Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 29 juil. 2025, n° 25/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 29 Juillet 2025
N° RG 25/01264 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2BBA
N°de minute :
[A] [U], [C] [U], [D] [E] veuve [U], [T] [U], [Z] [U], [Y] [U]
c/
[L] [U], [G] [U]
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Madame [D] [E] veuve [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [A] [U]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [T] [U]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tous représentés par Me Nathalie ROUX (avocat constitué), avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 284 et par Me Christine LE FOYER DE COSTIL (avocat plaidant), avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : B507
Madame [Y] [U], placée sous la tutelle de Madame [F] [I]
[Adresse 24]
[Localité 12] (ALLEMAGNE)
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentée par Me Patricia SCHÖNINGER, avocat en ALLEMAGNE
[Adresse 25] (ALLEMAGNE)
DEFENDERESSES
Madame [L] [U]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744
Madame [G] [U]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Représentée par Me Esther LELLOUCHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 187
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [U] est décédé le [Date décès 4] 2013 à [Localité 21]. Il résidait [Adresse 5] à [Localité 23].
Il a laissé pour lui succéder ses quatre enfants :
Monsieur [C] [U],
[S] [U],
Madame [G] [U],
Madame [Y] [U].
L’acte de notoriété a été dressé le 10 janvier 2014, par Maître [N] [X], notaire.
[S] [U] est décédé le [Date décès 8] 2020. Il a laissé pour lui succéder son épouse, Madame [D] [M] et leurs quatre enfants : Monsieur [A] [U], Madame [L] [U], Madame [T] [U] et Monsieur [Z] [U].
L’acte de notoriété a été dressé le 15 janvier 2021 par Maître [V] [O], notaire.
La succession est composée notamment d’un appartement situé [Adresse 5].
Par actes des 14 et 15 avril 2025, Messieurs [C], [A], et [Z] [U], Madame [D] [M] et Madame [T] [U] ont fait assigner Mesdames [G] et [L] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment d’être autorisés à vendre seuls le bien indivis.
À l’audience du 10 juin 2025, les demandeurs qui se sont expressément référés à leurs écritures demandent au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond :
d’autoriser les demandeurs à vendre le bien immobilier (lots n° 16, 43, 63 et 93) sis à [Localité 23] au profit de Monsieur [W] pour le prix principal de 450.000 euros, et ce même en l’absence d’accord de Madame [B] ;
d’autoriser les demandeurs, en cas de défaillance de Monsieur [W], à donner mandat à l’Agence immobilière de l’Observatoire, ou toutes autres agences, pour vendre l’ensemble des biens immobiliers sis à [Localité 23] au prix minimum de 400.000 euros frais d’agence inclus ;
de condamner Madame [B] au paiement de la somme de 125.000 euros de dommages intérêts, à la suite du préjudice causé aux demandeurs par son inertie persistante à refuser toutes offres d’achats relatives aux biens immobiliers sis à [Localité 23] ;
de condamner Madame [B] au paiement de la somme de 24.750 euros en remboursement de la part des frais et taxes assurés par les demandeurs depuis la première offre de vente ;
de condamner Madame [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner Madame [B] aux entiers dépens.
À l’audience, Madame [L] [U] demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
donner acte à Madame [L] [U] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes des demandeurs :
d’autoriser les demandeurs à vendre le bien immobilier (lots n°16, 43, 63 et 93) sis à [Localité 23] au profit de Monsieur [W] pour le prix principal de 450.000 euros et ce même en l’absence d’accord de Madame [B] ;
d’autoriser les demandeurs, en cas de défaillance de Monsieur [W], à donner mandat à l’agence immobilière de l’Observatoire, ou toutes autres agences, pour vendre l’ensemble des biens immobiliers sis à [Localité 23] au prix minimum de 400.000 euros frais d’agence inclus ;
après avoir fixé le préjudice causé par le comportement de Madame [G] [B], juger que les sommes allouées devront être réparties entre les héritiers à proportion de leurs droits successoraux et non au profit des seuls demandeurs, mais entre les demandeurs et Madame [L], [P], [R] [U] à proportion de leurs droits ;
juger que Madame [L] [U] sera indemnisée à hauteur de sa quote part de droits dans la succession de son père sur le préjudice subi par les autres indivisaires ;
débouter Madame [B] de toutes ses demandes en tant qu’elles seraient dirigées à l’encontre de Madame [L], [P], [R] [U] à l’égard de laquelle elle ne justifie d’aucun fait précis, ni d’aucune faute qui aurait généré un préjudice ;
condamner Madame [G] [U], veuve [B] à payer à Madame [L] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame [G] [U], veuve [B] au paiement des entiers dépens exposés par Madame [L] [U] lesquels seront recouvrés par Me Laballette en application de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’audience, Madame [G] [U] demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
dire n’y avoir lieu à procédure accélérée au fond ;
ne pas autoriser les demandeurs à vendre le bien immobilier lot numéro 16, 43, 63 et 93 au profit de Monsieur [W] pour le prix principal de 450.000 euros et ce même en l’absence d’accord de Madame [B] ;
ne pas autoriser les demandeurs en cas de défaillance de [W] à donner mandat à l’agence immobilière de l’Observatoire ou tout autre agence pour vendre l’ensemble des biens immobiliers à [Localité 23] au prix minimum de 400.000 euros frais d’agence inclus ;
débouter les consorts [U] de leur demande de condamnation de Madame [B] à leur verser la somme de 125.000 euros au titre des dommages et intérêts pour la perte de chance du fait de son refus de toute offre d’achat relative aux biens ;
les débouter, de même de leur demande de condamnation de Madame [B] à leur payer la somme de 24.750 euros en remboursement des frais et taxes assurés par les demandeurs ;
condamner les consorts [U] à payer à Madame [B] la somme de 120.000 pour réparation du préjudice de la perte de chance subie par elle ;
condamner les consorts [U] à payer à Madame [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [U] bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibérée au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande tendant à obtenir l’autorisation de vendre seuls le bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée aux demandeurs l’autorisation de vendre seuls les biens immobiliers indivis, et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l’urgence.
Sur l’intérêt commun des indivisaires :
Les indivisaires ont hérité du bien immobilier indivis dans le cadre de la succession de leur père et grand-père décédé le [Date décès 4] 2013.
Depuis cette date, le bien indivis pour lequel l’autorisation de vente est sollicitée est inoccupé. Il génère des charges importantes qui pèsent sur tous les indivisaires. Aucun indivisaire ne souhaite racheter la part des autres dans le bien. Or, leur intérêt commun est de parvenir à vendre le bien et à faire cesser la perte de valeur qui résulte du fait que le bien est inhabité et donc se détériore.
L’intérêt commun des indivisaires est par conséquent caractérisée.
Sur l’urgence
Le bien est indivis depuis plus de douze années. Il n’est pas loué et se dégrade. Par ailleurs, il génère des coûts importants pour tous les indivisaires qui ne souhaitent pas le garder.
Il est par conséquent urgent de procéder à sa vente.
L’urgence et l’intérêt commun des indivisaires étant caractérisée, il convient de faire droit à la demande des demandeurs tendant à être autorisés à vendre seuls le bien indivis.
Sur la demande tendant à voir Madame [G] [U] condamnée au paiement de la somme de 24.750 euros
Les demandeurs font valoir qu’en raison des divers refus opposés par Madame [G] [U] ils ont dépensé entre 2021 et 2024 une somme globale de 24.750 euros au titre des charges liées à la propriété du bien indivis que celle-ci doit être condamnée à leur rembourser.
Madame [G] [U] [U] qui conteste s’être opposée à la vente, rejette toute demande à ce titre.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1 (désignation du mandataire successoral), 813-7 (dessaisissement du mandataire successoral), 813-9 (prorogation de la mission du mandataire successoral) et du deuxième alinéa de l’article 814 (autorisation donnée au mandataire successoral de faire des actes de dispositions), des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La demande tendant à voir condamner Madame [G] [U] à rembourser les frais et taxes assurés par les demandeurs depuis la première offre de vente échappe à la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et est donc rejetée.
Sur la demande tendant à voir Madame [G] [U] condamnée au paiement de dommages et intérêts et la demande reconventionnelle de Madame [G] [U] tendant à voir les demandeurs condamnés au même titre
Les demandeurs font valoir que Madame [G] [U] a par son opposition qui dure depuis des années fait perdre une chance à l’indivision dans la mesure où une offre avait été faite à 575.000 euros le 14 juin 2021 et qu’aujourd’hui le bien ne vaut plus que 450.000 euros. Ils sollicitent par conséquent sa condamnation au titre de la perte de chance au visa de l’article 1240 du code civil à la somme de 125.000 euros.
Madame [G] [U] fait valoir qu’elle a toujours été d’accord pour vendre le bien indivis et que ce sont ses frères qui ont fait obstacle à l’aboutissement de la vente. Elle sollicite par conséquent à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 120.000 euros au titre de la perte de chance puisque le bien a perdu cette valeur depuis 2021.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est établi par aucune des parties que des fautes auraient été commises et que par ailleurs elles auraient subi une perte de chance de vendre le bien indivis.
Leurs demandes au visa de l’article 1240 du code civil sont rejetées.
Sur les autres demandes
Madame [G] [U] succombe, elle sera donc condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Monsieur [C] [U], Madame [D] [M], Monsieur [A] [U], Madame [T] [U], Monsieur [Z] [U] à vendre seuls le bien immobilier, lots n°16, 43, 63, et 93 situés à [Adresse 22] au prix minimum de 400.000 euros frais d’agence inclus, sans l’accord de Madame [G] [U] ;
DIT irrecevable la demande tendant à voir Madame [G] [U] condamnée à payer la somme de 24.750 euros ;
CONDAMNE Madame [G] [U] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 29 Juillet 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Investissement ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Notaire ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Demande ·
- Vendeur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Référé
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Délai ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Énergie ·
- Nullité du contrat ·
- Rentabilité ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Établissement ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Rétractation
- Pari ·
- Bail ·
- Société par actions ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Bœuf ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Huissier ·
- Partie ·
- In solidum
- Parc ·
- Ensemble immobilier ·
- Privé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Plantation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Vérification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Homologation ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Ordre public ·
- Protection
- Charbonnage ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.