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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 11 juil. 2025, n° 23/06824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/06824 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XEFS
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDEUR:
M. [P] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7236 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
DÉFENDEURS:
M. [I] [W]
[Adresse 21]
[Localité 14]
représenté par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [S]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [S]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [Z], [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [R]
[Adresse 13]
[Localité 12]
défaillant
Mme [L] [B] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 21 Octobre 2024 avec effet au 04 Octobre 2024.
A l’audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[Y] [R], né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 20], est décédé à [Localité 20] le [Date décès 11] 2022 laissant pour lui succéder :
M. [P] [R],Mme [H] [R],M. [K] [R],Mme [L] [R],M. [I] [W],M. [M] [S],Mme [A] [S],
Au motif qu’aucun partage amiable de la succession n’a finalement pu intervenir, M. [P] [R] a fait assigner Mme [H] [R], M. [K] [R], Mme [L] [R], M. [I] [W], M. [M] [S], Mme [A] [S], devant le tribunal par actes de commissaire de justice en date des 22, 23, 26 et 27 juin et 27 juillet 2023, aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [R].
Suivant décision du 9 juillet 2024, le juge de la mise en état a débouté Mmes [H] [R] et [L] [R] de leur demande d’expertise graphologique.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 6 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, M. [P] [R] demande de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [R] ;
Désigner, avec missions habituelles, Me [C] pour y procéder ;
Constater le recel de M. [M] [S], Mme [A] [S] et M. [I] [W] ;
Les condamner à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner M. [M] [S] à rapporter à la succession les sommes de 31.865 euros, 8000 euros et un véhicule Mercedes ;
Prononcer la nullité des dons manuels ;
Condamner M. [I] [W] à rapporter la somme de 31.865 euros ;
Condamner Mme [A] [S] à rapporter la somme de 31.865 euros ;
Condamner M. [M] [S], Mme [A] [S] et M. [I] [W] à rapporter la somme de 1.500 euros ;
Les condamner aux dépens ;
Les débouter de leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, Mme [L] [R] et Mme [H] [R] demandent de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [R] ;
Désigner, avec missions habituelles, Me [C] pour y procéder ;
Sursoir à statuer dans l’attente de la désignation d’un expert graphologue par le juge de la mise en état ;
Ordonner la communication des pièces financières et commerciales des biens en Belgique ;
A titre subsidiaire, dire que les actes de recel sont établis pour la somme de 110.000 euros ;
Constater que le recel a été commis par M. [I] [W], M. [M] [S] et Mme [A] [S] ;
Ordonner le rapport à la succession des biens évalués provisoirement à hauteur de 110.000 euros ;
Dire qu’il appartiendra au notaire commis de se faire remettre les bilans de la société [17] ainsi que les comptes courants d’associés, le justificatif du prix de vente situé à [Localité 14], les relevés de compte de M. [I] [W], M. [M] [S] et Mme [A] [S] ;
Condamner M. [I] [W], M. [M] [S] et Mme [A] [S] à payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, M. [I] [W], M. [M] [S] et Mme [A] [S] demandent de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [R] ;
Désigner, avec missions habituelles, Me [C] pour y procéder ;
Débouter M. [P] [R], Mmes [H] et [L] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
Les condamner chacun à leur payer une somme de 2.500 euros ;
Les condamner à payer à chacun des concluants une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les dépens seront à charge de la masse.
Le tribunal a invité :
— M. [I] [W] à déposer au greffe de la première chambre civile trois documents écrits de sa main courant 2022 ayant date certaine ;
— L’ensemble des parties à déposer au greffe de la première chambre civile tous documents écrits et signés de la main de [Y] [R] courant 2022 ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [K] [R] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Motifs de la décision
Sur les demandes d’ouverture des opérations de partage judiciaire
1. L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
2. Suivant acte de notoriété du 8 novembre 2022, [Y] [R], né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 20], est décédé à [Localité 20] le [Date décès 11] 2022 laissant pour lui succéder :
M. [P] [R],Mme [H] [R],M. [K] [R],Mme [L] [R],M. [I] [W],M. [M] [S],Mme [A] [S],
3. Les parties sollicitent l’ouverture des opérations suite au décès de [Y] [R].
4. Les opérations de partage se poursuivent sans préjudice des dispositions de l’article 778 du code civil.
5. Il ressort de ces éléments que l’ensemble des co-partageants portés à la connaissance du tribunal est dans la cause et la procédure est recevable.
6. Il convient par conséquent d’accueillir les demandes tendant à ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de la succession de [Y] [R].
Sur la désignation d’un notaire
7. Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
8. En l’espèce, les désaccords entre les copartageants sur les droits de chacun démontrent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Les parties sollicitent la désignation de Me [U] [C].
Il convient de désigner Me [U] [C], notaire à [Localité 20].
Il y a lieu d’ordonner une provision de 2.500 euros.
9. Il sera rappelé qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur les demandes au titre du recel successoral
10. Le requérant soutient que plusieurs retraits d’espèce et de virements aux bénéfices de M. [I] [W], M. [X] [S] et Mme [A] [S] ont été opérés après les [Date décès 11] après 15 h 50 et le 7 mars, soit postérieurement au décès de [Y] [R].
S’agissant des donations suivant formulaires cerfa datés du 4 mars 2022, M. [P] [R] prétend qu’elles n’ont pas été rédigées de la main de [Y] [R] mais, au contraire, que les formulaires ont été renseignés par M. [I] [W].
Il soutient également que la cession du véhicule Mercedes déclarée le 7 mars 2022 est frauduleuse.
11. Mme [L] [R] et Mme [H] [R] soutiennent que M. [I] [W], M. [X] [S] et Mme [A] [S] ont recelé une somme totale de 115.701,40 euros après le décès de [Y] [R]. Elles sollicitent un sursis à statuer dans l’attente d’une expertise graphologique relative à une comparaison d’écriture entre celle de [Y] [R] et celle portée sur les formulaires datés du 4 mars 2022.
Elles énoncent également que M. [I] [W] a bénéficié d’un immeuble et de deux fonds de commerce de la société [17], dont [Y] [R] était associé, avant la cessation de paiement de cette société et sollicitent que soit communiqué l’ensemble des documents afin de connaître les échanges patrimoniaux entre [Y] [R] et M. [I] [W].
12. M. [I] [W], M. [X] [S] et Mme [A] [S] soutiennent que [Y] [R] était en pleine possession de ses moyens jusqu’à son décès et qu’il a décidé de faire donation à ses trois enfants d’une somme de 31.865 euros chacun deux jours avant son décès. Ils prétendent que les attestations versées aux débats démontrent l’avantage accordé par leur père et que l’élément intentionnel du recel n’est pas démontré. Ils allèguent que le véhicule Mercedes a été cédé par [Y] [R] à M. [I] [W] le 3 mars 2022.
Ils réfutent l’allégation selon laquelle l’immeuble et les fonds de commerce de l’entreprise [17] ont été alloués à M. [I] [W] avant la liquidation judiciaire de la société suivant jugement du tribunal de l’entreprise du Hainaut en date du 24 mai 2022. Par ailleurs, ils énoncent que la société [19] n’est pas concernée par la succession puisque [Y] [R] n’était pas associé de cette société.
Les défendeurs font valoir que [Y] [R] a dépensé le prix de vente en conscience, qu’il était malade mais aucunement en fin de vie, soulignant qu’il a pu vendre son bien immobilier sans difficulté quelques mois avant son décès. Ils contestent avoir nié ou dissimulé tout virement et estiment que les dépenses querellées sont toutes justifiées et causées.
Sur ce, le tribunal,
13. L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ».
14. Il incombe à celui qui invoque le recel de rapporter la preuve de l’élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l’existence d’un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l’égalité du partage.
3.a) Sur les virements en date du [Date décès 11] 2022
15. En l’espèce, il résulte du relevé d’opérations du compte courant de [Y] [R] que les opérations bancaires suivantes peuvent être constatées le [Date décès 11] 2022, après son décès :
— Un retrait d’espèces à 19 h 08 d’un montant de 500 euros ;
— Un retrait d’espèce à 19 h 07 d’un montant de 1.000 euros ;
— Deux virements d’un montant respectif de 4.000 euros au bénéfice de M. [M] [S] ;
16. Or, suivant copie de l’acte de décès de [Y] [R], celui-ci est décédé le [Date décès 11] 2022 à 15 h 50.
17. Les opérations litigieuses n’ont ainsi pu être effectuées que par M. [I] [W] en sa qualité de mandataire suivant une procuration établie le 15 février 2016.
18. M. [I] [W] et M. [M] [S] ne discutent aucunement la réalité des opérations litigieuses et n’apportent aucun élément de nature à justifier les retraits d’espèce ou les virements après le décès de [Y] [R].
19. Il y lieu d’en déduire que M. [I] [W] et M. [M] [S] ont usé de la procuration bancaire consentie par [Y] [R] afin d’accaparer la somme de 9.500 euros à leur bénéfice exclusif, alors que celui-ci était décédé. Ces opérations ont été effectuées à l’insu des héritiers de [Y] [R] et ont pour objet de rompre l’égalité du partage.
20. Il y a lieu d’en déduire que :
— M. [I] [W] a recelé la somme de 1.500 euros ;
— M. [M] [S] a recelé la somme de 8.000 euros ;
II y lieu de d’ordonner la restituer de ces sommes, précisions faites que M. [I] [W] et M. [X] [S] ne pourront par ailleurs prétendre à aucune part dans les sommes qu’ils ont respectivement détournées.
3.b) Sur les trois virements d’un montant respectif de 31.865 euros.
21. En l’espèce, il résulte du relevé d’opérations du compte courant de [Y] [R] que les opérations bancaires suivantes peuvent être constatées le 7 mars 2022, après son décès :
— Un virement d’un montant de 31.865 euros au bénéfice de M. [M] [S] ;
— Un virement d’un montant de 31.865 euros au profit de Mme [A] [S] ;
— Un virement d’un montant de 31.865 euros au bénéfice de M. [I] [W] ;
Ces opérations sont confirmées par les demandes de virement occasionnel signées de M. [I] [W], les demandes de virement ayant été enregistrées par la banque le 7 mars 2022 (pièce n° 15 M. [P] [R]).
22. Pour justifier ces opérations bancaires, enregistrées le lendemain du décès de [Y] [R], MM. [M] [F] et [I] [W] ainsi que Mme [A] [S] prétendent qu’il s’agit de donations de la part du [Y] [R] deux jours avant son décès quoique l’écriture bancaire n’aurait été passée qu’une fois le décès intervenu (page 4 de leurs conclusions).
23. Le tribunal observe que l’argument selon lequel l’écriture bancaire des virements le 7 mars 2022 (soit après le décès de [Y] [R]) est le résultat d’un décalage bancaire par rapport à une demande qui aurait été antérieure ne correspond pas à la réalité. En effet, les demandes litigieuses de virement ont été soumises à la banque par demande écrite signée par M. [I] [W] le 7 mars 2022 comme le révèle les mentions sur les documents bancaires « VIR[16] (…) 07/03/2022 par mandataire M. [W] [I]. Date d’exécution 07/03/2022 » et la signature de celui-ci sur les formulaires.
24. [Y] [R] n’a donc pas procédé lui-même aux virements litigieux.
25. Par ailleurs, M. [P] [R] verse aux débats trois déclarations de dons manuels du 4 mars 2022 signés par [Y] [R] et dénie la signature qui est attribué à ce dernier, de sorte qu’il sollicite l’application des dispositions de l’article 287 du code de procédure civile aux termes duquel « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte ».
26. Le tribunal observe que les requérants, au sein de leurs dernières conclusions, ne soutiennent pas expressément que l’écriture et la signature contenues dans les déclarations de dons manuels du 4 mars 2022 sont celles de [Y] [R]. Ils ont soutenu devant le juge de la mise en état, en revanche, que la signature de leur père a été apposée sur les documents de litigieux conformément aux déclarations des témoins présents sur place. Ainsi, aucune des parties ne conteste l’allégation selon laquelle [Y] [R] n’a pas écrit de sa main les déclarations de dons manuels ; les défendeurs soutiennent uniquement que [Y] [R] a apposé sa signature sur les formulaires.
27. S’agissant de la vérification d’écriture, le tribunal dispose des documents de comparaison suivants :
— Une attestation de [Y] [R] du 20 septembre 2018 (pièce n° 18 requérant) ;
— Le passeport de [Y] [R] (pièce n° 18 requérant) ;
— Une carte stationnement pour les personnes à mobilité réduite (pièce n° 23 consort [S]/[W])
— Une attestation en date du 19 mai 2016 de [Y] [R] (pièce n° 23 consort [S]/[W]).
28. Le tribunal observe que l’ensemble des signatures portées sur les documents de comparaison sont identiques et se composent de deux signes l’un stylisant un « J » initiée par une demi boucle enchaînée par un pont de sorte qu’il y ait deux pointes hautes, une cuvette basse et un trait se finissant de haut en bas et l’autre stylisant un « R » majuscule débutant par un trait droit, juxtaposant la dernière ligne verticale du J ; espacée de celle-ci, de haut en bas se poursuivant par une première boucle remontante de bas en haut puis une deuxième boucle, horizontale de droite vers la gauche venant croiser l’ensemble des deux jambes du J et s’achevant par un dernier trait de haut en bas.
29. Or, si les trois spécimens de signature qui se trouvent sur les formulaires de donation se composent d’une stylisation d’un « J » avec deux ponts ; en revanche, il n’apparaît pas qu’il y ait eu une levée de stylo pour le dessin de la deuxième lettre, qui se rattachement directement au trait finissant le J et n’est finalement dessiné que dans le plan horizontal sans qu’une boucle remontant significativement vers le haut, de même taille que les deux jambes, n’apparaisse ni s’achève significativement par un trait final vertical de haut en bas.
30. Le tribunal juge que les signatures portées sur les déclarations de dons manuels sont des imitations grossières de la signature de [Y] [R].
31. Par ailleurs, les consorts [S] / [W], qui n’allèguent pas expressément dans leurs conclusions avoir vu leur père signer les déclarations de dons, versent aux débats deux attestations de M. [E] [T] et Mme [D] [N] aux termes desquelles les témoins précisent avoir vu, en présence des consorts [S] / [W], [Y] [R] signer les déclarations litigieuses lors d’une réunion dont celui-ci était à l’initiative.
32. Le tribunal observe toutefois que le lieu de la réunion – au cours de laquelle les signatures auraient été apposées – n’est pas précisé par les témoignages alors qu’il aurait permis d’éclairer les circonstances dans lesquelles [Y] [R] a invité les témoins et trois de ses enfants (MM. [M] [S], [I] [W] et Mme [A] [S]) pour signer devant eux les déclarations de dons manuels.
En effet, il y a lieu de relever que la domiciliation de [Y] [R] apparaît incertaine sur les contrats qu’il a conclu avant son décès (domiciliation à [Localité 9] le 3 mars 2022 à l’occasion de la signature d’une cession de véhicule, domiciliation à [Localité 15] à l’occasion de la signature des déclarations de dons manuels le 4 mars 2022, domiciliation à [Localité 20] lors de la déclaration du décès le [Date décès 11] 2022). En outre, les témoins sont silencieux sur les raisons pour lesquelles [Y] [R] n’a pas rédigé lui-même les déclarations de dons manuels (ni sur la personne ayant rédigé ces déclarations) et sur les raisons pour lesquelles les signatures portées sur ces déclarations sont hésitantes par rapport à la signature habituelle de [Y] [R].
33. Dès lors, les témoignages versés aux débats ne permettent pas d’attribuer les signatures portées sur les déclarations de dons manuels à [Y] [R] alors que celles-ci sont sensiblement différentes de celles apposées sur le passeport [Y] [R] et sur les autres documents de comparaison.
34. En conséquence, il est observé que M. [I] [W], en sa qualité de mandataire, a fait procéder à trois virements le 7 mars 2022 d’un montant respectif de 31.865 euros, soit le lendemain du décès de [Y] [R], au bénéfice de M. [M] [S], Mme [A] [S] ainsi qu’au sien, en exécution de déclarations de dons manuels qui n’ont pas été signées par [Y] [R].
35. M. [I] [W], M. [M] [S] et Mme [A] [S] ont donc usé de la procuration bancaire consentie par [Y] [R] afin d’accaparer la somme totale de 95.595 euros à leur bénéfice exclusif, alors que celui-ci était décédé. Ces opérations ont été effectuées à l’insu des héritiers de [Y] [R] et ont pour objet de rompre l’égalité du partage.
36. Il y a lieu d’en déduire que :
— M. [I] [W] a recelé la somme de 31.865 euros ;
— M. [M] [S] a recelé la somme de 31.865 euros ;
— Mme [A] [S] a recelé la somme de 31.865 euros ;
II y lieu d’ordonner la restitution de ces sommes, précisions faites que M. [I] [W], Mme [A] [S] et M. [X] [S] ne pourront par ailleurs prétendre à aucune part dans les sommes qu’ils ont respectivement détournées.
37. Le sens de la décision conduit à débouter Mmes [H] et [L] [R] de leur demande de sursis à statuer.
38. Par ailleurs, ce détournement, matérialisé par des déclarations de dons manuels apocryphes, est constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui a causé un préjudice moral à M. [P] [R] qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
3.c) Sur le véhicule Mercedes.
39. Il est constant que [Y] [R] avait la propriété d’un véhicule de marque Mercedes.
40. Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 03 mars 2022, [Y] [R] a cédé le véhicule litigieux à M. [M] [S].
41. La validité du certificat de cession n’est contestée par aucune des parties.
42. Dès lors, la cession régulière du véhicule de marque Mercedes le 03 mars 2022 par [Y] [R] ne peut pas constituer un recel au sens de l’article 778 du code civil.
43. Suivant courriel adressé le 9 mai 2022 par Me [C], notaire à [Localité 20], non contesté par l’ensemble des parties, M. [M] [S] reconnaît que le véhicule litigieux a fait l’objet d’une cession à titre gratuit, de sorte qu’il convient d’en ordonner le rapport à la succession en application 843 du code civil.
3.d) Sur la demande de communication de pièce à l’encontre de M. [M] [S], Mme [A] [S] et M. [I] [W].
44. Le tribunal ne saurait ordonner à M. [M] [S], Mme [A] [S] et M. [I] [W] de communiquer leurs relevés de comptes « pour démontrer les avantages dont ils ont pu bénéficier dans le cadre du partage des biens commerciaux et valeurs mobilières » alors que Mmes [H] et [L] [R], en leur qualité d’héritières, peuvent se faire adresser les relevés bancaires de [Y] [R], et que la charge de la preuve leur incombe.
45. Afin de justifier leur demande de communication de pièces relatives à la société [17], Mmes [H] et [L] [R] versent aux débats :
— Un avis de liquidation judiciaire de la société [17] ;
— Un chèque de 69,52 euros de l’office national des pensions au bénéfice de [Y] [R] ;
— Des documents relatifs à la société [17] en langue flamande ;
— Des documents relatifs à la société [19] en langue flamande ;
— Un bilan de la société [17] en langue flamande ;
46. Ces documents ne permettent pas d’étayer l’allégation selon laquelle une transaction est intervenue dans le cadre d’une procédure collective afin de mettre un terme à une action en comblement de passif en raison d’un détournement d’un actif social.
47. Mmes [H] et [L] [R] ne démontrent pas l’intérêt d’une telle communication afin de soutenir une éventuelle demande, dont l’objet n’est au demeurant pas précisé, dans le cadre des opérations de partage judiciaire.
48. Elles seront donc déboutées de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive
49. M. [M] [S], Mme [A] [S] et M. [I] [W], condamnés à restituer plusieurs sommes recelées, ne sont pas fondés à solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
50. Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
51. M. [M] [S], Mme [A] [S] et M. [I] [W] seront condamnés à payer à Mmes [H] et [L] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [Y] [R], décédé à [Localité 20] le [Date décès 11] 2022 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me [U] [C], notaire à [Localité 20], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
ORDONNE aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2.500 euros ;
DIT qu’il appartient au notaire commis d’en référer au juge commis en cas de difficultés ;
DEBOUTE Mme [H] [R] et Mme [L] [R] de leur demande de sursis à statuer ;
DIT que se sont rendus coupables de recel successoral :
— M. [V] [W] pour une somme d’un montant total de 33.365 euros ;
— M. [M] [S] pour une somme d’un montant total de 39.865 euros ;
— Mme [A] [S] pour une somme d’un montant total de 31.865 euros ;
En conséquence,
ORDONNE la restitution à l’actif successoral par :
— M. [V] [W] de la somme de 33.365 euros ;
— M. [M] [S] de la somme de 39.865 euros ;
— Mme [A] [S] de la somme de 31.865 euros ;
DIT M. [V] [W], M. [M] [S] et Mme [A] [S] ne pourront prétendre à aucun droit sur les sommes qu’ils ont respectivement recelées ;
REJETTE la demande au titre du recel successoral du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 18] ;
ORDONNE le rapport en valeur à la succession du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 18] ;
DEBOUTE Mme [H] [R] et Mme [L] [R] de leur demande en communication de pièces ;
CONDAMNE M. [V] [W], M. [M] [S] et Mme [A] [S] à payer à M. [P] [R] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [V] [W], M. [M] [S] et Mme [A] [S] de leur demande au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE M. [V] [W], M. [M] [S] et Mme [A] [S] à payer à Mme [H] [R] et Mme [L] [R] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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