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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 28 janv. 2025, n° 24/03270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
NAC: 70C
N° RG 24/03270 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TH62
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 28 Janvier 2025
[E] [C] épouse [F]
[T] [I]
[P] [C]
[L] [C]
[M] [W]
[H] [W]
[K] [A] épouse [W]
C/
[Z] [D]
[R] [D]
[J] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 28 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [E] [C] épouse [F], demeurant [Adresse 10] – [Localité 13]
Mme [T] [I], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
M. [P] [C], demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
Mme [L] [C], demeurant [Adresse 17] – [Localité 16]
Mme [M] [W], demeurant APPT [Adresse 1] – [Localité 8]
M. [H] [W], demeurant [Adresse 14] – [Localité 12]
Mme [K] [A] épouse [W], demeurant [Adresse 14] – [Localité 12]
représentés par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
Mme [Z] [D], demeurant [Adresse 15] – [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-14403 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Mme [R] [D], demeurant [Adresse 15] – [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-14386 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représentées par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
M. [J] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-17289 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représentée par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [F] née [C], Madame [T] [I], Monsieur [P] [C], Madame [L] [C], Madame [M] [W], Monsieur [H] [W] et Madame [K] [W] née [A] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 15], [Localité 7], en l’espèce une maison.
Les consorts [C]/[I]/[W] se sont aperçus de l’occupation illicite dudit bien et en ont fait dresser le constat par commissaire de justice le 5 août 2024 qui a le même jour délivré aux occupants une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, les consorts [C]/[I]/[W] assignaient en référé devant le juge du contentieux de la protection de TOULOUSE, Madame [Z] [D] et Madame [R] [D] aux fins de voir constater qu’elles sont occupantes sans droit ni titre du logement et de solliciter sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— leur expulsion dans les 48h de la signification de l’ordonnance ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et du délai prévu à l’article L412-6 dCode des procédures civiles d’exécution,
— la condamnation de ces dernières au paiement :
• d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 180€ par mois à compter du 5 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
• 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 janvier 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
Monsieur [Y] [X] intervenait volontairement à la présente instance et était représenté par le même conseil que Mesdames [D].
Les consorts [C]/[I]/[W], représenté par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes qu’ils dirigent également contre Monsieur [X] et sollicite le débouté des demandes des défendeurs.
Ils invoquent au soutien de leurs prétentions la mauvaise foi des occupants et les voies de fait commises par ces derniers pour rentrer dans les lieux. Ils s’opposent aux délais sollicités.
Madame [Z] [D], Madame [R] [D] et Monsieur [Y] [X], représentés par leur conseil, sollicitent aux termes de leurs dernières conclusions :
— de constater l’intervention volontaire de [Y] [X], concubin de Madame [Z] [D],
— de débouter les demandeurs de leurs demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de dire et juger qu’il sera sursis à la mesure d’expulsion entre le 1er novembre 2024 et le 31 mars 2025,
— de juger que Madame [Z] [D] et Madame [R] [D] bénéficieront d’un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L412-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à l’issue du délai de 2 mois et de la trêve hivernale,
— de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation au paiement d''une indemnité d’occupation,
— de débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter les demandeurs de leur demande sur les dépens.
Ils invoquent au soutien de leur défense :
— l’absence de voie de fait démontrée pour pénétrer dans les lieux et imputable aux occupants qui sont entrées dans les lieux fin 3 juillet 2024 alors que les lieux étaient déjà ouverts,
— le fait que la mauvaise foi n’est pas caractérisée en l’espèce, aucun projet n’étant avancé par les demandeurs depuis le partage successoral du 11 avril 2022 et le fait que les occupants soient restés dans les lieux après le passage du commissaire de justice et qu’ils aient installé un cadenas pour sécuriser les lieux ne suffisant pas à caractériser la mauvais foi,
— ils reconnaissent occuper sans titre les lieux mais soulignent qu’ils réalisent toutes les démarches possibles pour trouver un autre logement et qu’ils se trouvent dans une situation exceptionnelle du fait de leur situation de réfugié politique, de leur état de santé et leur situation financière raisons pour lesquelles ils sollicitent un délai complémentaire de 6 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de [Y] [X]
Il convient de déclarer son intervention volontaire recevable puisqu’il est constant et non contesté qu’il est occupant du bien dont il est demandé l’expulsion des occupants et a donc tout intérêt à agir.
Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, est sollicitée l’expulsion des défendeurs fondée sur le fait qu’ils sont occupantes sans droit ni titre du bien appartenant aux consorts [C]/[I]/[W], ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété protégé par la constitution.
Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas et le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de por-ter atteinte au respect de la vie privée et familiale ou de placer les occupantes dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite.
Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure.
En l’espèce, les consorts [C]/[I]/[W] produisent l’attestation notariale du 11 avril 2022 et celle du 18 juillet 2022 justifiant de la propriété de la maison située [Adresse 15], [Localité 7] et établissent donc être propriétaires du logement.
Madame [Z] [D], Madame [R] [D] et Monsieur [Y] [X] reconnaissent d’ailleurs être occupants sans droit ni titre du bien.
Le juge des référés apparaît donc parfaitement compétent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite dont la preuve est suffisamment rapportée.
L’expulsion de Madame [Z] [D], Madame [R] [D] et Monsieur [Y] [X] sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la force publique
En tout état de cause, il y a lieu d’accueillir la demande de recours à la force publique et à un serrurier en tant que de besoin, dès lors que le propriétaire n’y aura recours qu’en l’absence d’un départ volontaire de Madame [Z] [D], Madame [R] [D] et Monsieur [Y] [X].
Sur le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que "si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lo-caux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte".
Le nouvel article L412-1 prévoit donc que le demandeur doit rapporter la preuve soit de la mauvaise foi des personnes expulsées, soit d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort en outre de la jurisprudence que l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. Il convient donc que soit rapportée non seulement la preuve tant d’un acte matériel de violence ou d’effraction mais aussi d’un lien de causalité entre cet acte et la personne occupant sans droit ni titre le logement.
En l’espèce, les consorts [C]/[I]/[W] indiquent qu’il y a voie de fait en ce que des traces d’effraction ont été constatés par le commissaire de justice qui ne peuvent avoir été causées que par les occupants dans la mesure où une image de street view sur Google permet de voir que le portillon était équipé d’une serrure avec barillet alors que les occupants ont reconnu être entrés dans les lieux entre juin et août 2024.
Or, à la lecture des pièces communiquées, si le constat du commissaire de justice établi le
5 août 2024 mentionne effectivement que la poignée et la serrure du portillon de l’entrée de la propriété sont absentes et que des déformations et des traces de choc sont observées sur le montant gauche du portillon à l’emplacement de l’ancienne serrure, corroborant ainsi l’existence d’une effraction, la preuve de l’imputabilité de ces dégradation à Madame [Z] [D] et Madame [R] [D] n’est en revanche pas rapportée. En effet, ces dernières ont déclaré au commissaire de justice que les lieux n’étaient pas fermés à leur arrivée et n’ont pas précisé leur date d’arrivée qui est seule-ment mentionnée dans les conclusions de leur conseil comme étant fin juillet. Par conséquent, les photographies de street view de juin 2024 jointes au constat de l’huissier, sont antérieures à l’entrée dans les lieux des occupants, et, au surplus, ne permettent pas de visualiser de manière claire la présence d’un barillet et d’une poignée au regard de leur piètres qualité, du fait qu’elles sont en noir et blanc et de la distance lointaine de prise de vue par rapport aux photographies prises par le commis-saire de justice.
Il ne peut donc être considéré que la preuve de l’existence d’une voie de fait est suffisamment rappor-tée.
Par ailleurs, les propriétaires ne se prévalent d’aucune menace ou contrainte émanant des défendeurs.
S’agissant de la mauvaise foi des personnes expulsées, le texte de loi ne distingue pas selon qu’il s’agisse du locataire devenu occupant sans droit ni titre ou d’une personne ayant pénétré dans les lieux sans droit ni titre et doit donc s’appliquer sans distinction. Cette mauvaise foi, dont la preuve doit effectivement être rapportée par celui qui l’invoque, la bonne foi étant toujours présumée, ne se déduit pas de la seule occupation sans titre du bien et doit s’apprécier en tenant compte, par exemple, de la durée, du motif et des conditions d’occupation sans droit ni titre par les personnes expulsées. En outre, l’état de nécessité est une notion pénale qui n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre de ce contentieux civil et la précarité de la situation de la personne expulsée n’est pas de nature à exclure de façon automatique la mauvaise foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que :
— les occupants ont pris possession du logement dès fin 3 juillet 2024 sans y être autorisés par les propriétaires et ce sans avoir été induits en erreur ou abusées sur l’étendue de leur droits,
— le commissaire de justice dans son constat du 5 août 2024 a mentionné que Madame [Z] [D] et Madame [R] [D] avaient indiqué ne pas avoir l’intention de quitter les lieux, ce qui induit nécessairement qu’elles souhaitaient pouvoir disposer du logement comme un occupant légitime,
— il ressort en outre de ce constat que le commissaire de justice a constaté que le portail était fermé par une chaîne métallique équipée d’un cadenas, ce qui induit nécessairement qu’elles ont installé cette chaîne et ce cadenas pour pouvoir disposer du logement et en interdire l’accès notamment aux légitimes propriétaires, le commissaire de justice n’ayant d’ailleurs pas pu entrer librement dans le logement,
— Madame [Z] [D], Madame [R] [D] et Monsieur [Y] [X] n’ont jamais proposé de remettre un double de la clé du cadenas au propriétaire ni de lui laisser le libre accès à son logement,
— Madame [Z] [D] et Madame [R] [D] se sont installés de façon pérenne et non provisoire, au vu des photographies de l’intérieur du logement produites en dé-fense qui montre la présence de meubles et du fait qu’elles ont apposé leurs noms sur la boîte aux lettres.
Enfin, Madame [Z] [D], Madame [R] [D] et Monsieur [Y] [X] n’apportent aucun moyen propre à contester ces éléments de faits.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la mauvaise foi de Madame [Z] [D], Madame [R] [D] et Monsieur [Y] [X] qui ne résulte pas exclusivement du fait qu’ils avaient connaissance de leur absence de droit à résider dans les lieux est donc suffisamment démon-trée.
Par conséquent, les délais prévus à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables au présent litige.
Sur le délai de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, "Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa."
En l’espèce, comme il a été évoqué précédemment les consorts [C]/[I]/[W] ne rapportent pas la preuve d’une introduction dans les locaux par le biais de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes. En effet, le fait d’apposer un cadenas postérieurement à l’entrée dans les lieux ne constitue pas une voie de fait, aucune dégradation notamment du portillon imputable aux occupants n’est démontrée et les circonstances de l’entrée dans les lieux de Madame [Z] [D], Madame [R] [D] et Monsieur [Y] [X] ne sont pas établies.
Dès lors, les consorts [C]/[I]/[W] ne rapportent pas d’éléments suffisants permettant de faire échec à l’application de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur la demande de délai supplémentaire des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-3 du Code susvisé dispose que "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités […] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relo-gement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(…)
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expul-sion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.".
Aux termes de l’article L412-4 du même code, « la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obliga-tions, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’absence de manœuvres, de menaces, voie de fait ou de contrainte, il convient d’apprécier si la mesure d’expulsion emporte des conséquences d’une gravité plus importante que le trouble auquel elle entend mettre fin. Il faut ainsi procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts des deux parties.
En l’espèce, la situation financière des demandeurs n’est pas renseignée.
Cependant, il sera rappelé qu’il résulte des développements précédents que les défendeurs sont de mauvaise foi. En outre, la précarité ne justifie pas en soi de l’impossibilité de rechercher un logement et il doit être pris en considération que les défendeurs ont déjà bénéficié de fait, au jour du prononcé de la décision d’un délai de plus de 5 mois depuis la sommation de quitter les lieux et que compte tenu de la trêve hivernale ils ne seront expulsables qu’à compter du
1er avril 2025, soit un délai de 8 mois.
S’agissant de la situation de, Madame [R] [D] il convient de relever qu’elle ne verse quasiment aucun justificatif sur sa situation personnelle et financière excepté un titre de séjour attestant de sa situation de réfugiée, un avis d’imposition et une attestation de paiement de la CAF d’octobre 2024 mentionnant qu’elle bénéficie du RSA et de l’allocation de soutien familial avec une personne à charge, [U] [O] né le [Date naissance 11] 2021 dont il n’est nullement fait mention dans les conclusions de la défense ou dans tout autre document de sorte que sa situation reste floue. En outre, la précarité ne justifie pas en soi de l’impossibilité de rechercher un logement et Madame [R] [D] ne démontre pas avoir fait quelconque démarche de recherche d’un autre logement ni que sa situation est susceptible d’évolution dans le délai complémentaire de six mois qu’elle sollicite. En effet, l’ensemble des justificatifs relatifs aux demandes de logement sociaux et à la saisine de la commission de médiation du département de Haute-Garonne est uniquement au nom de Madame [Z] [D] qui a toujours signalé une recherche de logement pour une seule personne et n’a jamais signalé de changement de situation.
Madame [R] [D] ne justifie donc pas remplir les conditions posées par l’article L41-4 de l’article du Code des procédures civiles d’exécution pour obtenir un délai.
S’agissant de Monsieur [Y] [X], là encore, l’examen des pièces sur les demandes de logement social ne mentionne pas ce dernier mais uniquement Madame [Z] [D], qui a toujours sollicité l’attribution d’un logement pour une seule personne dans son foyer, y compris dans la fiche actualisée de 2024 de demande versée aux débats (pièce 19 défendeurs), et ce alors que les différentes attestations de renouvellement de sa demande de logement social produites lui rappelle bien la nécessité de signaler tout changement de la situation déclarée dans la demande. Il ne peut donc être considéré, malgré une situation de concubinage revendiquée par Monsieur [X] et confirmée par Madame [Z] [D] que Monsieur [X] a fait des diligences en vue de son relogement, les seuls appels au 115 produits étant insuffisants en terme de démarche effective de relogement et ce d’autant plus qu’il résulte de ce listing que seuls 4 appels en novembre 2024 au nom de [X] sont postérieurs à l’occupation des lieux d’août 2024.
En outre, il ne justifie pas de sa situation financière. Enfin, s’il justifie bénéficier d’un suivi psychologique depuis 2016, les documents médicaux versés ne mentionne pas les conséquences que pourrait avoir une expulsion sur sa santé psychique, le seul document mentionnant la nécessité d'« une mise à l’abri » du fait sa vulnérabilité psychique n’étant pas daté de sorte qu’il ne peut être considéré comme contemporain à la demande de délai supplémentaire.
Monsieur [Y] [X] ne justifie donc pas remplir les conditions posées par l’article L41-4 de l’article du Code des procédures civiles d’exécution pour obtenir un délai.
Madame [Z] [D], en revanche, justifie d’une situation précaire du fait de sa situation de réfugiée, de ses faibles ressources, de sa situation de santé mais surtout de difficultés pour se reloger, malgré des démarches effectives et parfois antérieures à l’occupation illicite.
Elle justifie en effet que les conditions de son relogement ne peuvent avoir lieu dans des conditions normales et de son assiduité dans la recherche d’une solution pérenne de logement en ce qu’elle a déposé une demande de logement social le 9 décembre 2022 régulièrement renouvelé depuis, qu’elle a obtenu une décision favorable de la commission de médiation instituée par l’article L 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en date du 20 février 2024 qui reconnaît qu’elle est reconnue prioritaire et doit être logée en urgence ainsi que l’obtention d’une décision du tribunal administratif de Toulouse du 11 décembre 2024 qui a enjoint au Préfet de la Haute Garonne de l’accueillir dans le délai d’un mois sous astreinte de 20€ par jour de retard.
Les efforts entrepris par Madame [Z] [D] pour régulariser sa situation justifie donc qu’il soit fait droit à sa demande en lui accordant un délai supplémentaire de 3 mois comme il sera précisé dans le dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a une double nature indemnitaire et compensatoire, qui vise à réparer le pré-judice causé par l’indisponibilité de son bien pour le propriétaire et l’impossibilité de louer ou rénover les lieux.
Les défendeurs, étant occupants sans droit ni titre du logement, seront condamnés à verser une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation, et ce à compter du 5 août 2024, date d’entrée dans les lieux qui n’est pas contestée et jusqu’à libération effective des lieux.
Les consorts [C]/[I]/[W], qui sollicitent la somme de 180€, ne verse cependant aucun élément permettant de vérifier la fixation de ce montant, ni bail précédent, ni élément de comparaison avec les prix du marché. En outre ni les attestations notariales ni le constat du commissaire de justice ne permettent de connaître la superficie de la maison et donc de déterminer la valeur locative.
La demande d’indemnité mensuelle d’occupation sera donc rejetée comme non justifiée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante au procès supporte les dépens.
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat.
En l’espèce, Madame [Z] [D], Madame [R] [D] et Monsieur [Y] [X] bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, qui succombent seront condamnés aux dépens sans qu’une partie ne soit mise à la charge de l’Etat.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les consorts [C]/[I]/[W], Madame [Z] [D], Madame [R] [D] et Monsieur [Y] [X] seront condamnés à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [X] ;
CONSTATONS que Madame [Z] [D], Madame [R] [D] et Monsieur [Y] [X] occupent sans droit ni titre les locaux situés situé [Adresse 15], [Localité 7], propriété de Madame [E] [F] née [C], Madame [T] [I], Monsieur [P] [C], Madame [L] [C], Madame [M] [W], Monsieur [H] [W] et Madame [K] [W] née [A] ;
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion ;
CONSTATONS que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas à Madame [Z] [D], Madame [R] [D] et Monsieur [Y] [X] compte tenu de leur mauvaise foi ;
DEBOUTONS Madame [E] [F] née [C], Madame [T] [I], Monsieur [P] [C], Madame [L] [C], Madame [M] [W], Monsieur [H] [W] et Madame [K] [W] née [A] de leur demande de suppression du délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte de la part de Madame [Z] [D], Madame [R] [D] et Monsieur [Y] [X] ;
DEBOUTONS Madame [R] [D] et Monsieur [Y] [X] de leur demande de délai supplémentaire fondée sur les articles L 412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDONS à Madame [Z] [D] un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux en application des articles L 412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS à Madame [Z] [D], Madame [R] [D] et Monsieur [Y] [X] de libérer les lieux dès signification de la présente ordonnance ;
DISONS par conséquent qu’à défaut pour Madame [Z] [D], Madame [R] [D] et Monsieur [Y] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dès signification de la présente ordonnance, Madame [E] [F] née [C], Madame [T] [I], Monsieur [P] [C], Madame [L] [C], Madame [M] [W], Monsieur [H] [W] et Madame [K] [W] née [A] pourront faire procéder à l’expulsion immédiate de Madame [R] [D] et Monsieur [Y] [X] dès le 1er avril 2025 ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et à celle de Madame [Z] [D] dès le 1er juillet 2025 ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS Madame [E] [F] née [C], Madame [T] [I], Monsieur [P] [C], Madame [L] [C], Madame [M] [W], Monsieur [H] [W] et Madame [K] [W] née [A] de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Madame [Z] [D], Madame [R] [D] et Monsieur [Y] [X] à verser à Madame [E] [F] née [C], Madame [T] [I], Monsieur [P] [C], Madame [L] [C], Madame [M] [W], Monsieur [H] [W] et Madame [K] [W] née [A] une somme totale de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [D], Madame [R] [D] et Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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