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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 20/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FIVA, Pôle c/ AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00512
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 12] – [Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par M. [11] (Autre)
FIVA
[Adresse 17]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par M. [B],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Jean Paul RICATTE
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
Monsieur [F] [U]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 28 août 1966, Monsieur [F] [U] a travaillé pour le compte des HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE (HBL), devenues par la suite l’établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE (CdF), du 13 août 1984 au 31 janvier 1988 et du 6 février 1989 au 30 juin 1999. Il a occupé les postes suivants, principalement au Fond et au Jour à l’UE WENDEL, l’UE REUMAUX et à la centrale Émile HUCHET:
élève électromécanicien Fondélève stagiaire électromécanicienélectromécanicien en tailleélectromécanicien entretien appareils contrôle régularisation
Par formulaire du 21 décembre 2017, Monsieur [F] [U] a déclaré à l’AMM, Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 23 novembre 2017 par le Docteur [R].
Le 16 mai 2018, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [F] [U] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 6 juin 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [F] [U] un taux d’incapacité de 5 % et lui a attribué une indemnité en capital de 1 958,18 euros à la date du 24 novembre 2017.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, CHARBONNAGES DE FRANCE a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de CHARBONNAGES DE FRANCE le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Par ailleurs, selon quittance du 12 septembre 2018, Monsieur [U] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 31 493,66 euros, décomposés de la manière suivante:
− 10 693,66 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle,
− 19 000 euros au titre du préjudice moral,
− 300 euros au titre du préjudice physique,
− 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le 27 janvier 2020, Monsieur [F] [U] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation.
Faute de conciliation, Monsieur [F] [U] a, selon requête expédiée le 16 avril 2020, attrait l’Agence Nationale de Garantie des Droits des Mineurs (« ANGDM ») venant aux droits des HBL, devenus l’EPIC Charbonnages de France devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse Primaire d’Assurances Maladies de Moselle et le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) ont été mis en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 11 juin 2020 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 19 janvier 2024. Après deux renvois, l’affaire a été retenue et examinée à l’audience publique du 13 novembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, les parties étant autorisées à adresser au tribunal une note en délibéré pour le 6 décembre 2024 en vue de leurs observations sur les conclusions de l’AJE, ce dernier étant autorisé à produire pour le 27 décembre 2024 une note en délibéré en réplique.
Aucune note en délibéré n’a été transmise par les parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [F] [U], représenté par l’association [11], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces reçues au greffe le 19 mai 2020.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [F] [U] demande au Tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande;constater qu’il se désiste de son recours contre l’ANGDM et le dirige exclusivement contre l’AJE ;dire et juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30 est due à une faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE;dire et juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale;condamner la Caisse à lui payer cette majoration ;dire et juger que:- cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
— en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
— en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum;
condamner l’AJE, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;condamner l’AJE aux entiers frais et dépens;déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse;dire et juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau communiqués le 23 juin 2023.
Suivant ses dernières écritures, le FIVA demande au Tribunal de :
déclarer recevable la demande formée par Monsieur [F] [U], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;déclarer recevable sa demande recevable, subrogé dans les droits de Monsieur [U];dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [U] est la conséquence de la faute inexcusable de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, repreneur de l’ancien EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE;fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros et dire que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à Monsieur [U];dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [U], en cas d’aggravation de son état de santé;dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [U] comme suit:◦Souffrances morales 19 000 euros;
◦Souffrances physiques 300 euros;
◦Préjudice d’agrément 1 500 euros;
TOTAL 20 800 euros
dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat, repreneur du contentieux de l’ancien EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 01 août 2024.
Dans ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de:
A titre principal:
Sur la faute inexcusable
— débouter Monsieur [F] [U] et le FIVA et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE;
A titre subsidiaire: si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue:
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U];
En tout état de cause,
rejeter les demandes relatives à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;le réduire à une plus juste mesure ladite demande en la limitant à 500 euros pour Monsieur [U];dire n’y avoir lieu à dépens.
Dans ses dernières écritures du 27 novembre 2020, la CPAM de Moselle, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [B], muni d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de:
lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE);
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [F] [U];
en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, fixer la majoration de cette indemnité dans la limite de 1 958,18 euros;prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [U];constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [F] [U] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [F] [U];le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [F] [U];condamner l’AJE, intervenant pour le compte de la société CDF à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de l’AJE et la mise hors de cause de l’ANGDM
En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, «Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État.»
Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’ANGDM se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [U] a cessé son activité aux CHARBONNAGES DE FRANCE le 30 juin 1999.
Il en résulte qu’il n’était plus en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE a été dissout et mis en liquidation, et que son contrat n’a pas été repris par l’ANGDM.
Par conséquent, il convient de constater que l’Agent Judiciaire de l’Etat a régulièrement été mise en cause par Monsieur [U] par conclusions en date du 19 mai 2020, et que l’ANGDM doit être mise hors de cause.
Sur la recevabilité de l’action du FIVA et de Monsieur [U]
Il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du FIVA par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011 ; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le FIVA.
En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [F] [U] au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d’indemnisations prévues par le Code de la Sécurité sociale.
De même, Monsieur [F] [U] est recevable à se maintenir dans l’action, dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de ses anciens employeurs.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie de Monsieur [F] [U] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 16 mai 2018.
En l’espèce, l’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [F] [U] au cours de sa carrière aux HBL, devenues CDF.
D’ailleurs, il indique que l’ANGDM a admis le 27 mars 2018 l’exposition de Monsieur [F] [U] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles au Jour du 13 août 1984 au 10 février 1985 et du 1er novembre 1997 au 30 juin 1999 et au fond du 11 février 1985 au 31 janvier 1988 et entre le 6 février 1989 au 31 octobre 1997.
La condition tenant à l’exposition de Monsieur [F] [U] au risque et à la durée d’exposition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AJE nie toute conscience, à l’époque, du danger que représentait l’amiante. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996; que le décret n°98-588 du 9 juillet 1998 ne concernaient pas les mineurs de fond; Il estime que Charbonnages de France prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, Monsieur [F] [U] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l’amiante pour ses salariés.
Comme le relève à juste titre Monsieur [F] [U], l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l’amiante.
L’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE disposait de surcroît d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence reconnue en la matière.
Par ailleurs, l’employeur indique lui-même avoir mis en place une médecine préventive dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur [F] [U] a travaillé aux CHARBONNAGES DE FRANCE jusqu’en 1999 soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les CHARBONNAGES des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel …), de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [U] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il indique qu’avant 1996, il n’a jamais été informé de la dangerosité des poussières d’amiante et que la surveillance médicale spéciale était déficiente puisqu’elle ne concernait pas tous les salariés (seulement un agent sur 10). Il ajoute que les masques et les filtres n’étaient pas adaptés aux poussières d’amiante et aux conditions du travail au fond, qu’ils n’étaient pas distribués en nombre suffisant et que le port du masque n’était pas obligatoire.
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient qu’il ne recevait pas les informations sur la dangerosité de l’amiante.
En défense, l’AJE qualifie les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis CHARBONNAGES DE FRANCE d’entreprise responsable qui ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d’empoussièrement une surveillance médicale spéciale (dès 1988).
Il se réfère à des campagnes d’information et de formation sur le danger des poussières de charbon.
L’AJE conteste la valeur probatoire des attestations produites en ce que les témoins n’ont pas produit de relevés de carrière.
L’AJE soutient que les HBL puis les CDF mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements.
L’AJE se prévaut ainsi du fait que CHARBONNAGES DE FRANCE avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail et des mesures d’empoussièrement, des achats et tests de masques et des journées d’information sur les poussières nocives au puits REUMAUX, au siège WENDEL et à la cokerie de [Localité 14], des études sur la répartition de l’empoussiérage au siège WENDEL. Il se réfère aux remarques du délégué mineur, Monsieur [P] pour soutenir ses arguments.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
L’AJE conteste les témoignages produits en l’absence de relevé de carrière, mais s’il entendait vraiment contester ces témoignage, il fournirait les relevés qui sont en sa possession et qu’il a déjà produit dans d’autres litiges.
Sur le caractère trop général de certaines attestations
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail, l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais qu’il ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Sur la stéréotypie
Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
Etant par ailleurs relevé que l’AJE – qui a accès aux données concernant la carrière des témoins – n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Sur la similitude avec d’autres attestations
Si des témoignages produits dans le cadre d’autres procédures présentent effectivement des similitudes avec des attestations versées par le demandeur dans la présente instance, il n’y a pas lieu de les écarter pour ce seul motif.
En effet, il est relevé que les témoignages comportent la mention selon laquelle les témoins sont informés de ce qu’ils seront produits en justice et qu’ils encourent des sanctions pénales en cas de fausse déclaration. Ainsi, si ces témoins, non rompus à la rédaction, ont reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Même si l’AJE justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [F] [U] en ont bénéficié, d’autant plus que l’AJE fait état d’information concernant le danger des poussières de charbon, les poussières de silice ou bien il ne précise pas s’il s’agit de mesures concernant l’amiante
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [F] [U], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’EPIC Charbonnages de France n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.
L’AJE fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les HBL puis les CDF concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [F] [U] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Les trois attestations particulières de Messieurs [M] [W], [J] [I] et [Y] [Z] sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l’absence de mesure de protection, notamment de masques efficaces et d’information.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [U] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [F] [U] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de CDF, anciennement HBL, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [U] inscrite au tableau 30B, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que «Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.»
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [F] [U] un taux d’incapacité permanente de 5 % et Monsieur [F] [U] a bénéficié d’une indemnité en capital de 1 958,18 euros à effet du 24 novembre 2017.
Monsieur [F] [U] et le FIVA sollicitent la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital de 1 958,18 euros à effet du 24 novembre 2017 correspondant au taux de 5%.
Dès lors, la majoration de cette indemnité en capital sera directement versée à Monsieur [F] [U], par la CPAM de Moselle.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes indemnitaires, le FIVA fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie «plaques pleurales», en se référant à des pièces médicales. Il déclare que Monsieur [F] [U] est victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé en raison d’une maladie irréversible et évolutive pouvant engagée son pronostic vital. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
L’AJE considère de son côté qu’en raison de l’absence de période traumatique et de pièces médicales, le FIVA sera débouté de ses demandes. Il soutient que le FIVA n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % avec une indemnité en capital. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le FIVA est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [F] [U], dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le FIVA demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [F] [U], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30B, à une somme totale de 20 800 euros, conformément à son évaluation, soit:
19 000 euros au titre de la souffrance morale,300 euros au titre de la souffrance physique1 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Le FIVA ne produisant pas de pièces médicales ou d’attestation correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [F] [U] est atteint depuis l’âge de 51 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5%.
Le FIVA précise que «les plaques pleurales » font partie des maladies évolutives, sans traitement et qu’elles peuvent être associées à des douleurs thoraciques avec une réduction de la capacité vitale forcée.
Il produit le rapport du scanner thoracique du 4 octobre 2017 et l’extrait du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente fixée à 5% (pièces n° 7 et 8 ).
Mais ces deux pièces ne font pas état de douleurs physiques dues aux plaques pleurales, dans ces conditions, le FIVA ne rapporte pas la preuve de souffrances dues aux plaques pleurales, il y a lieu de débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation du préjudice physique.
Sur le préjudice moral
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).
Il y a donc lieu d’établir un préjudice spécifique d’anxiété qui soit en outre antérieur à la date de consolidation.
Le préjudice d’anxiété trouve son fondement dans le manquement général à l’obligation de sécurité. Il n’a pas vocation à s’appliquer à la seule inhalation de poussières d’amiante mais à toute substance nocive ou toxique.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Il est par ailleurs constant qu’étant atteint de plaques pleurales, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de son âge et qu’une telle affection ne peut qu’être que source de forte anxiété.
Or, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, mais également de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d’autant plus renforcé par le nombre important d’anciens salariés des HBL et des CDF, également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Le FIVA fait valoir que le préjudice moral de Monsieur [F] [U] résulte d’une atteinte à son état de santé et de la peur de développer d’autres maladies.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du FIVA au titre des souffrances morales à hauteur de 19 000 euros compte tenu de l’âge de Monsieur [F] [U] au moment du diagnostic (51 ans) et de ses craintes sur l’évolution de la maladie.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [F] [U].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [F] [U] ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à sa maladie professionnelle. En effet, le préjudice de perte de qualité de vie est déjà pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [F] [U], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.»
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE venant aux droits de CHARBONNAGES DE FRANCE, sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30B de Monsieur [F] [U].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [F] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE considère que le FIVA bénéficie d’une contribution de l’Etat couvrant ses frais pour ester en justice et n’est par conséquent pas fondée à demander une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le FIVA n’a pas conclu sur ce moyen.
Il y a lieu de considérer que le FIVA peut comme tout justiciable obtenir que la partie qui succombe prenne à sa charge ses frais irrépétibles qu’elle a été obligée d’exposer pour faire valoir ses droits.
Par conséquent, l’AJE, partie succombante, sera condamné à verser au FIVA une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [F] [U] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [F] [U], recevable en ses demandes;
DÉCLARE hors de cause l’Agence Nationale de Garantie des Droits des Mineurs;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
DIT que la maladie professionnelle «plaques pleurales» suivant certificat médical du 23 novembre 2017 déclarée par Monsieur [F] [U] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’Etat;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1958,18 euros, correspondant au taux d’incapacité de 5 %, à effet du 24 novembre 2017, dans la limite de 1 958,18 euros;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [F] [U] par la CPAM de Moselle ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [U], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de Monsieur [F] [U] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des souffrances morales subies par Monsieur [F] [U] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 19 000 euros;
DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 19 000 euros (dix neuf mille euros) au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [F] [U];
DÉBOUTE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de sa demande formulée au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de CHARBONNAGES DE FRANCE, anciennement HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE à payer Monsieur [F] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, à verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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