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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 23/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Décembre 2025
N° RG 23/00340 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHMR
N° Minute : 25/01391
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me BEKMEZ de la SELARL ONELAW, avocate au barreau de LYON.
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [G], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sonia BENTAYEB, Greffier.
Greffier lors du prononcé : Fanny GABARD, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 18 octobre 2019, Mme [O] [P], salariée de la SAS [10], en qualité d’ouvrier de production, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d’une « tendinite de l’épaule droite », sur la base d’un certificat médical initial du 18 octobre 2019, constatant une « tendinopathie du supra épineux droit avec volumineuse bursite sous acromio-claviculaire confirmés par l’IRM du 17.10.2019. »
Le 7 février 2022, la [5] a reconnu le caractère professionnel de cette maladie professionnelle.
L’état de Mme [P], en rapport avec sa maladie, a été considéré consolidé le 2 mars 2022 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 19 %, dont 4 % au titre du taux professionnel.
Contestant ce taux, la société a saisi le 13 septembre 2022 la commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle a, dans sa décision prise en sa séance du 12 décembre 2022, infirmé la décision de la caisse et a considéré qu’il y a lieu de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 12 %, dont une incidence professionnelle de 4 %.
Par requête enregistrée le 13 février 2023, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle les parties, représentées, ont comparu.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [10], demande au tribunal de :
à titre principal,
— dire que le taux socio-professionnel résultant de la maladie professionnelle du 12 août 2019 de Mme [P] et opposable à la société doit être fixé à 0 % en l’absence de tout élément justifiant l’allocation d’un tel taux,
— dire que les séquelles de la maladie professionnelle justifient à l’égard de la société l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, à l’exclusion de tout coefficient socio-professionnel ;
à titre subsidiaire,
— dire que les séquelles de la maladie professionnelle présentée par Mme [P] justifient à l’égard de la société, l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9 %, dont 1 % de taux socio-professionnelle ;
en tout état de cause,
— condamner la caisse aux dépens ;
— débouter la caisse de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
La société conteste uniquement la décision de la caisse, confirmé par la [7] du 12 décembre 2022, ayant attribué un taux socio-professionnel de 4 % à Mme [P], en conséquence de sa maladie professionnelle du 12 août 2019. Elle considère ce taux est injustifié en l’absence d’existence d’un préjudice professionnel distinct en lien avec les séquelles conservées et en l’absence d’un calcul objectif et méthodique, de sorte qu’aucun taux socio-professionnel ne saurait être attribué à Mme [P].
La [5] sollicite du tribunal de :
— dire et juger que le taux d’incapacité permanente de 12 %, dont 4 % de coefficient professionnel lié à la maladie professionnelle de Mme [P] est justifié et opposable à la société ;
— débouter la société de son recours ;
— condamner la société à 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers frais et dépens.
La caisse rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle prend en considération l’incidence professionnelle. Elle précise que, lors des investigations, Mme [P] a justifié d’un préjudice spécifique relatif à la rupture de son contrat de travail pour inaptitude professionnelle le 28 juin 2022, en lien avec la maladie professionnelle, de sorte qu’au vu de son âge au moment de la consolidation et de sa qualification professionnelle, le taux de 4 % n’est pas surévalué.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’évaluation du taux socio- professionnel
Selon les dispositions de L434-2 du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
La rente versée à la victime d’une maladie professionnelle en application des articles L434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale est une prestation de sécurité sociale dont le montant est égal au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité, et ce quelle que soit par ailleurs la situation de la victime. Cette rente a un caractère forfaitaire. Elle n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, mais les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle (Ass.pl. 20 janvier 2023 pourvoi n°21-23.947) et son caractère forfaitaire exclut toute nécessité pour la caisse de justifier d’une perte effective de gains professionnels ou d’une incidence professionnelle effective.
Le coefficient socio- professionnel, qui se distingue de l’incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Le coefficient socio- professionnel ne saurait résulter uniquement d’un licenciement pour inaptitude. Il peut également s’agir d’une perte de gain en relation avec l’accident du travail, d’un déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire et, de manière plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime même si celle-ci retrouve après l’accident, chez son employeur et grâce à la bienveillance de celui-ci, une situation identique à celles qu’il avait auparavant.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [P] a exercé en tant qu’ouvrière de production au sein de la société, qui l’a licenciée par courrier du 28 juin 2022 pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail lors de la visite de reprise le 28 mars 2022 et impossibilité de reclassement, suite à sa maladie « tendinopathie chronique de la coiffe de l’épaule droite » reconnue en maladie professionnelle. Il est notamment mentionné que, compte tenu des contraintes posturales pour les membres supérieurs (gestes répétitifs d’élévation et d’écartement des bras, sans gestes des bras au-dessus du plan des épaules et sans manutention manuelle de charge de plus de 5 kg), l’état de santé de Mme [P] n’était pas compatible avec une reprise de poste.
Il a été attribué par la [8] à Mme [P] un coefficient socio-professionnel de 4 %, au titre de sa maladie « tendinopathie de l’épaule droite » à la date du 2 mars 2022, date de sa consolidation, en s’appuyant sur les éléments produits par l’assurée à la caisse, notamment l’avis d’inaptitude et la lettre de rupture.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de Mme [P] âgée de plus de 55 ans, l’attribution d’un taux socio-professionnel de 4 % est parfaitement justifié au vu du préjudice économique professionnel, contrairement à ce que soutient la société.
Par conséquent, il y a lieu de retenir le taux socio-professionnel de 4 % à Mme [P] et de rejeter la demande de réduction du taux socio-professionnel de la SAS [10].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
La caisse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne justifiant pas de frais particuliers et exorbitant du traitement habituel des dossiers contentieux par ses agents.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande de révision du taux socio-professionnel attribué à Mme [O] [P] au 2 mars 2022, date de consolidation, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 18 octobre 2019 ;
FIXE le taux à 12 % (incluant un coefficient socio-professionnel de 4 %) dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [O] [P], à la date de consolidation du 2 mars 2022, des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 18 octobre 2019 ;
DÉBOUTE la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffier, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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