’obligation de remise des documents afférents au véhicule et de lever d’option d’achat soulevée n’est pas sérieusement contestable, en ce qu’il est en possession du véhicule et qu’il a payé le prix de vente. Il expose par ailleurs qu’en l’absence de remise du certificat d’immatriculation, du certificat de cession et du carnet d’entretien du véhicule, il est dans l’impossibilité de circuler avec celui-ci. Il considère à ce titre qu’il subit un préjudice de jouissance. Enfin, il souligne qu’il doit s’acquitter des frais d’assurance pour le véhicule dont il ne peut faire usage.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile, Monsieur [W] [X] estime qu’à défaut pour le président de la juridiction de céans de pouvoir statuer en référé, il pourra renvoyer l’affaire devant la juridiction statuant au fond.
La SARL Comme Neuve, dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de lever l’option d’achat et de remettre les documents afférents au véhicule
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 835 du code susvisé dispose par ailleurs que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des articles L. 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision (…). L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
L’alinéa 1er de l’article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1116 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à un usage perpétuel.
En l’espèce, Monsieur [W] [X] verse aux débats les pièces suivantes :
— Une facture délivrée par la SARL Comme Neuve mentionnant les modalités de la vente, à savoir : le règlement à l’échéance du 4 mai 2024, la vente, la remise du véhicule, les formalités à réaliser dans un délai de trois semaines ;
— Une photographie du chèque n°5931265 émis à l’ordre de la SARL Comme Neuve, le 4 mai 2025 et d’un montant de 17 000 euros ;
— Un relevé de compte justifiant le débit de ce chèque, en date de valeur du 7 mai 2025.
Il n’est ni contesté, ni contestable que la vente a valablement été conclue.
Il ressort de ces pièces que l’obligation de remise du véhicule, mise à la charge de la SARL Comme Neuve, était assortie d’autres obligations accessoires, à savoir : la levée de l’option d’achat du véhicule par la SARL Comme Neuve auprès de l’établissement de crédit, Meia ainsi que la remise de documents tels que le certificat d’immatriculation au nom de Monsieur [W] [X]. Le vendeur s’est engagé de façon non équivoque lors de la remise de la facture, à réaliser ces obligations accessoires à la vente et ce, dans un délai de trois semaines.
Force est de constater que ces obligations n’ont pas été respectées par la SARL Comme Neuve, de sorte que Monsieur [W] [X] ne peut jouir de son bien, sauf à s’exposer à une sanction pénale.
En l’absence de réalisation de cette obligation consistant à la levée de l’option d’achat et à la remise des documents afférents au véhicule, le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Par conséquent, la SARL Comme Neuve est condamnée, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision durant deux mois, à lever l’option d’achat concernant le véhicule de marque Triumph, modèle Speed triple 1200 RS, ainsi qu’à remettre le certificat d’immatriculation, le certificat de cession et le carnet d’entretien dudit véhicule.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le juge des référés ne peut, en application de ces dispositions, accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [X] subit un préjudice, en ce qu’il ne peut jouir du bien, faute de disposer des documents lui permettant de circuler sur la voie publique avec le véhicule. Ce préjudice résulte de la non-exécution par la SARL Comme Neuve de son obligation de délivrance du certificat d’immatriculation.
Il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Si Monsieur [W] [X] justifie avoir souscrit à une assurance pour le véhicule litigieux, au titre de la période allant du 6 mai 2024 au 5 mai 2025, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer le paiement de cotisations sur la période susvisée, ni au-delà d’ailleurs.
De surcroît, le demandeur ne démontre pas qu’il ait dû recourir à un autre véhicule ou tout autre moyen de locomotion au cours de la période, engendrant des frais complémentaires.
Par conséquent, Monsieur [W] [X] est débouté de sa demande d’indemnisation provisionnelle au titre des frais d’assurance.
Sur les frais accessoires
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi, peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la SARL Comme Neuve succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens avec distraction au profit de Me Rudent de la SELARL Rudent Boivin.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL Comme Neuve, partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [W] [X], une somme qu’il sera équitable de fixer à 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SARL Comme Neuve, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision durant une période de deux mois, à lever l’option d’achat concernant la motocyclette de marque Triumph, modèle speed triple RS, immatriculée [Immatriculation 3] et à remettre le certificat d’immatriculation, le certificat de cession et le carnet d’entretien concernant le véhicule susvisé ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la SARL Comme Neuve à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [W] [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Comme Neuve à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Comme Neuve aux dépens, avec distraction au profit de Me Rudent de la SELARL Rudent Boivin.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES
— - DOSSIER
Le 18 Septembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Référé ·
- Clause
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secrétaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur salarié ·
- Instance ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Courriel
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Père ·
- Etat civil ·
- Entretien ·
- Ukraine ·
- Prestation ·
- Vacances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Charbon ·
- Travail ·
- Au fond ·
- Conseil d'administration
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Département ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Public ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Livraison ·
- Immeuble ·
- Acquéreur
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Compétence des juridictions ·
- Thaïlande ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education
- Patrimoine ·
- Investissement ·
- Prix de revient ·
- Gestion ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Expert judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Réévaluation ·
- Contribution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Frais de voyage ·
- Frais de santé
- Compagnie d'assurances ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Agent général ·
- Personne morale ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Observation ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.