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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 14 mai 2025, n° 25/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
14 Mai 2025
MINUTE : 25/413
N° RG 25/01875 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XCM
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Inés GARCIA NIETO, avocat au barreau de PARIS – P18
S.A.R.L. [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Inés GARCIA NIETO, avocat au barreau de PARIS – P18
ET
DÉFENDERESSE
S.C.I. PAUL BERT 37
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Avril 2025, et mise en délibéré au 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2022, Monsieur [F] [I] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 31 mai 2022 entre les mains de la société Caisse d’Épargne à hauteur de 58 632,42 euros à la demande de la SCI Paul Bert.
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2022, la société [F] [I] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 31 mai 2022 entre les mains de la société Banque Postale à hauteur de 58 632,42 euros à la demande de la SCI Paul Bert.
Lesdites saisies attribution ont été diligentées sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 28 octobre 2015 et d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25 octobre 2017.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2022, Monsieur [F] [I] a assigné la SCI Paul Bert devant le juge de l’exécution aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2022, la société [F] [I] a assigné la SCI Paul Bert devant le juge de l’exécution aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 7 décembre 2022 et ont fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 janvier 2023 à laquelle elles ont été retenues.
Par jugement contradictoire rendu le 15 février 2023, le juge de l’exécution de ce siège a :
ORDONNE la jonction des instances n°RG 22/11688 et 22/11689, sous le n°RG 22/11688,
REJETTE la demande visant à voir déclarer non avenu l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 25 octobre 2017,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 31 mai 2022 entre les mains de la société Caisse d’Épargne sur les comptes de Monsieur [F] [I] et à la demande de la SCI Paul Bert,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 31 mai 2022 entre les mains de la société Banque Postale sur les comptes de la société [F] [I] et à la demande de la SCI Paul Bert,
EXONÈRE Monsieur [F] [I] et la société [F] [I] de la majoration du taux d’intérêt légal,
FIXE à la somme de 29 945,59 euros la créance de la SCI Paul Bert à l’encontre de Monsieur [F] [I] et la société [F] [I] à l’issu des saisies-attribution du 31 mai 2022,
ACCORDE à Monsieur [F] [I] et la société [F] [I] la faculté d’apurer le solde de leur dette en 23 mensualités de 500 euros et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et la société [F] [I] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] et la société [F] [I] à payer à la SCI Paul Bert la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par exploit d’huissier du 13 février 2025, Monsieur [F] [I] et la SARL [F] [I] ont fait assigner la SCI PAUL BERT 37 aux fins de :
Vu les articles L.711-2, L.121-2, L.211-1, R.211-10 et suivants du Code des procédure civile d’exécution, 478 du Code de procédure curle, 502, 503 alinéa 1" du Code de procédure civile, 656 du Code de procédure civile, 659 du Code de procédure civile, 689 du Code de procédure civile, 1343-5 du Code civil, L.313-3 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
— Déclarer les présentes demandes recevables et bien fondées ;
— Ordonner un échelonnement de la dette solidaire de Monsieur [F] [I] et de la SARL [F] [I] sur un délai de 24 mois ;
— Condamner la SCI PAUL BERT 37 aux entiers dépens ;
— Condamner la SCI PAUL BERT 37 à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SCI PAL BERT 37 de toutes ses demandes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile, la SCI PAUL BERT 37 n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de Monsieur [F] [I] et la SARL [F] [I] a soutenu leur demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la SCI PAUL BERT 37
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le juge de l’exécution de ce siège le 15 février 2023 que les demandeurs se sont vus accordés un moratoire de 24 mois.
Par suite, il n’est plus possible pour le juge de l’exécution d’accorder un nouveau délai.
En conséquence, Monsieur [F] [I] et la SARL [F] [I] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [I] et la SARL [F] [I] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [I] et la SARL [F] [I] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et la SARL [F] [I] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 14 mai 2025.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
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