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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 22 oct. 2025, n° 25/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00990 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3C6
AFFAIRE : [B] [A] / Société AUTO SERVICES [Localité 5]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [B] [A]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
DEFENDERESSE
SAS AUTO SERVICES [Localité 5],
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 842 191 074,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
DEBATS Audience publique du 24 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 04 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a condamné Monsieur [B] [A] :
Au paiement de 14 380 euros TTC, au titre des frais de gardiennage pour la période ayant courue du 01 janvier 2022 au 21 décembre 2023,
Au paiement de 1 298,60 euros TTC, au titre des frais de diagnostic et de recherche de panne consécutif à l’expertise du 08 juillet 2021 et du 03 novembre 2021,
A procéder à la récupération et à l’enlèvement effectif, à ses frais du véhicule Ford Focus 1.0i 125 ch, immatriculé FE 522 RB auprès de la concession AUTO SERVICES [Localité 5], et qu’à défaut de respecter cette injonction judiciaire, Monsieur [B] [A] sera condamné au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour calendaire de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires suivant la signification de la présente ordonnance et ce, dans la limite de 3 mois consécutif d’astreinte provisoire à liquider à compter du trente et unième jour calendaire ; astreinte provisoire qui serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée,
Aux entiers dépens.
Sur le fondement de cette décision, la SAS AUTO-SERVICES a engagé plusieurs actions en recouvrement à l’encontre du débiteur, lequel en a relevé appel.
Par arrêt du 3 juillet 2025, la cour d’appel de Toulouse a infirmé l’ordonnance entreprise ; la société AUTO SERVICES [Localité 5] étant condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par acte introductif d’instance du 4 mars 2025, Monsieur [B] [A] a assigné la SAS AUTO SERVICES à l’audience du 7 mai 2025 tenue par le juge de l’exécution de ce siège auprès de qui il sollicite, en l’état de ses dernières conclusions, de :
In limine litis, le déclarer recevable,
Débouter la société AUTO SERVICES [Localité 5] de toutes ses demandes,
Ordonner la mainlevée de l’ensemble des mesures d’exécution et de garanties (saisies, indisponibilités des certificats d’immatriculation), et CONDAMNER la société AUTO SERVICES [Localité 5] au paiement d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard à défaut d’y avoir procédé au plus tard 8 jours après le prononcé de la décision à intervenir,
Condamner la société AUTO SERVICES [Localité 5] au paiement de l’ensemble des frais générés par les mesures d’exécution et de garanties engagées par elle,
Condamner la même au paiement des sommes suivantes :
16 913,07 euros en remboursement des sommes indûment saisies dans le cadre de la saisie attribution,
100 euros au titre des frais bancaires,
190,07 euros au titre des intérêts de Livret A perdus du 5 février 2025 au 5 septembre 2025, à parachever chaque mois supplémentaire représentant 20,98 euros,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la même au paiement de la somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre suivant où la SAS AUTO SERVICES demande à la juridiction de :
ln limine litis ;
Constater que Monsieur [B] [A] ne justifie pas qu’une copie de l’assignation emportant contestation de la saisie-attribution a été envoyée à la SCP IACONO MARTY, commissaire de Justice ayant procédé à la saisie critiquée,
Déclarer ses demandes irrecevables,
Subsidiairement ;
Dire et juger les mesures d’exécution forcée engagées régulières, proportionnées et non abusives,
En conséquence,
Débouter Monsieur [B] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Laisser l’ensemble des frais découlant des mesures d’exécution et garanties à la charge de Monsieur [B] [A],
En tout état de cause ;
Constater l’accord de la société AUTO SERVICES pour procéder à la mainlevée de la saisie-attribution et de la mesure d’indisponibilités des certificats d’immatriculation,
Laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager,
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisser les dépens à la charge de Monsieur [B] [A].
A l’audience du 24 septembre 2025, la société AUTO SERVICES indique avoir ordonné la mainlevée des mesures d’exécution critiquée et en justifie par note en délibéré autorisée.
Vu les conclusions de Monsieur [B] [A], régulièrement représenté,
Vu les conclusions de la SAS AUTO SERVICES, régulièrement représentée,
Telles que déposées à l’audience,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité,
La saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à Monsieur [B] [A], le 5 février 2025. L’assignation à comparaître devant la présente juridiction a été délivrée le 4 mars 2025 à la créancière poursuivante et dénoncée par LRAR au commissaire de Justice instrumentaire, le 5 mars 2025.
En application des articles 641 du code de procédure civile et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, l’action de Monsieur [B] [A] est donc recevable.
Sur la mainlevée des mesures coercitives,
Il est constaté les démarches de mainlevée des mesures d’exécution forcée engagées à l’encontre de Monsieur [B] [A] par la créancière poursuivante au cours de la présente instance, ce qui a justifié l’autorisation d’une note en délibéré. Toutefois, pour autant que de besoin, cette mainlevée sera ordonnée pour l’ensemble des mesures pratiquées ; la société AUTO SERVICES étant dépourvue de titre exécutoire à compter du seul prononcé de l’arrêt du 3 juillet 2025 rendu par la cour d’appel de Toulouse.
Sur les demandes indemnitaires,
Au visa de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution d’une décision judiciaire provisoire est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié (Cass. Ass. plénière, 24 fév. 2006, n° 05-12.679).
De plus, l’article L. 121-2 du même code précise, notamment, que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aussi, la société AUTO SERVICES sera condamnée à payer à Monsieur [B] [A] les sommes suivantes :
100 euros au titre des frais bancaires,
190,07 euros au titre des intérêts de Livret A perdus du 5 février 2025 au 5 septembre
2025,
Elle sera également condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; les explications fournies par le commissaire instrumentaire pour refuser la mainlevée de la mesure forcée pratiquée malgré la décision de la cour d’appel du 3 juillet 2025 étant, dès lors et à compter de ce moment, dépourvues de tout fondement juridique et attentatoire à la propriété privée.
En revanche, la demande indemnitaire pour résistance abusive, au demeurant non motivée en droit et en fait, se confondant avec la précédente condamnation, ne saurait prospérer.
Sur les demandes annexes,
La SAS AUTO SERVICES sera tenue aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [B] [A] la somme chacune de 2 000 euros en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, après débats publics, en premier ressort, exécutoire par provision,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [B] [A],
CONSTATE la mainlevée des mesures d’exécution forcée diligentées par la SAS AUTO SERVICES au préjudice de Monsieur [B] [A] et, au besoin, ordonne cette mainlevée sans réserve, aux frais de ladite société,
CONDAMNE la SAS AUTO SERVICES à payer à Monsieur [B] [A] les sommes suivantes :
100 euros au titre des frais bancaires,
190,07 euros au titre des intérêts de Livret A du 5 février 2025 au 5 septembre 2025,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE la SAS AUTO SERVICES aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SAS AUTO SERVICES à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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