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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 févr. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDWANN
N°RG 25/00474 – JLD hospitalisation
Mme [Z] [S] née le 23/02/1981
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 7 février 2025 à 14H44
Par, Emmanuelle WIDWANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de la patiente,
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 6 février 2025 à compter de 21h04, après évaluation clinique par le Dr [W] [D] le 6 février 2025 à 17h16, considérant que l’état de la patiente, Mme [Z] [S], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 4 février 2025 à 9h04 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [9] le 6 février 2025, enregistrée le même jour à 16h29, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître Elodie SIGNOL concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Mme [Z] [S] en raison de :
— de l’absence de dommage immédiat et imminent pour la patiente ou pour autrui dans la décision initiale;
— l’absence de prise de mesures alternatives à l’isolement;
— sur l’absence de réalisation de deux évaluations médicales par période de 24h;
Vu le procès-verbal d’audition de Mme [Z] [S] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [9] permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [W] [D], psychiatre, le 4 février 2025 à 9h04 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 6 février 2025 à 21h04 prise après évaluation clinique du Dr [W] [D], prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par une désorganisation psychique et comportementale, une tension interne, le médecin précise que la patiente est retrouvée dénudée et qu’elle a mis sa blouse dans les toilettes.
Le conseil de Mme [Z] [S] soulève que l’équipe médicale n’a pas justifié l’existence d’un dommage immédiat et imminent pour la patiente ou pour autrui dans la décision initiale, n’a pas pris de mesures alternatives à l’isolement et n’a pas réalisé deux évaluations médicales par période de 24h.
Il sera répondu que les différentes évaluations médicales réalisées au cours de la mesure d’isolement mentionnent les éléments de contexte permettant d’établir l’existence d’un risque de dommage immédiat et imminent pour la patiente ou pour autrui (désorganisation, tension interne pouvant se manifester par des passages à l’acte hétéroagressif) ; que l’équipe médicale a adapté la mesure à la situation clinique de la patiente, en permettant, par exemple, des temps de sortie.
Enfin, il apparait que la patiente a bien bénéficié de deux évaluations médicales par période de 24 h, notamment le 5 février 2025 (12h24, 21h50), le 6 février 2025 -10h22 et 17h16).
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les moyens présentés;
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant [Z] [S];
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 5] – Tél : [XXXXXXXX04]).
LE JUGE
Emmanuelle WIDWANN
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [9] pour notification à Mme [Z] [S] le 7 février 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [9] le 7 février 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 7 février 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de Mme [Z] [S] le 7 février 2025,
Le Greffier,
Cour d’appel de LYON
—
Tribunal judiciaire de LYON
Greffe des hospitalisations sans consentement
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 8]
—
Lyon,
le 07 février 2025
Objet : Contrôle par le juge des mesures d’hospitalisation sous contrainte
Nom du patient : Madame [Z] [S]
Etablissement : centre hospitalier [9]
N° RG 25/00474 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2K2P
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le greffe des hospitalisations sans consentement a été saisi de la situation de la personne mentionnée ci-dessus. Sa situation sera examinée à l’audience qui se tiendra le :
07 février 2025 à 14 H 00 au centre hospitalier [9]
La requête saisissant le juge est jointe au présent courrier.
Les pièces du dossier mentionnées à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique peuvent être consultées au greffe du tribunal ou, pour le patient, auprès de l’établissement où il séjourne dans le respect, s’agissant de pièces figurant dans le dossier médical, des prescriptions de l’article 1111-7 du Code de la Santé Publique.
Conformément à l’article R.3211-15 I alinéa 3 du code de la santé publique, vous pouvez faire parvenir au greffe vos observations par écrit,il en sera donné connaissance aux autres parties au cours de l’audience.
La personne qui fait l’objet de soins sera représentée par un avocat d’office ou, à sa demande, par un avocat choisi conformément à l’article R3211-8 du Code de la Santé Publique.
Dans l’hypothèse où le juge déciderait, au vu d’un avis médical, qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins, cette personne sera représentée par un avocat.
En tant que tiers demandeur, vous avez la possibilité d’assister à cette audience qui se déroule dans une salle spécialement aménagée pour l’audience. Cependant votre présence n’est pas obligatoire. En cas d’absence, vous recevrez la décision par lettre simple.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Le greffier
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