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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm surendettement, 20 mars 2026, n° 25/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [, Société [ 1 ] c/ Pôle de Proximité, Société SGC [ Localité 2, Pôle surendettement, SOCIETE DES EAUX DU BOULONNAIS, Société, S.A. [ 5 |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01265 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KVH
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
[D] [H]
[F] [A]
C/
Société [1]
Société [2]
SOCIETE DES EAUX DU BOULONNAIS
Société [3]
Société [4]
S.A. [5]
Société [2]
Société [6]
Société SGC [Localité 2]
S.A. [7]
Société [8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité
[Adresse 1]
Jugement rendu le 20 Mars 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffière ;
Dans l’affaire entre :
M. [D] [H]
né le 23 Décembre 1989 en Côte d’Ivoire,
demeurant [Adresse 3],
comparant
Mme [F] [A]
née le 22 Août 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3],
comparante
ET :
Société [1]
Service surendettement – [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Société [2]
CHEZ SCP [J]-[N]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
SOCIETE DES EAUX DU BOULONNAIS
CHEZ INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
Société [3]
Pôle surendettement
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
Société [4]
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE [Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [5]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
Société [2]
CHEZ CCS – service attitude
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
Société [6]
[9]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
Société [10] [Localité 2]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante
S.A. [7]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante
Société [8]
Chez [11]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante
L’affaire a été mise au rôle sous le n° N° RG 25/01265 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KVH et plaidée à l’audience publique du 13 Janvier 2026 et mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2025, Monsieur [D] [H] et Madame [F] [A] ont déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 15]. Cette dernière a déclaré recevable Monsieur [D] [H] et Madame [F] [A] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 15 mai 2025.
Par décision du 14 août 2025, la commission de surendettement a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 45 mois au taux de 0 % pour des échéances mensuelles maximales de 403 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er septembre 2025, Monsieur [D] [H] et Madame [F] [A], à qui cette décision a été notifiée le 20 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, ont contesté ces mesures en indiquant qu’ils subissaient une baisse de revenus.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été appelée.
A l’audience, Monsieur [D] [H] et Madame [F] [A], qui comparaissent en personne, font valoir que Madame [F] [A] suit actuellement une formation d’AES en EPHAD suite à un licenciement pour burn out. Elle précise qu’elle ne perçoit plus de prime d’activité. S’agissant de Monsieur [D] [H], ils indiquent que ce dernier est atteint de crises d’épilepsie et qu’il est en attente d’une reconnaissance RFQTH. Ils précisent qu’ils ont deux enfants dont l’un est âgé de douze ans et scolarisé dans une école privée à la suite de difficultés au sein de l’école publique.
Par courrier reçu au greffe les 3 et 9 décembre 2025, dont copie n’a pas été adressée à Monsieur [D] [H] et Madame [F] [A] en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [12] et le [13] ont écrit à la juridiction pour repréciser le montant de leurs créances. Ces montants sont identiques à ceux retenus par la Commission.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] et Madame [F] [A], à qui les mesures imposées ont été notifiées le 20 août 2025, ont formé un recours par courrier recommandé réceptionné le 1er septembre 2025.
Leur recours est donc recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 16], selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] et Madame [F] [A] vivent en concubinage et ont deux enfants de 12 et 16 ans à leur charge dont l’un est scolarisé en école privée.
Le juge apprécie la situation des débiteurs au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits à l’audience par Monsieur [D] [H] et Madame [F] [A], ceux-ci ont 2 589 euros de ressources actualisées, se décomposant comme suit :
— 119 euros d’APL ;
— 151 euros d’allocations familiales ;
— 1 233 euros d’allocation de retour à l’emploi pour Madame [F] [A] ;
— 1 086 euros de chômage pour Monsieur [D] [H].
Au regard de ces ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations est de 597, 18 euros.
S’agissant de leurs charges, compte tenu des justificatifs communiquées à l’audience s’agissant de leur loyer, il apparaît que ses charges s’établissent à la somme de 2 416 euros détaillé de la manière suivante:
Forfait de base 1 295,00 €
Forfait habitation 248,00 €
Chauffage aux frais réels 271,00 €
Loyer 603 €
Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tentent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement et de santé.
De plus, à défaut de justificatifs, la scolarisation de leur enfant dans un établissement privé n’étant pas de première nécessité, il n’y a pas lieu de retenir ses frais aux titres de leurs charges.
Ainsi, la capacité de remboursement de Monsieur [D] [H] et Madame [F] [A] peut être fixée à la somme de 173 euros.
Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies rémunérations, le montant de la mensualité pouvant être retenue est bien de 173 euros.
Dès lors qu’ils disposent de cette capacité de remboursement, les débiteurs peuvent bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes.
De plus, compte tenu du fait que leur capacité de remboursement est en outre inférieure à celle retenue par la commission et en l’absence de ressources ou de biens saisissables, il convient de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et d’établir de nouvelles mesures, sur une durée maximale de 84 mois, pour des échéances maximales de 173 euros, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver leur situation. Au regard de la situation financière des débiteurs, les dettes seront partiellement effacées à l’issue du plan.
Il sera rappelé que les débiteurs doivent effectuer à la bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures et qu’à défaut, ces mesures sont de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la débitrice d’avoir à exécuter ses obligations.
Les autres conditions générales d’exécution des mesures telles que prescrites par la Commission de surendettement resteront inchangées.
Les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, doivent impérativement respecter celles-ci et ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [D] [H] et Madame [F] [A] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 15] à leur profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
FIXE la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [D] [H] et Madame [F] [A] à la somme de 173 euros ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [D] [H] et Madame [F] [A] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [D] [H] et Madame [F] [A] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [D] [H] et Madame [F] [A] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [D] [H] et Madame [F] [A], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [D] [H] et Madame [F] [A], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [D] [H] et Madame [F] [A] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 15].
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 mars 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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