Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 juil. 2025, n° 25/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/396
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [R] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Mai 2025
date des débats : 16 Mai 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025
RG N° RG 25/01120 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVZS
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Monsieur [B] [R] [V]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 25 août 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [B]-[R] [V] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 16000 euros remboursable en 48 mensualités de 391,39 euros pour la première, et 388,84 euros pour les suivantes, assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 5,81 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 3 décembre 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a adressé à Monsieur [B] [R] [V], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 2 mars 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, avant déchéance du terme.
La SA CARREFOUR BANQUE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à Monsieur [B]-[R] [V] le 9 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [B]-[R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
16947,16 euros suivant compte arrêté au 5 février 2025 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 15835,83 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 9 avril 2024,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2025.
Lors de cette audience, la SA CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [B]-[R] [V], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (3 décembre 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA CARREFOUR BANQUE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA CARREFOUR BANQUE à l’encontre de Monsieur [B]-[R] [V] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 25 août 2023. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 3 décembre 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
Suivant compte arrêté au 5 février 2025, la créance de la SA CARREFOUR BANQUE se décomposait ainsi :
— capital restant dû : 13891,63 euros
— échéances échues et impayées : 1944,20 euros
TOTAL= 15835,83 euros.
Monsieur [B]-[R] [V] sera donc condamné à verser à la SA CARREFOUR BANQUE, la somme de 15835,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,81 % à compter du 9 avril 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B]-[R] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [B]-[R] [V] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 15835,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,81 % à compter du 9 avril 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Condamne Monsieur [B]-[R] [V] aux dépens,
Déboute la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Entreprise d'assurances
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Technique
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Atlas ·
- Construction métallique ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Scolarité ·
- Prestation familiale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Lot ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Signature électronique ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Finances ·
- Rétractation ·
- Mise en demeure ·
- Consultation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Domicile ·
- Carolines ·
- Recouvrement ·
- Père
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vices ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Contrôle technique ·
- Remorquage ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance
- Concept ·
- Habitat ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Ut singuli ·
- Assurances ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses
- Service ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Frais bancaires ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Jugement ·
- Vienne ·
- Refus ·
- Procédures particulières ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.