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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00720 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JVI
N° de minute :
Société BM PROM [Localité 10]
c/
Société SMA S.A., es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale
DEMANDERESSE
Société BM PROM [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marc BELLANGER de la SELARL HMS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P303
DEFENDERESSE
Société SMA S.A., es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J126
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [N] [M], au contradictoire des sociétés BM PROM SAS, APS, TREZENTORRES, TECHNI-FERMETURES, FRANCE VERANDA EXPANSION, GAREL, ALMA, JARDIVERT, SERC ELEC ELEC ELEC, SCORMIE, MCE ETANCHE, RG MENUISERIE, ETNA, SARDELLI, ART X BAT et EURL D’ARCHITECTURE [T] HAMONIAU.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2025, la société BM PROM [Localité 10] a assigné la société SMA SA en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale devant cette juridiction, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 octobre 2024.
A l’audience du 30 juin 2025, la société BM PROM [Localité 10] a réitéré les termes de son assignation.
La société SMA SA qui a transmis des conclusions écrites a demandé sa mise hors de cause et sollicité la condamnation de la société demanderesse à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle a demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, tout en ajoutant que cette position ne constitue pas une reconnaissance de mise en jeu de sa garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au cas particulier, la société SMA SA ne conteste pas que la société BM PROM [Localité 10] a souscrit auprès d’elle une assurance responsabilité civile décennale en vu de la construction de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 9] [Localité 1]. A cet égard, il est versé aux débats le contrat d’assurance.
La société SMA SA sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir :
— que sa garantie n’a pas vocation à couvrir les désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception,
— que l’action de la société BM PROM [Localité 10] à son encontre est prescrite en application des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances, au regard de la date de la réception de l’ouvrage intervenue le 14 décembre 2022,
Sur le premier point, à la lecture de l’assignation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], les désordres dénoncés ne concernent pas seulement les réserves émises lors de la réception de l’ouvrage, lesquelles effectivement ne peuvent donner lieu à la mobilisation de la garantie de la société SMA SA au titre de la responsabilité civile décennale, mais également des malfaçons révélées postérieurement à la réception. Or, dans ce cas, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si ces dernières présentent ou non un caractère décennal tel qu’il est défini par les articles 1792 et suivants du code civil.
Sur le second point, selon l’article L114-1 du code des assurances, il est prévu que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Cependant, ce même article dispose que lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l’occurrence, la société BM PROM [Localité 10] a été assignée en référé expertise par le syndicat des copropriétaires le 14 décembre 2023, soit en deçà du délai de deux ans, par rapport à l’action introduite le 07 mars 2025 par celle-ci à l’encontre de la société SMA SA.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de mise hors de cause de cette dernière, ainsi que sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rendre commune à la société SMA SA l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la société SMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société BM PROM [Localité 10] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [N] [M] en qualité d’expert ;
Disons que la société BM PROM [Localité 10] communiquera sans délai à la société SMA SA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société SMA SA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société BM PROM GARCHES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société BM PROM [Localité 10] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SMA SA sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société BM PROM [Localité 10] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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