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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 nov. 2024, n° 22/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
[Localité 6]
— Pôle Civil section 3 -
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4
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Avocat
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/01461 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NTZ3
DATE : 21 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 02 SEPTEMBRE 2024, mis en délibéré au 21 octobre 2024, délibéré prorogé au 21 novembre 2024 en raison du retard causé par une absence au sein du greffe
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 21 Novembre 2024,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. SMAVIE BTP T ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMAVIE BTP) immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 772, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [N] était sociétaire auprès de la compagnie d’assurance SMAVIE BTP depuis l’année 2002, et en 2009, il souhaitait réaliser une libéralité au profit de ses 12 petits-enfants, alors tous mineurs.
Il sollicitait ainsi la société SMAVIE BTP pour souscrire en qualité de donateur 12 contrats d’assurance-vie abondés de 5.000€ chacun en désignant comme assurés ses 12 petits-enfants, représentés par leurs parents respectifs.
Mademoiselle [E] [S], Mademoiselle [I] [S] et Mademoiselle [L] [S] sont ainsi devenues adhérentes au contrat BATIRETRAITE MultiCompte à effet du 15 décembre 2008.
Au titre de ce pacte, il était stipulé, conformément à l’article 900-1 du Code civil, une clause d’inaliénabilité pour restreindre les possibilités de rachat des contrats stipulant « l’assuré et ses représentants légaux » [en l’espèce, les petits-enfants et leurs parents] « ne pourront pas disposer du contrat d’assurance vie, c’est-à-dire racheter pour tout ou partie le contrat d’assurance vie, effectuer des demandes d’avance, de mise en garantie ou d’arbitrage, avant le 21ème anniversaire de l’assuré, sauf accord exprès du donateur », ici monsieur [N] ;
Les contrats d’assurance de Mademoiselle [I] [S] et Mademoiselle [L] [S] ont fait l’objet d’un rachat chacun avant leur 21ème anniversaire.
— Pour Mademoiselle [L] [S], née le [Date naissance 2] 2005, le contrat est racheté par
suite d’une demande de rachat du 28 août 2015.
— Pour Mademoiselle [I] [S], née le [Date naissance 5] 1997, le contrat est racheté par
suite d’une demande de de rachat du 31 août 2015.
— Pour Mademoiselle [E] [S], née le [Date naissance 1] 1992, ce rachat est effectué après le 21ème anniversaire , par virement du 17 septembre 2013 sur son compte en banque.
Par courrier daté du 12 mars 2021, Monsieur [G] [N] interroge la SMAvie BTP
sur les rachats qui auraient été réalisés sur les contrats d’assurance vie de ses petits-enfants
mis en place grâce à ses dons.
Insatisfait des explications données et estimant que sa volonté n’a pas été respectée, il entendait engager la responsabilité de cet assureur.
Par acte d’huissier délivré le 29 mars 2022 , monsieur [G] [N] a assigné la SMA VIE BTP devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour demander :
A TITRE LIMINAIRE
DECLARER recevable l’action de Monsieur [N].
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SMA VIE BTP
DIRE ET JUGER que la société SMA VIE BTP a violé la clause d’inaliénabilité stipulée pacte adjoint au don.
DIRE ET JUGER que la société SMA VIE BTP a commis un manquement à son obligation de vigilance.
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la société SMA VIE BTP à réintégrer les sommes rachetées des contrats d’assurance-vie de Mlle [E] [S], Mlle [L] [S] et Mlle [I] [S], au moins à hauteur des sommes initialement abondées par Monsieur [N], soit la somme de 5.000€ pour chaque contrat.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] a subi un préjudice de perte de chance égal à 99% des sommes données pour abonder les contrats d’assurance-vie rachetés.
CONDAMNER en conséquence la société SMA VIE BTP à indemniser le préjudice de perte de chance de Monsieur [N] à hauteur de 14.850€, outre les intérêts légaux au taux légal à compter du 11 novembre 2021, date de la première mise en demeure.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société SMA VIE BTP à verser à Monsieur [N] la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la société SMA VIE BTP à verser à Monsieur [N] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER la société SMA VIE BTP aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de compétence territoriale opposée par la SMA VIE BTP .
Par requête sur incident au juge de la mise en état signifiées par le RPVA le 10 octobre 2023 et conclusions du 14 juin 2024, la SMA VIE BTP demande :
Juger que les demandes de Monsieur [G] [N] sont irrecevables car prescrites ;
Juger que la SMAvie BTP ne s’est pas abstenue de soulever la prescription de l’action de Monsieur [G] [N] dans une intention dilatoire ;
Débouter en conséquence Monsieur [G] [N] de sa demande de condamnation de la SMAvie BTP au paiement de la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
Débouter Monsieur [G] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [G] [N] à payer la somme de 3.000 Euros à la
SMAvie BTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [G] [N] aux entiers dépens ;
Par conclusions sur incident au juge de la mise en état signifiées par le RPVA le 24 juillet 2024, Monsieur [G] [N] demande :
DEBOUTER la SMA VIE BTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
DECLARER recevables et non prescrites les demandes de Monsieur [N].
CONDAMNER la SMA VIE BTP à payer à Monsieur [N] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la SMA VIE BTP à payer à Monsieur [N] la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER la SMA VIE BTP aux entiers dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
La SMA VIE BTP oppose la prescription de l’action en se référant à l’article L114-1 du code des assurances, instaurant une prescription biennale pour les actions dérivant du contrat d’assurance en soutenant que monsieur [G] [N] a eu connaissance des opérations réalisées sur les contrats.
Cependant, comme s’attache à le rappeler la SMA VIE BTP, monsieur [G] [N] au titre de ce contrat, n’est ni bénéficiaire, ni souscripteur puisqu’il a simplement libéré les fonds permettant d’abonder ses contrats et ce même s’il est intervenu pour solliciter une clause spécifique de non inaliénabilité.
Son action ne peut donc s’inscrire dans une action dérivant du contrat d’assurance au sens de l’article L114-1 du code des assurances qui vise à mettre en place une prescription pour les parties contractuellement liées par le contrat d’assurance ou les bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie.
En conséquence, conformément à l’article 1240 du code civil visé dans l’acte introductif d’instance pour obtenir réparation des dommages allégués, l’action en cause est de nature délictuelle en l’absence de contrat liant la SMA VIE BTP à monsieur [G] [N], alors que le pacte d’inaliénabilité que l’assureur se devait de respecter, puisque porté à sa connaissance au terme du contrat d’assurance, a été conclu entre monsieur [G] [N] et les parents de ses petits-enfants.
Les termes de l’article 2224 du code civil doivent alors recevoir application tenant tant la durée de la prescription que son point de départ à savoir : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir et si la SMA VIE BTP soutient que la connaissance de ces rachats par le donateur était antérieure à 2021, elle ne peut produit aucun élément le démontrant puisque le seul élément tangible permettant de constater la connaissance par monsieur [G] [N] de ces rachats est son courrier de mars 2021.
La prescription quinquennale n’est donc pas acquise et la fin de non recevoir opposée sera en conséquence rejetée.
Il n’est pas caractérisé de faute de la SMA VIE BTP sur un caractère éventuellement tardif de la fin de non recevoir opposée, dans la mesure où sa requête a été déposée en octobre 2023 après des conclusions au fond du 3 mars 2023, par un précédent conseil, soutenant au fond cette même fin de non recevoir.
L’équité conduira le juge de la mise en état en revanche à condamner la SMA VIE BTP au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles inhérents à l’incident et elle supportera les dépens de l’incident.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 4 février 2025, avec injonction aux parties de conclure au fond avant fixation.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance contradictoire, soumise pour un appel aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, Aude MORALES, juge de la mise en état,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la SMA VIE BTP et déclare l’action recevable,
Rejette la demande de dommages et intérêts,
Condamne la SMA VIE BTP à payer à monsieur [G] [N] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident,
Renvoie à l’audience de mise en état du l’audience de mise en état du 4 février 2025, avec injonction aux parties de conclure au fond avant fixation.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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