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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 févr. 2026, n° 25/81929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81929 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGDU
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me [U] par LS
CCC à Me BEHILLIL par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0988
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N786462025009445 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [Z]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bouziane BEHILLIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1403
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 19 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 août 2024, le Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Constaté que Mme [Q] [Z] et M. [W] [T] ont conclu une convention d’occupation précaire portant sur le logement situé [Adresse 3] dont le terme était fixé au 31 août 2023,
— Constaté que M. [W] [T] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 1er septembre 2023,
— Ordonné à M. [W] [T] de libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [Q] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion,
— Débouté Mme [Q] [Z] de sa demande d’astreinte,
— Condamné in solidum M. [W] [T] et M. [N] [T] à verser à Mme [Q] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 450 euros, charges comprises, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à date de la libération effective et définitive des lieux,
— Condamné M. [W] [T] à payer à Mme [Q] [Z] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamné Mme [Q] [Z] à communiquer à M. [W] [T] ses quittances de loyer pour la période d’occupation licite, soit jusqu’au 31 août 2023,
— Rejeté la demande d’astreinte formée par M. [W] [T] et M. [N] [T],
— Condamné Mme [Q] [Z] à verser à M. [W] [T] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamné Mme [Q] [Z] à verser à [N] [T] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts,
— Rejeté les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le 29 août 2025, Mme [Q] [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [W] [T] ouverts auprès de la banque Crédit Agricole IDF pour un montant de 11.606,70 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.300,62 euros, a été dénoncée au débiteur le 3 septembre 2025.
Par acte du 14 octobre 2025 remis à personne, M. [W] [T] a fait assigner Mme [Q] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
Le 8 décembre 2025, Mme [Q] [Z] a fait procéder à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 sur les comptes de M. [W] [T].
A l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [W] [T] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Annule la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025,
— Condamne Mme [Q] [Z] à verser à M. [W] [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— Condamne Mme [Q] [Z] à verser à M. [W] [T] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamne Mme [Q] [Z] à communiquer à M. [W] [T] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ses quittances de loyers du mois de décembre 2022 à août 2023,
— Condamne Mme [Q] [Z] à payer à Maître [D] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Il a renoncé, à l’audience, à sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et a formé une nouvelle demande relative à l’annulation de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025.
Pour sa part, Mme [Q] [Z], représentée, s’est référée à ses conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Juge irrecevable la contestation formée par M. [W] [T],
— Constate que Mme [Q] [Z] a donné mainlevée totale de la saisie-attribution le 3 décembre 2025,
— Juger qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les demandes d’annulation, de mainlevée et de restitution, la mesure ayant été levée et les fonds restitués,
— Déboute M. [W] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Rejette la demande de M. [W] [T] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [W] [T] à payer à Mme [Q] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [W] [T] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 19 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 29 août 2025 a été dénoncée à M. [W] [T] le 3 septembre 2025. M. [W] [T] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 1er octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle ayant rendu une décision favorable le 2 octobre 2025. La contestation a été formée par assignation du 14 octobre 2025.
Si par principe, un délai de procédure n’est pas susceptible de suspension ni d’interruption, il a été jugé que « l’assignation à comparaître devant un juge de l’exécution, en vue de contester une saisie – attribution, engage une action en justice à cette fin, de sorte que l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est applicable au délai dans lequel cette contestation doit être formée » (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.408).
Or cet article 38 du décret du 19 décembre 1991, dont le contenu a été repris par l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose :
« […] lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »
Dans le cas présent, la demande d’aide juridictionnelle a été présentée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution et M. [W] [T] a assigné dans le mois suivant la décision d’aide juridictionnelle. Il en résulte que l’action a été intentée dans le délai qui lui était imparti.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution
A titre liminaire, il est considéré que la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [W] [T] ne prive pas d’intérêt à agir M. [W] [T] de ses demandes de nullité des procès-verbaux de la procédure, compte-tenu des conséquences distinctes attachées à l’annulation et à la mainlevée. Il n’y a donc pas lieu, contrairement à ce que sollicite Mme [Q] [Z], de juger n’y avoir lieu à statuer sur ces demandes.
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, mais en affecte uniquement sa portée. Tel n’est pas le cas de l’absence de créance qui affecte la validité de la saisie pratiquée.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution que la créance principale réclamée à M. [W] [T] se compose de dommages-intérêts d’un montant de 250 euros et des indemnités d’occupation pour la période du 1er septembre 2023 au 24 avril 2025, pour la somme de 8.640 euros.
Or, il résulte des débats que M. [W] [T] a toujours réglé l’indemnité d’occupation qu’il devait à Mme [Q] [Z], ce qui est reconnu par celle-ci, de sorte qu’il n’existe aucune créance à cet égard. Aussi, la condamnation au paiement de dommages et intérêts était réciproque entre M. [W] [T] et Mme [Q] [Z] de sorte qu’elle ne disposait pas davantage d’une créance à ce titre.
Si Mme [Q] [Z] soutient que M. [W] [T] demeurait redevable des frais afférents à la procédure d’expulsion, ces frais n’ont pas été réclamés dans la saisie-attribution litigieuse de sorte que leur existence ne permet pas de régulariser la mesure.
La créance réclamée par Mme [Z] n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible, il convient d’annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 29 août 2025.
Compte-tenu de l’accueil de la demande de M. [W] [T] portant annulation de la saisie-attribution pratiquée, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande relative à la nullité du procès-verbal de dénonciation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Mme [Q] [Z] a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de M. [W] [T] sans posséder de créance à son égard relative aux sommes réclamées. Mme [Q] [Z] confirme que la saisie a été pratiquée à la suite d’une erreur matérielle imputable au commissaire de justice instrumentaire.
La légèreté blâmable dont a fait preuve Mme [Q] [Z] en pratiquant une saisie sur des sommes qui n’étaient pas dues constitue un abus susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts. M. [W] [T] justifie de frais d’incident prélevés par sa banque de 95 euros et de l’immobilisation des sommes présentes sur son compte jusqu’au 8 décembre 2025. Il ne justifie pas en revanche d’un préjudice moral qui serait en lien avec la saisie-attribution pratiquée.
Il convient de condamner Mme [Q] [Z] au paiement à M. [W] [T] de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de fixation d’une astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, M. [W] [T] soutient que Mme [Q] [Z] n’a toujours pas communiqué les quittances de loyer pour la période d’occupation licite jusqu’au 31 août 2023 contrairement à l’obligation qui lui a été faite par jugement du 9 août 2024, ce que Mme [Q] [Z] n’a pas contesté dans ses écritures ni à l’audience.
Ledit jugement avait rejeté la demande d’astreinte déjà sollicitée par M. [W] [T] retenant que la résistance de Mme [Q] [Z] n’était, à ce stade, pas établie. Il apparait que plus d’un an et demi se sont écoulés depuis la précédente décision sans que Mme [Q] [Z] ne s’exécute de sorte que les circonstances font désormais apparaitre la nécessité d’une astreinte.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une astreinte selon les termes du dispositif de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu de la fixer au montant réclamé.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme [Q] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité ne commande pas de condamner Mme [Q] [Z] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 par Mme [Q] [Z] sur les comptes de M. [W] [T] ouverts auprès de la banque Crédit Agricole IDF ;
ANNULE la saisie-attribution pratiquée par Mme [Q] [Z] au préjudice de M. [W] [T] le 29 août 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit Agricole IDF ;
CONDAMNE Mme [Q] [Z] à payer à M. [W] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
ASSORTIT l’obligation de Mme [Q] [Z] de communiquer à M. [W] [T] ses quittances de loyer pour la période d’occupation licite, soit jusqu’au 31 août 2023, fixée par le jugement en date du 9 août 2024, rendu par le Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, RG n°23/10123, d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard constaté à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée d’un mois ;
DEBOUTE M. [W] [T] et Mme [Q] [Z] de leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Q] [Z] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 16 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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