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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
S.A.S. EURO SERVICES VIOLAINES
c/
[Z] [I]
copies et grosses délivrées
le
à Me TALLEUX (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/01935 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQGH
Minute: 125 /2026
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. EURO SERVICES VIOLAINES, dont le siège social est sis 1 rue Paul Gauguin – 62138 HAISNES
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [I] né le 16 Juillet 1992 à BEUVRY (PAS-DE-CALAIS), domicilié : 40 boulevard Victor Hugo – 62149 CUINCHY
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 13 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2023, la société EURO SERVICES VIOLAINES a donné bail dérogatoire à M. [Z] [I] d’une surface extérieure de 700 m2 destinée au stockage de bungalows, située 1 rue Paul Gauguin à Violaines (62138) pour une durée d’un an à compter du 1er mai 2023, et jusqu’au 30 avril 2024, suivant un loyer mensuel de 414,00 euros TTC.
Le bail s’est prolongé tacitement.
Malgré l’envoi d’une mise en demeure en date du 17 janvier 2025 et d’un courrier recommandé en date du 27 janvier 2025, les loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, la société EURO SERVICES VIOLAINES a assigné M. [Z] [I] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1728 et 1217 du code civil et l’article L.145-5 du code de commerce :
— constater le jeu de la clause résolutoire du bail l’ayant liée avec M. [Z] [I] et ordonner en conséquence, l’expulsion de la société 2SJM ainsi que de tous occupants de son chef de la surface extérieure de +- 700 m² pour le stockage de bungalows exclusivement, sis 1 rue Paul Gauguin 62138 Violaines, avec si besoin l’aide d’un serrurier et le concours de la force publique ;
— l’autoriser à procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de M. [Z] [I] ;
— condamner M. [Z] [I] à lui payer la somme de 12 445,60 euros (à actualiser) majorée des intérêts légaux à compter du commandement de payer du 27 janvier 2025 avec capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [Z] [I] au paiement d’une pénalité de 10 %, soit au paiement de la somme de 1 244,56 euros ;
— l’autoriser à conserver le montant du dépôt de garantie ;
— condamner M. [Z] [I] au paiement d’une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] [I] en tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement d’un montant de 184,87 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne M. [Z] [I] n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 1er octobre 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 13 novembre 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la demande de résiliation du bail
Le bail conclu le 30 avril 2023 au profit de M. [Z] [I] est une convention d’occupation précaire, s’excluant du champ d’application du décret du 30 septembre 1953.
Il est constant que les conventions d’occupation précaire demeurent en dehors du champ d’application du statut des baux commerciaux.
Si le bail est rigoureusement encadré par la loi, la convention d’occupation précaire n’est régie par aucun texte particulier. Les cours et tribunaux ont admis sa validité si elle n’a pas pour but d’éluder les législations spécifiques contraignantes applicables aux baux d’habitation ou commerciaux et si la précarité est justifiée par un motif d’intérêt légitime indépendant de la volonté des parties. Pour qu’elle soit légitime, il faut pouvoir démontrer l’existence de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties et un motif légitime et non frauduleux de précarité.
En l’espèce, si la SAS EURO SERVICES VIOLAINES ne justifie d’aucun intérêt légitime de précarité du contrat, qui s’est prolongé tacitement, il n’en demeure pas moins que M. [Z] [I], en signant la convention, avait nécessairement conscience de son caractère précaire.
Suivant acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la SAS EURO SERVICES VIOLAINES a fait signifier à M. [Z] [I] un commandement de payer une somme de 12 445,60 euros visant la clause résolutoire contenue au bail.
M. [Z] [I] n’ayant pas réglé les sommes dues dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer, il convient de constater la résiliation du bail précaire, conclu entre la SAS EURO SERVICES VIOLAINES et M. [Z] [I].
M. [Z] [I] est occupant sans droit ni titre à compter du 28 février 2025 et il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que tout occupant de son chef.
Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les sommes dues
1. L’arriéré locatif
La SAS EURO SERVICES VIOLAINES sollicite la condamnation de M. [Z] [I] à payer à la somme de 12 445,60 euros correspondant à l’arriéré de loyers au 1er décembre 2024, suivant décompte du même jour.
Il ressort de l’article 1353 du Code civil que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il ressort du décompte produit par le bailleur, ainsi que de la convention d’occupation précaire, que le montant du loyer et des charges était de 414 euros par mois.
Toutefois, il apparaît que la bailleresse a fixé un loyer d’un montant mensuel de 1 004,40 euros à compter du mois de novembre 2023, sans que cette augmentation ne soit justifiée par un avenant.
Dès lors, le montant total des loyers dus pour la période de mai 2023 à décembre 2024 est de 8 280 euros, et non 16 545,60 euros comme demandé par la bailleresse.
M. [Z] [I] a opéré deux règlements, l’un de 1 600 euros suite à la vente d’un bungalow et l’autre d’un montant de 2 500 euros par virement du 25 mars 2024.
Il reste ainsi devoir une somme de 4 180 euros au titre de l’arriéré locatif.
M. [Z] [I] sera condamné au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 janvier 2025.
2. La pénalité de 10%
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
La SAS EURO SERVICES VIOLAINES sollicite la condamnation de M. [Z] [I] à payer à la somme de 1 244,56 euros en application de l’article 3 du bail précaire, qui prévoit « En cas de non-paiement à son échéance exacte d’un terme d’indemnité, son montant sera majoré de plein droit de dix pour cent pour couvrir le bailleur des frais exposés pour obtenir le recouvrement du terme impayé, en ce compris les frais taxables, et sous réserve de tous dommages et intérêts complémentaires. »
Il y aura lieu de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 euros, la bailleresse ayant attendu plus de 20 mois, sans être réglée des loyers avant d’adresser une lettre de mise en demeure.
La SAS EURO SERVICES VIOLAINES sera autorisée à conserver le montant du dépôt de garantie aux fins de diminuer le montant des sommes dues par M. [Z] [I].
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [Z] [I] sera condamné aux dépens
Il sera également condamné à payer à la SAS EURO SERVICES VIOLAINES la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, aucun motif ne permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail précaire conclu entre la SAS EURO SERVICES VIOLAINES et M. [Z] [I], à compter du 28 février 2025, par acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la SAS EURO SERVICES VIOLAINES la somme de 4180 euros au titre des loyers et charges dus au 31 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la SAS EURO SERVICES VIOLAINES la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
AUTORISE la SAS EURO SERTVICES VIOLAINES à conserver la somme de 600 euros correspondant au montant du dépôt de garantie versé par M. [Z] [I] ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [Z] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, du terrain situé 1 rue Paul Gauguin à Violaines (62138), par toutes voies de droit, avec, si besoin est, l’assistance d’un serrurier et de la force publique, dans un délai d’un mois à compter de la signification de présent jugement ;
ORDONNE la séquestration des biens se trouvant dans les lieux sur place ou en un lieu approprié conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au choix de la SAS EURO SERVICES VIOLAINES et aux frais et risques de M. [Z] [I] ;
CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la SAS EURO SERVICES VIOLAINES la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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