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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 24/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2025
N° RG 24/00624 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKW4
N° Minute : 25/00079
AFFAIRE
[M] [H]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE
[10]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [O], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2022, Madame [M] [H] a formé auprès de la [6] ([5]) mise en place auprès de la [Adresse 7] ([8]) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 23 février 2023, la commission a rejeté sa demande en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [H] a saisi la [8] d’un recours administratif préalable obligatoire le 22 avril 2023.
Par décision du 7 décembre 2023, la commission a confirmé le rejet de la demande d’AAH.
Madame [H] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de ses contestations par requête du 8 février 2024.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, le pôle social tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné, le docteur [C], a rempli sa mission le 25 septembre 2024 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [M] [H] rappelle lors de l’audience les troubles dont elle est atteinte, impliquant notamment des difficultés pour se lever et pour marcher, et évoque les effets secondaires des médicaments prescrits. Elle maintient sa demande d’attribution de l’AAH.
La [10] demande au tribunal :
A titre principal
— de débouter Madame [H] de la totalité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
— d’ordonner une nouvelle expertise avec la désignation d’un expert qu’il plaira au tribunal de choisir.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
L’article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ".
Selon les dispositions de l’article L821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles. "
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [5], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, Madame [H] sollicite le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, compte tenu de son état de santé. Elle soutient que sa maladie l’empêche dans sa vie quotidienne à l’instar de ses déplacements ou encore des gestes d’hygiène. Elle relate qu’elle est cloîtrée dans son appartement et qu’il lui est impossible de travailler.
Le médecin expert désigné par le tribunal a relevé que la requérante paraît atteinte de fibromyalgie selon les éléments de son dossier médical, assortie d’une résistance troublante aux différents traitements appliqués. Il indique que, s’il s’agit d’un syndrome douloureux et asthéniant, forme extrême de la fibromyalgie, son état lui confère une incapacité de 80 %, mais qu’il ne peut écarter une forme psychiatrique d’hystérie, avec des répercussions somatiques. Il a suggéré un taux de d’incapacité de 80 %, à réévaluer dans un délai d’un an par une commission mixte médicale organique et psychiatrique.
L’expert a conclu son rapport en indiquant : " le dossier très complet laisse perplexe quant à l’organicité des troubles bien que perçues et non quantifiables médicalement.
(…)
Actuellement et très probablement 80 % au moment de la demande.
(…)
Seule l’avenir pourra trancher avec une expertise annuelle.
(…)
A revoir dans un an et à compléter par un psychiatre expert judiciaire ".
La [8] fait valoir qu’elle ne partage pas les conclusions de l’expert. Elle relate que lesdites conclusions utilisent des adverbes hypothétiques tels que « actuellement » ou encore « probablement », ce qui de facto émet un doute.
Il sera néanmoins relevé que, si l’expert a effectivement retenu une dualité d’hypothèses et n’a pas été catégorique dans son appréciation du taux d’incapacité à la date de la demande, le tribunal peut néanmoins s’appuyer sur diverses pièces médicales ou paramédicales pour se prononcer sur le bien-fondé de la demande de la requérante.
Il sera ainsi relevé que, dans un certificat du 20 janvier 2021, le docteur [B] évoque un tableau douloureux chronique associé à une faiblesse musculaire aux membres supérieurs tandis qu’un certificat du 16 octobre 2020 du même praticien évoquait un diagnostic de désordre du spectre de l’hypermobilité.
Les troubles s’avèrent avoir persisté après la date du dépôt de la demande (le 22 septembre 2022), un certificat médical du 23 mars 2023 du docteur [T] mentionnant que l’état de santé de Madame [H] contre-indique formellement tout déplacement pour une durée de 8 jours, en raison d’une gonarthrose en poussée aiguë et d’une lombosciatique invalidante. De même, le docteur [G], dans un certificat médical du 12 mai 2023 a fait état d’un tableau de fatigue chronique très invalidante, avec fatigabilité musculaire douloureuse à l’effort et troubles du sommeil, justifiant une prise en charge dans le cadre de l’AAH.
En l’état de ces éléments, l’expert n’ayant pas été affirmatif sur la présence de troubles justifiant un taux d’incapacité de 80 % à la date de la demande, le tribunal retiendra, au regard de la nature et de l’importance des troubles décrits dans les pièces médicales du dossier médical qui, comme l’évoque l’expert, apparaît très complet, un taux intermédiaire, compris entre 50 % et 79 %.
S’agissant de la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il ressort d’un courrier électronique de Monsieur [R], psychologue du travail à Pôle-Emploi, en date du 2 août 2023, que Madame [H] est souvent alitée du fait de sa fatigue et de ses douleurs, qu’elle ne peut envisager une formation de 35H ou même un travail à temps partiel trop éloigné de son domicile et que, d’une manière générale, sa maladie présente un caractère très invalidant qui va rendre très complexe son retour à l’emploi.
Ce courrier, combiné avec les pièces médicales évoquées ci-dessus permettant d’établir que Madame [H] présentait à la date de la demande la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de sorte que le droit à l’AAH de la requérante sera donc retenu par le tribunal.
L’article R821-5 du code de la sécurité sociale dispose que « l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution ».
Eu égard aux conclusions de l’expert qui a évoqué le fait qu’il serait nécessaire de revoir Madame [H] dans un an, il conviendra de fixer l’attribution de l’allocation adulte handicapée pour une durée de 3 ans, et ce à compter du 1er octobre 2022, soit le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande initiale.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [10] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE qu’à la date du 22 septembre 2022, l’état de Madame [M] [H] justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE en conséquence, que Madame [M] [H] a droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 31 septembre 2025, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [9] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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