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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 3 févr. 2026, n° 23/04639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [B] c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES
MINUTE N° 26/
Du 03 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/04639 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHF6
Grosse délivrée à
, Me Jean-pierre MIR
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Corinne GILIS, Vice-Président
Assesseur : Anne VINCENT, Vice-Président
Assesseur : Dominique SEUVE, Magistrat honoraire
Greffier : Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier présente uniquement aux débats
présents aux débats et ont délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 le prononcé du jugement a été fixé au 03 Février 2026 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 , signé par Madame GILIS,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-pierre MIR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
CPAM DES ALPES-MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date des 23 et 28 novembre 2023, [V] [B], médecin radiologue, a fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD ainsi que la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation survenu le 22 février 2021.
Il expose qu’alors qu’il circulait à moto, dûment casqué, en direction du [Adresse 8] à [Localité 9], un véhicule automobile de marque Fiat conduit par [N] [K] et assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, circulant devant lui, a effectué une manœuvre soudaine vers la droite afin de stationner, entraînant une collision avec le véhicule, du côté droit et sa chute.
[V] [B] indique avoir subi de graves blessures, notamment un traumatisme crânien avec hémorragie, l’ayant rendu inconscient, de sorte qu’il n’a pas pu être entendu par les services de police, lesquels n’ont établi qu’une main courante sur la seule base des déclarations de la conductrice du véhicule.
Aucun procès-verbal d’accident ni constat amiable n’a été établi.
Par ordonnance de référé en date du 3 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, confiée à un expert qui a déposé son rapport le 30 janvier 2023, tout en rejetant sa demande de provision.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juin 2025, [V] [B] sollicite, sur le fondement du rapport d’expertise médicale précité, la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser la somme globale de 300 363,99 €, correspondant à l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux outre 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes régulièrement assignée n’a pas constitué avocat; par courrier du 5 janvier 2024 la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes a adressé le montant de ses débours provisoires à hauteur de 6206,50 €.
La compagnie ALLIANZ IARD conclut au rejet intégral des demandes, soutenant que [V] [B] aurait commis une faute exclusive en tentant de dépasser le véhicule par la droite et en circulant à une vitesse inadaptée. À titre subsidiaire, elle sollicite une limitation du droit à indemnisation proposant un partage de responsabilité à hauteur de 50 % et formule des offres indemnitaires nettement inférieures à celles sollicitées, proposant subsidiairement de prendre en charge le poste de préjudice d’assistance par tierce personne à hauteur de 1094,40 €.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 février 2025 le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 4 novembre 2025 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il n’est pas contesté que l’accident litigieux constitue un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, de sorte que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
En application de l’article 4 de ladite loi, la faute commise par le conducteur victime peut limiter ou exclure son droit à indemnisation, à condition qu’elle ait contribué à la réalisation de son dommage.
En l’espèce, aucun procès-verbal de police ni constat amiable n’a été établi. [V] [B], victime d’un traumatisme crânien, ne conserve aucun souvenir des circonstances de l’accident.
Toutefois, il produit une attestation de témoin unique, établi par [Z] [G], lequel indique avoir vu le véhicule automobile de [N] [K] effectuer une manœuvre soudaine vers la droite pour se garer, entraînant la collision avec la moto. Cette attestation, bien qu’établie postérieurement aux faits, est circonstanciée, cohérente et conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
À l’inverse, les prétendues déclarations de [N] [K], conductrice du véhicule, faite aux policiers municipaux, et à son assureur six mois après les faits, selon laquelle le motocycliste aurait tenté de la dépasser par la droite, ne saurait, à elle seule, suffire à établir une faute exclusive de la victime.
Il n’est par ailleurs produit aucun élément objectif permettant de caractériser une vitesse excessive du motocycliste.
Toutefois, il ressort des propres déclarations de [V] [B] qu’il a dû effectuer “une manœuvre de sauvetage pour éviter la voiture” ( page 2 des conclusions) ce qui implique qu’il se trouvait à proximité immédiate du véhicule Fiat de [N] [K] et qu’il n’a pas maintenu une distance de sécurité suffisante, alors que le véhicule était susceptible d’effectuer une manœuvre de stationnement.
Cette imprudence constitue une faute de conduite ayant contribué à la réalisation du dommage, sans toutefois présenter un caractère exclusif.
Il convient dès lors de fixer un partage de responsabilité, que le tribunal estime équitable de retenir à hauteur de 25 % à la charge de [V] [B] et à hauteur de 75 % à la charge du véhicule assuré par la compagnie ALLIANZ IARD.
Sur l’évaluation des préjudices
Au vu du rapport d’expertise du 30 janvier 2023 et des pièces produites, les préjudices de [V] [B] doivent être évalués comme suit:
1 préjudices patrimoniaux
— Perte de gains professionnels actuels
En l’espèce, compte tenu des déclarations d’impôt produites aux débats au titre des années 2020 et 2021 la perte de gains actuels est certaine et peut être considérée comme directement imputable à l’accident; en effet, si l’expert relève que [V] [B] n’a pas pu reprendre ses activités professionnelles après l’accident et ce jusqu’au 6 juillet 2021 et ensuite que très partiellement jusqu’au 31 décembre 2021, les revenus professionnels déclarés à l’administration fiscale démontrent parfaitement une perte de gains puisqu’au titre de l’année 2021 ils se sont élevés à la somme de 2454 € contre 64 448 € au titre de l’année 2020.
Dans ces conditions, il sera allouée à [V] [B] la somme de 61 994 € correspondant à la différence perdue de revenus professionnels.
— Incidence professionnelle
Concernant une incidence professionnelle, le demandeur a été contraint de cesser définitivement son activité professionnelle de médecin radiologue, à la suite de l’accident du 16 janvier 2021; l’expertise médicale confirme en effet que les séquelles physiques qui en découlent rendent impossible toute reprise de cette activité; nécessairement cette situation a conduit à la cession du cabinet de radiologie, l’expert précisant qu’il y a eu une “nécessité de recourir à des remplaçants et enfin la fermeture définitive et la recherche de successeurs dans un contexte précipité et imprévu”. La revente du cabinet, s’inscrivant ainsi dans un contexte de nécessité financière avec la recherche de successeurs dans l’urgence, illustrent l’impact économique réel de cet accident.
Il sera bien sûr retenu que le demandeur, retraité, exerçait partiellement son activité au moment de l’accident; il n’est pas contesté qu’il s’agissait de trois demi-journées par semaine, et qu’il avait 71 ans au moment de l’accident, ce qui limite l’incidence économique totale.
En conséquence, et au regard de l’ensemble des éléments médicaux, fiscaux et professionnels, il est justifié d’allouer à [V] [B] une somme de 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle, ce montant reflétant de manière équilibrée la perte effective subie en tenant compte de l’âge et de l’activité réduite de celui-ci.
— Assistance par tierce personne
S’agissant de l’assistance d’une tierce personne, l’expertise médicale constate que le demandeur présente une altération cognitive nécessitant une aide régulière pour la compréhension et la réalisation des actes administratifs; l’expert n’a pas limité cette assistance dans le temps, précisant qu’elle était assurée par l’épouse de la victime, ce qui confirme bien un besoin réel et durable.
L’assureur ne saurait réduire l’indemnisation à 15,2 semaines entre octobre 2022 à février 2023, alors que le besoin est permanent et médicalement constaté, ce qui conformément à la jurisprudence justifie une indemnisation proportionnelle à la durée réelle du besoin pouvant être évaluée sur une base viagère, en tenant compte de l’espérance de vie d’un homme de 73 ans au jour de la consolidation ( environ 12 ans).
Sur la base des éléments de l’expert, le montant réclamé doit être calculé dès lors ainsi : en retenant 4 heures par semaine au tarif horaire de 18 €, le montant de l’indemnisation s’élève à 4h/semaine x 52 semaines/an x 18 € x 12 ans= 44 928 €.
Cette somme de 44 928 € sera allouée à [V] [B] en réparation de ce chef de préjudice.
— Déficit fonctionnel temporaire
Concernant le déficit fonctionnel temporaire il est constaté que le demandeur a été dans l’incapacité totale de travailler pendant cinq jours, puis dans une incapacité partielle à 50 % pendant 394 jours et à 25 % pendant 233 jours.
La base retenue pour le calcul est 800 € par mois, soit 26,66 € par jour.
Sur cette base, le montant de l’indemnisation due s’élève à:
5 jours x 26,66 €= 133,30 €
394 jours x 26,66 € x 50 % = 5252,02 euros
233 jours x 26,66 € x 25 % = 1552,95 euros
Total pour l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire = 6938,27 €
Toute réduction proposée par l’assureur à 6506,25 n’est pas justifiée par les éléments chiffrés ou les périodes incapacité constatées. Il conviendrait donc d’allouer la somme de 6938,27 € pour le déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Bien que les souffrances endurées aient été évaluées à 3/7, leur indemnisation ne saurait être réduite à une application stricte d’un barème qui n’est qu’indicatif; en l’espèce, l’expert médical a expressément relevé un retentissement psychologique lié à l’atteinte cognitive consécutive à l’accident. Cette atteinte revêt une gravité particulière dès lors que la victime exerçait la profession de médecin radiologue, dont l’activité reposait précisément sur des capacités intellectuelles et d’analyse élevées. La nécessité de renoncer à cette activité, définitivement, non par choix mais du fait de l’altération cognitive subie, a inéluctablement généré une souffrance morale spécifique, marquée par un sentiment de déclassement et d’atteinte à l’identité professionnelle.
Le fait que [V] [B] soit âgé de 71 ans au moment des faits, ne saurait justifier une minoration de l’indemnisation, la jurisprudence constante rappelant que la souffrance psychique et morale n’est pas fonction de l’âge.
Dans ces conditions, la somme de 8000 € sollicitée apparaît conforme à la jurisprudence applicable aux souffrances endurées évaluées à 3/7 lorsque celles-ci sont aggravées par un retentissement psychologique et personnel significatif, et sera donc allouée au demandeur.
— Déficit fonctionnel permanent
Au titre du déficit fonctionnel permanent fixé à 20 %, imputables selon l’expert pour 5 % aux lésions hémorragiques cérébrales directes et 15 % à la décompensation de la pathologie cérébrale préexistante (origine dégénérative mais latente) la victime sollicite une indemnisation à hauteur de 30 000 € soit 1500 € du point.
Il est de jurisprudence constante que la décompensation d’un état antérieur latent, révélée ou aggravée par un fait traumatique, doit être intégralement indemnisée dès lors que la victime présentait avant l’accident aucune symptomatologie invalidante ni limitation fonctionnelle.
En l’espèce, il doit être admis, que l’état antérieur de [V] [B] était silencieux et ne portait atteinte ni à son autonomie ni à ses capacités fonctionnelles, avant l’accident; le déficit fonctionnel permanent indemnisable doit donc être retenu à 20 % dans son intégralité et la valeur de 1400 € par point apparaît pleinement justifié au regard :
— de la nature du déficit, d’origine neurologique et cérébrale, avec atteinte des fonctions cognitives ce qui excède la simple gêne fonctionnelle, affecte durablement la qualité de vie, l’autonomie intellectuelle et relationnelle et justifie donc une valorisation supérieure à la moyenne,
— du caractère irréversible de l’atteinte, puisque la décompensation de la pathologie cérébrale préexistante, déclenchée par l’accident, a entraîné une altération définitive des capacités fonctionnelles désormais stabilisée mais non réversible,
— du retentissement global sur la vie quotidienne, [V] [B] ayant besoin de l’aide de son épouse pour toutes les tâches administratives, nécessitant donc de la concentration, une fluidité de raisonnement et dès lors une certaine autonomie au-delà des seuls actes élémentaires de la vie courante, ce qui confère au préjudice un retentissement fonctionnel durable et significatif.
Dans ces conditions, il sera allouée à [V] [B] une somme de 28 000 € au titre de ce poste de préjudice.
— Préjudice d’agrément
Il résulte du rapport d’expertise médicale que la victime se trouve depuis l’accident dans l’impossibilité de poursuivre la pratique du tennis et de la moto, activités de loisirs qu’elle exerçait antérieurement. L’expert a expressément retenu l’existence de ce préjudice d’agrément, distinct du déficit fonctionnel permanent, qui correspond à l’existence de séquelles neurologiques consécutives à l’accident; l’âge de la victime est indifférent à son indemnisation dès lors que la pratique antérieure est établie et que la limitation fonctionnelle est médicalement constatée;
Bien que la pratique du tennis ne soit pas justifiée aux débats, il est incontestable que le demandeur était un motard et compte tenu de la nature de cette activité,et de son importance évidente dans sa vie personnelle, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 8000 € qui lui sera attribuée.
Récapitulatif:
— Perte de gains professionnels actuels 61 994 €
— incidence professionnelle 50 000 €
— assistance par tierce personne 44 928 €
— déficit fonctionnel temporaire 6938,27€
— souffrances endurées 8000 €
— déficit fonctionnel permanent 28 000 €
— préjudice d’agrément 8000 €
Total: 207 860,29 €
Application du partage de responsabilité
La victime ayant contribué à la réalisation de son dommage à hauteur de 25 %, son droit à indemnisation est limité à 75 % de son préjudice. Il revient donc au demandeur: 25 % de 207 860,27€ = 51 965,06 euros soit la somme de 155 895,21 € qui lui sera allouée à titre d’indemnisation de son préjudice (207 860,27 € – 51 965,06 €).
Sur les demandes accessoires
La société la compagnie ALLIANZ IARD, partie principalement succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société la compagnie ALLIANZ IARD à payer à [V] [B] à la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que la loi du 5 juillet 1985 est applicable,
Dit que [V] [B] a droit à indemnisation,
Dit que la faute de [V] [B] a contribué à la réalisation de son dommage à hauteur de 25 %,
Condamne la société la compagnie ALLIANZ IARD à payer à [V] [B] la somme de 155 895,21 € € en réparation de ses préjudices,
Condamne la société la compagnie ALLIANZ IARD à payer à [V] [B] la somme de 3000€ titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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