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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 23/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2025
N° RG 23/00521 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJUU
N° Minute : 25/01474
AFFAIRE
S.A.S. [13]
C/
[8][Localité 5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0530
Substitué par Me Stéphanie ABADIE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[8][Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [U], muni d’un pouvoir,
***
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2021, Monsieur [F], salarié de la SAS [13] en qualité d’ouvrier verrier, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle consistant en une tendinopathie de l’épaule gauche, s’appuyant sur un certificat médical initial du 16 février 2021.
Le 22 novembre 2021, la [7] (ci-après : [10]) de la Somme a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [F] a été déclaré consolidé le 23 août 2022 et le médecin-conseil de la [10] a évalué le taux d’incapacité permanente partielle à 12 % en raison de « séquelles fonctionnelles indemnisables d’une MP tendinopathie chronique de l’épaule gauche chez un droitier, non opérée à type de limitation légère à moyenne de tous les mouvements de cette épaule non dominante ».
Une décision en ce sens du 27 septembre 2022 a été notifiée à la SAS [13].
Celle-ci a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable le 21 octobre 2022.
Lors de sa séance du 2 mars 2023, cette commission a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à Monsieur [F].
La SAS [13] a alors, par requête du 13 mars 2023, saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SAS [13], aux termes de ses conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de :
– la déclarer tant recevable que bien-fondée en son recours ;
– ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins notamment de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] suite à sa maladie professionnelle de l’épaule gauche du 12 février 2021, avec communication à son médecin-conseil, le docteur [E], du rapport mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’avis mentionné à l’article R142-8-5 ;
– infirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
– tenant le rapport d’expertise, réduire en conséquence le taux d’IPP attribué à Monsieur [F] suite à sa maladie professionnelle du 12 février 2021 et juger que les frais d’expertise sont à la charge de la [10].
En réplique, la [9] demande au tribunal de :
– débouter la SAS [13] de toutes ses demandes ;
– confirmer l’opposabilité à l’égard de la SAS [13] du taux d’incapacité permanente de 12 % attribué à Monsieur [F] en réparation des séquelles de la maladie professionnelle du 12 février 2021 ;
– rejeter la demande d’expertise formulée par la SAS [13].
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’infirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [11].
Sur la demande d’expertise
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
La société requérante conteste le taux d’IPP de 12 % qui a été attribué par la [11], en s’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [E].
Ce dernier a notamment indiqué dans sa note du 20 novembre 2022 :
« 1- Nous n’avons pas accès au dossier médical du salarié, même pour les documents concernant exclusivement la MP. Conformément à l’article L142-6 du CSS, le rapport établi par le médecin-conseil doit donc retranscrire intégralement : « les constats… résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ». C’est à cette seule condition [qu’il] serait possible de comprendre le lien physiopathologique direct et certain entre les lésions initiales et les séquelles indemnisées, et d’émettre un avis en toute connaissance de cause.
2- Or, la MP reconnue est une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs gauches, sans notion d’évolution défavorable ni de complications, traitée médicalement. Une telle affection (même passée à la chronicité) n’entraîne pas les limitations passives des mouvements de l’épaule retrouvées par le médecin conseil.
Le médecin-conseil ne donne aucune explication physiopathologique à cette limitation des mouvements passifs (opposition ? affection intercurrente ?), ni d’ailleurs à une évolution pendant 18 mois d’une tendinopathie « aiguë ». Le taux de 12 % n’est donc pas réellement motivé.
3- En tout état de cause, tous les mouvements de l’épaule gauche dominante ne sont pas limités. L’adduction est complète (main – épaule opposée réalisé), de même que la rotation médiale (le mouvement main – sacrum nécessite une rotation médiale complète).
Nous notons que la trophicité du membre thoracique gauche est meilleure que celle du membre thoracique droit, pourtant dominant, et alors que les mouvements de l’épaule droite sont sensiblement identiques à ceux du côté gauche. Il en est de même en ce qui concerne la force de préhension. Cette discordance est médicalement inexplicable.
4- le barème (paragraphe 1.1.2.) prévoit un taux de 8 à 15 % en cas de limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Dans la mesure où tous les mouvements ne sont pas limités, le taux ne peut être fixé qu’à 8 % au maximum, pour prendre en compte la limitation algique des mouvements actifs (et compte tenu du point 2), bien que le médecin conseil n’ait pas procédé à un testing de la coiffe gauche.
5- En l’état des éléments dont nous disposons, au regard du caractère inexistant des éléments physiopathologiques figurant au rapport (cf. point 2), nous proposons de retenir un taux maximum de 8 % ».
Le barème indicatif d’invalidité indique, en son chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires retient un taux d’incapacité de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante, et de 8 à 10 % en cas de limitation légère de ces mouvements.
Le docteur [E] se plaint dans sa note de ne pas avoir eu accès au dossier médical du salarié, mais n’en a pas moins été en mesure de faire des observations sur le taux d’incapacité permanente partielle retenu au bénéfice de Monsieur [F], de sorte que cette observation ne peut suffire à elle seule à justifier une mesure d’expertise.
Le docteur [E] se fonde essentiellement sur deux éléments médico-légaux pour remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse, à savoir d’une part qu’une tendinopathie n’entraîne pas de limitation passive des mouvements et d’autre part que tous les membres de l’épaule ne seraient pas affectés d’une limitation.
Toutefois, il apparaît que Monsieur [F] s’est vu reconnaître une maladie professionnelle au titre de l’autre épaule (droite), justifiant un taux d’incapacité de 20 %. La [10] fait donc observer à juste titre que l’épaule controlatérale ayant également été atteinte, cette circonstance est de nature à justifier une majoration du taux d’incapacité retenu. Or, force est de constater que, ni le docteur [E], ni la SAS [13] ne font d’observations en réplique sur ce point.
Au regard de ces éléments, il conviendra de d’écarter l’analyse du docteur [E], de rejeter la demande d’expertise et de confirmer l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à Monsieur [F].
Sur les demandes accessoires
La SAS [13], succombant dans la présente procédure, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greff,
REÇOIT la SAS [13] en son recours, mais la déclare mal-fondée ;
DÉBOUTE la SAS [13] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT et JUGE que, dans le cadre des rapports entre la SAS [13] et la [11], le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Monsieur [F] la suite de sa maladie professionnelle du 12 février 2021 relative à l’épaule gauche doit être maintenu fixé à 12 % ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS [13] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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