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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 2 mai 2025, n° 25/04642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 02 Mai 2025
N°Minute : 25/423
N° RG 25/04642 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6K56
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [13]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [L] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
né le 02 Juin 1977 à [Localité 15]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[I] [C] ([Localité 16])
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparant
CURATRICE
[R] [X]
SHM – Soutien au Handicap Mental et Psychique
[Adresse 1]
[Localité 5]
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [14] en date du 29 Avril 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 29 Avril 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [L] [S], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014 ;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Avril 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Vu les conclusions de Me POISOT déposées et soutenues à l’audience ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [L] [S] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [U] [F] en date du 28 Avril 2025 contre-indiquant son audition ;
Me Marilou POISOT, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, déclare soulever l’irrégularité de la procédure : L’avis JLD qui indique que l’état de Monsieur est incompatible avec l’audience est daté de plus de 5 jours avant l’audience. Nous n’avons pas de certificat médical actualisé. Je vous demande de prononcer la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [L] [S] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 23 Avril 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 04 Mai 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;
Sur le moyen tiré du caractère trop anticipé de l’avis médical en vue de l’audience
Il résulte des articles L. 3211-12-2 alinéa 2 et R. 3211-15 alinéa 1er du code de la santé publique, que la personne soumise aux soins doit être entendue à l’audience, sauf si des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle à son audition.
Il en résulte que l’avis médical établi en vue de l’audience doit permettre d’apprécier au mieux la situation médicale de la personne en vue de sa comparution mais qu’il ne s’agit pas d’un certificat médical encadré par des délais stricts, ainsi que le sont les certificats dits de 24H ou de 72H.
En l’espèce l’avis médical en vue de l’audience de ce jour a été établi le 28 avril 2025 et fait état d’une incompatibilité de la situation médicale du patient avec son audition par le JLD ; cet avis n’a ensuite pas été contredit par un autre certificat. Il y a lieu de relever que ce certificat établi 5 jours après l’admission du patient ne fait pas état d’une quelconque amélioration de son état de santé ni de son accessibilité, les idées délirantes étant toujours très présentes malgré la prise en charge. Si ce certificat permet d’expliquer l’absence du patient à l’audience, il n’aurait pas fait obstacle, en tout état de cause, à son éventuelle comparution à l’audience dans l’éventualité où son état se serait amélioré.
En conséquence, l’irrégularité soulevée, dont il n’est par ailleurs pas soutenu qu’elle aurait causé un quelconque grief au patient, sera rejetée.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer ;
Qu’en effet, [L] [S] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : agitation au domicile associée à des propos délirants, dans un contexte de mauvaise observance de son traitement. Patient calme mais très envahi, réponse laconique, idée de persécution, ambivalence à la prise en charge. Après une prise en charge en soins libres, le choix d’une hospitalisation complète sans consentement s’est imposé en raison d’une opposition franche aux soins, d’une hostilité, d’une anxiété en lien avec l’envahissement hallucinatoire rendant son consentement aux soins de manière éclairée impossible.
Il était souligné que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [L] [S] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [L] [S], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 10] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 10], [Adresse 8] et notamment par courriel à [Courriel 12] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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