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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 6 févr. 2026, n° 24/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01318 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGLV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 Février 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 15 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [N] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-6951 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [N] [R] épouse [E] (LRAR)
le à Monsieur [T] [E] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Madame [N] [R] épouse [E] (LRAR)
le à Monsieur [T] [E] (LRAR)
le à Me Anne-Charlotte IFFENECKER
le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON
N° RG 24/01318 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGLV
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (94)
et
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (66)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 1997 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (86), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux :
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Autorise Madame [E] [R] à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Monsieur [E] tendant à l’attribution de la jouissance des véhicules communs ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur l’autorité parentale, la résidence d'[L] et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent en raison de la majorité de l’enfant ;
Dit que Monsieur [E] versera à Madame [R] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [L] [E], la somme mensuelle de CENT CINQUANTE EUROS (150 €), et au besoin l’y condamne ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [E] fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
Dit que les frais exceptionnels concernant l’enfant, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire, seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
Condamne chacune des parties à supporter les dépens à concurrence de moitié ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires de plein droit ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
Invite, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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