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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 15 mai 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RG n° 11-25-000005
Nature de l’affaire : 53F
COFICA BAIL
C/
[O] [U]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE CHÂTELLERAULT
A l’audience publique du Tribunal de proximité tenue le 20 mars 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Marion SAINT-GENEZ, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Poitiers, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT, assistée de Madame Morgane PILORGET, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 20 mars 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFICA BAIL
[Adresse 1],
[Localité 4],
représenté(e) par Me DEGLANE Aurélie, avocat au barreau de La Rochelle
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3],
[Localité 5],
non comparant
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable acceptée et signée électroniquement le 16 mars 2023, la SA COFICA BAIL a consenti à [U] [O] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque BMW série 1 F40 type 12DI 178 CH DKG7 Edition sport 5P n° série WBA7K5103M7J68200 au prix comptant de 34.890 €.
Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 578,03€ TTC puis de 36 loyers d’un montant de “578,03€” et hors assurance avec un prix de vente final de 20.000€.
Des loyers étant échus et demeurant impayés, le conseil de la SA COFICA BAIL a mis en demeure [U] [O] par courrier du 28 novembre 2024 revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” de lui verser la somme de 2.027,13€ dans le délai de 15 jours, à défaut de quoi le contrat serait résilié et elle solliciterait la restitution du véhicule et la condamnation à une indemnité de résiliation.
Par acte du commissaire de justice du 31 décembre 2024, la SA COFICA BAIL a assigné [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Châtellerault, pour le voir condamner à lui verser la somme de 31.714,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 au titre d’un contrat de location avec option d’achat souscrit le 16 mars 2023, ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision, se réserver la liquidation de l’astreinte, et voir condamner [U] [O] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.
Représentée par son conseil à l’audience, la SA COFICA BAIL maintient ses demandes.
Le commissaire de justice en charge de la signification de l’assignation s’est déplacé au [Adresse 2], adresse du défendeur telle que mentionnée sur le contrat.
Le commissaire de justice a constaté que le nom de M. [O] ne figurait sur aucune des boîtes aux lettres de l’immeuble et a indiqué qu’il avait sollicité le voisinage sans succès. Le commissaire de justice a également indiqué avoir tenté de joindre l’agence immobilière de la tête noire dont le numéro se trouvait sur les parties communes mais que celle-ci n’avait pas répondu et qu’au vu des éléments recueillis sur les pages jaunes, le numéro de téléphone ne semblait plus attribué, l’agence ayant fermée. Le commissaire de justice a précisé avoir tenté de joindre M. [O] sur son portable et par email mais n’avoir eu aucune réponse.
Le commissaire de justice a précisé que les services de la mairie ne lui avaient donné aucune information sur M. [O] et que les recherches sur internet, pages jaunes et les réseaux sociaux n’avaient pas permis d’obtenir davantage de renseignements. Le commissaire de justice a indiqué avoir demandé à son mandant de le renseigner sur une éventuelle adresse actuelle en vain. Le commissaire de justice a indiqué avoir contacté l’employeur figurant sur le bulletin de paie transmis par M. [O] lors de la conclusion du contrat et le président de la société employeur lui avait déclaré ne pas connaître M. [O] et que le bulletin de paie était un faux.
Le commissaire de justice a ainsi établi un procès verbal de recherches au motif que M. [O] n’avait ni domicile, ni résidence et lieu de travail connus.
[U] [O] n’a ainsi pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé date du 5 octobre 2023.
L’action ayant été engagée le 31 décembre 2024, l’action en paiement est recevable.
— Sur les sommes dues
En vertu de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-18 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
En l’espèce, la SA COFICA BAIL produit au débat,
— l’offre de contrat avec location avec option d’achat signée électroniquement le 16 mars 2023 et le fichier de preuve électronique permettant à la fois de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputation de la signature du crédit litigieux au défendeur ; le contrat prévoit en son article 6.1 que le bailleur pourra résilier le contrat de location après envoi au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location,
— la fiche d’information et de conseils préalables en matière d’assurances, ainsi que la demande d’adhésion à l’assurance facultative et la notice d’information,
— la fiche d’informations précontractuelles,
— la fiche de dialogue,
— la preuve de la consultation préalable du FICP,
— l’attestation de livraison du véhicule,
— l’historique du compte,
— la copie de la pièce d’identité et du permis de conduire de [U] [O] ainsi qu’une facture d’EDF de février 2023 à son nom, un bulletin de paie de janvier 2023 et un avis d’imposition établi en 2022,
— la lettre recommandée envoyée le 28 novembre 2024 et retournée à l’expéditeur avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse» par laquelle le conseil de la SA COFICA BAIL a mis en demeure M. [O] de lui verser la somme de 2.027,13€ dans le délai de 15 jours, à défaut de quoi le contrat serait résilié,
— le décompte de la créance.
Il convient d’observer que le loueur sollicite paiement de la somme totale de 31.714,07€ se détaillant comme suit :
— 2.027,13€ au titre des loyers échus et demeurés impayés,
— 13.023,36€ au titre des loyers actualisés hors taxes
— valeur résiduelle hors taxes : 16.663,58€.
Il convient d’observer que le loueur a calculé ladite somme en prenant en compte une résiliation au 1er février 2024 – et non mi décembre 2024 conformément au courrier de mise en demeure du 28 novembre 2024- et ce nonobstant le défaut de communication d’un courrier de mise en demeure de janvier 2024.
Le juge ne peut statuer que dans la limite de la demande du loueur, qui est au demeurant favorable au défendeur dès lors que les loyers postérieurs à la résiliation sont purgés des intérêts qu’ils sont censés détenir.
Par conséquent, il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de la somme totale de 31.714,07€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de restitution du véhicule
S’agissant d’une location avec option d’achat, contrat dont la déchéance du terme a été prononcée par la SA COFICA BAIL, cette dernière est demeurée propriétaire du véhicule.
En conséquence, il appartiendra à [U] [O] de restituer le véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare la SA COFICA BAIL recevable en son action,
Condamne [U] [O] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 31.714,07 €(TRENTE-UN MILLE SEPT CENT QUATORZE EUROS SEPT CENTIMES) au titre du contrat de location avec option d’achat du 16 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Ordonne à [U] [O] de restituer à la SA COFICA BAIL et à ses frais le véhicule de marque BMW série 1 F40 type 12DI 178 CH DKG7 Edition sport 5P n° série WBA7K5103M7J68200 immatriculé DB 50381 dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Autorise, à défaut de restitution volontaire du véhicule par [U] [O] dans ce délai, la SA COFICA BAIL à procéder à l’appréhension du véhicule en quelque lieu qu’il se trouve ;
Rappelle que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la SA COFICA BAIL ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte ;
Déboute la SA COFICA BAIL de ses plus amples demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [U] [O] aux dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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