Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 23 avr. 2026, n° 23/01996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01996 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GMRM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 23 Avril 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [K] usufruitier de l’immeuble sis [Adresse 1]
né le 04 Décembre 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1813
Madame [E] [K] usufruitière de l’immeuble sis [Adresse 1]
née le 14 Avril 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1813
Monsieur [P] [K] Nu-propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1]
né le 09 Juin 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1813
DEFENDEUR
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cédric VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 892
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Exposé du litige
[E] [K], [D] [K] et [P] [K], (Ci-après Consorts [K]) sont respectivement usufruitiers et nu propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain, située à [Localité 3], au [Adresse 5], cadastrés section AE n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
La maison est donnée en location depuis 2003 .
Monsieur [B] [T] est quant à lui propriétaire des parcelles cadastrées AE n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], mitoyennes des parcelles appartenant aux consorts [K], et qui supportent une maison d’habitation de village.
Aux motifs que Monsieur [B] [T] avait, à compter de 2016, entrepris différents travaux ayant pour conséquence la création d’une vue directe sur leurs fonds, un écoulement des eaux de pluie sur leur terrain et qu’il avait par ailleurs installé une antenne de télévision surplombant leur toit, ce au mépris des dispositions légales, qu’en dépit d’une mise en demeure, il n’était aucunement intervenu pour mettre fin à ces nuisances, les consorts [K], par exploit du 15 juin 2023, ont assigné Monsieur [B] [T] devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de le voir condamné à régulariser la situation .
Dans leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, les consorts [K] demandent au Tribunal, au visa des articles 545, 676 et suivants, 681, 1240 du code civil, L 131-2 code des procédures civiles d’exécution, de :
Condamner Monsieur [B] [T], sous astreinte provisoire de 50 € pour une durée de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et définitive passée ce délai à supprimer:
— les vues directes des balcon-terrasse et véranda, la porte-fenêtre coulissante en rez-de chaussée sous balcon-terrasse en verre transparent, bavette d’écoulement des eaux implantée sur le balcon en limite séparative ainsi que l’antenne en surplomb de leur fonds donnant sur le fonds des concluants et effectuer tous travaux contraignant à l’écoulement des eaux sur le fond [T] ;
— les vues obliques de l’édifice à usage de garage donnant sur le fonds des concluants;
Condamner Monsieur [B] [T] à leur payer :
— 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
et aux entiers dépens qui comprendront les frais du constat d’huissier du 23 février 2023.
Les consorts [K] sollicitent en premier lieu la suppression des vues directes sur leur fonds, faisant valoir :
— que le balcon-terrasse et la véranda de Monsieur [T] et la porte-fenêtre coulissante en rez de chaussée sous le balcon terrasse sont implantés directement en limite séparative, et donc à moins d'1,90 mètre, en contravention avec les dispositions de l’article 678 du Code civil;
— qu’il a par ailleurs été installé une bavette en tôle servant à évacuer les eaux de pluie en surplomb de leur fonds, sans chéneau de récupération sur le fonds, ce qui fait que les eaux de pluie s’évacuent sur leur terrain, ce en contravention avec l’article 681 du Code civil;
— que Monsieur [T] a également installé une antenne de télévision en surplomb de leur maison.
Ils demandent en second lieu la suppression des vues obliques sur leur fond, exposant que Monsieur [T] a créé un garage avec une ouverture donnant lieu à une vue oblique du rez-de-chaussée inférieure à 60 cm, en contravention avec les dispositions de l’article 676 du Code civil.
Ils ajoutent que le défendeur excipe d’une prescription trentenaire dont il ne justifie aucunement, et que les réclamations faites depuis contredisent clairement l’affirmation d’une jouissance paisible.
Concernant les demandes reconventionnelles présentées à leur encontre, ils observent :
— qu’ils feront retirer à leurs frais le conduit en inox de cheminée selon décision du tribunal à intervenir, étant précisé que le conduit a été posé pour réduire les nuisances liées aux fumées de la cheminée;
— que le portillon d’entrée a été installé en 1997, que les ancrages sont préexistants et que donc la prescription est acquise, outre que ces ancrages ne violent nullement le droit de propriété allégué puisqu’ils correspondent à la remise démolie.
Ils considèrent enfin avoir nécessairement subi un préjudice de jouissance dont il convient de les indemniser à hauteur de la somme de 5.000 € .
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, Monsieur [B] [T] demande au tribunal de :
En tant que de besoin, constater qu’il jouit d’une servitude de vue sur le fonds [K] acquise par prescription trentenaire ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et moyens présentés par les consorts [K];
Et, à titre reconventionnel :
Condamner les consorts [K] à supprimer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir :
• Le conduit de fumé en inox irrégulièrement ancré dans le mur pignon Ouest de sa propriété ;
• Le portillon irrégulièrement ancré sur le mur situé à l’angle Nord-Ouest de sa propriété ;
Condamner les consorts [K] à lui verser la somme de 5.000 € en réparation des préjudices subis du fait des ouvrages irrégulièrement ancrés dans sa propriété ;
Et en tout état de cause :
Condamner solidairement les consorts [K] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir en premier lieu que si les consorts [K] soutiennent de façon péremptoire que le « balcon-terrasse» constituerait une vue directe sur leur propriété et le garage une vue oblique, qu’en réalité, il n’existe ni vue directe, ni vue oblique , en ce que :
— le balcon-terrasse évoqué par les demandeurs est en réalité une simple coursive permettant d’accéder au logement situé à l’étage du bâtiment, étant observé qu’il s’agit de l’unique accès au logement, situé à l’étage;
— la porte fenêtre coulissante en rez de chaussée sous le “balcon terrasse” ne constitue en aucun cas une vue puisqu’elle ne donne pas sur une pièce fermée mais seulement sur la partie inférieure de la coursive permettant d’accéder au logement situé au rez-de-chaussée et qu’elle a uniquement vocation à protéger l’entrée du logement de la pluie et du vent;
— le garage implanté en limite Nord-Ouest comporte uniquement une ouverture permettant d’y accéder depuis l’intérieur de la parcelle et il n’existe aucune vue.
A titre infiniment subsidiaire, le défendeur soutient qu’il est fondé à se prévaloir d’une servitude de vue, aux motifs :
— qu’il rapporte la preuve qu’une telle configuration des lieux existe depuis plus de 30 ans de sorte qu’il peut se prévaloir d’une servitude de vue acquise par prescription trentenaire;
— qu’en effet, il rapporte la preuve que la coursive menant au logement situé au premier étage existe depuis bien plus de 30 ans et les parois vitrées du rez de chaussée depuis 1993 .
S’agissant de la bavette d’évacuation des eaux pluviales, il oppose que la demande n’est pas fondée, alors qu’il ressort du constat d’huissier du 29 juin 2023 que la bavette litigieuse est entièrement située sur la propriété [T] et ne provoque aucun écoulement sur la propriété voisine.
S’agissant de l’antenne de télévision, il indique que cette antenne n’est pas ancrée dans la toiture des demandeurs mais bien dans le mur du bâtiment [T] et ajoute que le surplomb est minime et ne cause absolument aucune gêne au fonds des demandeurs lesquels disposent d’ailleurs d’une antenne tout à fait similaire à quelques mètres.
Il demande à titre reconventionnel que soit ordonnée l’enlèvement de deux ouvrages appartenant aux consorts [K] ancrés sans autorisation dans sa propriété, en premier lieu, un imposant conduit de fumée en inox, qui a été fixé sur son mur, et en second lieu, un portillon situé en limite de propriété au Nord, ancré sur le mur de son garage.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs du jugement
I : Sur les demandes des consorts [K]
1) Sur les vues directes et oblique
Les consorts [K] demandent la suppression des vues directes des balcon-terrasse et véranda situés au 1er étage de la maison [T] et de la porte fenêtre coulissante située au rez de chaussée de cette même maison, au visa de l’article 678 du Code civil .
Aux termes de ces dispositions, « on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. »
En l’espèce, il ressort clairement du constat d’huissier que les consorts [K] ont fait établir le 22 février 2023 que la propriété [T] comporte au premier étage un balcon implanté directement en ligne séparative des deux propriétés et à partir duquel il y a une vue directe sur le terrain des consorts [K] et qu’il en est de même d’une véranda située à l’arrière côté droit de ce balcon.
Au rez de chaussée sous le balcon, on constate également qu’il existe une porte coulissante en vitrage, en ligne séparative des deux propriétés permettant une vue directe sur le terrain [K].
Force est de constater que la distance réglementaire de 19 décimètres n’est pas respectée, étant observé :
— que Monsieur [B] [T] ne peut sérieusement soutenir s’agissant du balcon terrasse que l’on est en présence d’une simple coursive alors qu’au delà des escaliers on constate un débordement important sur la droite et correspondant au balcon, lequel a en outre vocation par sa conception même à permettre une vue sur l’extérieur;
— qu’il ne peut pas plus opposer que la baie vitrée au rez de chaussée a vocation à protéger l’entrée du logement du rez de chaussée des intempéries alors qu’il n’est pas contestable et confirmé par les différentes photographies figurant aux deux constats d’huissier, que cette baie vitrée permet une vue directe sur le fonds [K], ce dont Monsieur [T] a eu parfaitement conscience puisqu’il a installé des canisses pour cacher cette vue .
Enfin, à supposer que cette situation existe depuis 1992, comme le soutient Monsieur [B] [T], aucune servitude de vue acquise par prescription trentenaire ne peut pour autant être retenue à défaut d’une possession paisible, puiqu’il apparaît que cette possession a été contestée à plusieurs reprises par les consorts [K], notamment le 19 novembre 2019 (courrier de [D] [K] [Localité 4], pièce 19 demandeurs) et le 28 août 2022 (pièce 3A demandeurs) .
En conséquence, le tribunal fait droit à la demande des consorts [K] visant à faire cesser ces vues directes, ce sous astreinte pour assurer l’exécution de la mesure, tel qu’exposé au dispositif de la présente décision .
S’agissant de la vue oblique de l’édifice à usage de garage, l’article 679 du Code civil dispose: « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance. »
En l’espèce, il n’est pas justifié de façon certaine par les consorts [K] qu’il existe une vue oblique à partir du garage ne respectant pas les dispositions légales, alors que le constat d’huissier du 22 février 2023 dont il se prévalent se limite à évoquer de façon approximative une vue oblique sur le fonds [K] “apparemment à une distance inférieure à 60 cm “ sans pour autant qu’il ait été procédé à des mesures précises et incontestables.
Le tribunal rejette en conséquence la demande des consorts [K] concernant la vue oblique de l’édifice à usage de garage.
2) sur la bavette d’évacuation des eaux de pluie
Selon l’article 681 du Code civil : « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. »
En l’espèce, rien dans le constat d’huissier qu’on fait établir les consorts [K] ne permet de retenir que les eaux pluviales émanant de la visière située sous le balcon de Monsieur [T] s’écoulent sur le fonds [K], le constat d’huissier se limitant à indiquer que “l’eau est dirigée en façade sur la limite séparative des deux propriétés”.
En outre, le constat que Monsieur [T] a lui même fait établir indique de son côté que l’écoulement se fait sur la propriété [T].
La demande concernant la bavette d’évacuation des eaux de pluie sera en conséquence rejetée.
3) Sur l’antenne de la propriété [T] surplombant le toit de la maison des consorts [K]
Aux termes de l’article 552 du Code civil, “la propriété du sol entraîne la propriété du dessus et du dessous” .
Monsieur [B] [T] ne conteste pas que l’antenne de télévision qu’il a fait installer est en partie située en surplomb de la maison des consorts [K], ce que confirme le constat d’huissier du 22 février 2023 .
Le Tribunal fait droit en conséquence à la demande des consorts [K] à ce titre et ordonne à Monsieur [B] [T], sous astreinte tel qu’exposé dans le dispositif de la présente décision, de déplacer son antenne de télévision de sorte qu’elle ne se situe plus en surplomb de la maison des consorts [K] .
4)Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance des consorts [K]
Si les consorts [K], au visa de l’article 1240 du Code civil, demandent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, force est de constater qu’ils ne justifient pas d’éléments propres à caractériser un tel préjudice, dès lors qu’ils ne contestent pas que leur propriété est donnée en location depuis les années 2000 et qu’ils n’y habitent pas .
Cette demande est donc rejetée .
II : Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [B] [T]
1) Sur le conduit en inox
Les consorts [K] ne contestent pas que leur conduit de fumée en inox est fixé sur le mur pignon de Monsieur [B] [T] et surplombe le faitage de sa toiture, ce que confirme le constat d’huissier du 29 juin 2023 qu’a fait réaliser Monsieur [B] [T] .
Le Tribunal fait droit en conséquence à la demande reconventionnelle de Monsieur [B] [T] à ce titre et ordonne aux consorts [K], sous astreinte tel qu’exposé dans le dispositif de la présente décision, d’enlever le conduit de fumée en inox ancré dans le mur pignon de Monsieur [B] [T].
2)Sur le portillon
Monsieur [B] [T] à l’appui du constat d’huissier qu’il a fait réaliser le 23 juin 2023, demande que les consorts [K] supprime le portillon “irrégulièrement ancré sur le mur situé à l’angle Nord-Ouest de sa propriété”.
Dans un contexte où il ressort des pièces versées aux débats que la pose du portail a été initialement autorisée par l’OPAC, alors propriétaire des lieux, qu’il y avait auparavant une ancienne remise, par la suite détruite, où il apparait que le mur côté [T] a été en partie reconstruit , et où globalement il existe une certaine confusion sur l’historique des lieux, étant observé en outre que les limites de propriété ne sont pas clairement définies, le tribunal retient qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour qu’il soit retenu que le portail litigeux est “irrégulièrement ancré sur le mur [T] .
Monsieur [B] [T] est donc débouté de sa demande reconventionnelle .
3) sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [B] [T]
Monsieur [B] [T] sollicite une somme de 5 000 euros en indemnisation de ses préjudices, faisant valoir que que les ancrages réalisées par percement portent atteinte à l’intégrité des constructions et qu’il pourrait en résulter des fissurations et une fragilisation des murs concernés.
Toutefois, dès lors que Monsieur [T] a été débouté de sa demande reconventionnelle concernant le portillon, cette demande est sans objet et doit donc être rejetée .
III : Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [T] devant être considérée à titre principal comme partie perdante, il est condamné aux dépens de la procédure, (qui ne sauraient comprendre les frais de constat d’huissier, qui relèvent des frais irrépétibles) .
Il est condamné également à payer aux consorts [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité .
Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, qui en outre est de droit .
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [B] [T] à supprimer les vues directes des balcon-terrasse et véranda du 1er étage de la maison dont il est propriétaire et de la porte-fenêtre coulissante en verre transparent située au rez-de chaussée sous le balcon-terrasse de cette même maison, ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour sur une durée de deux mois , courant à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision;
Condamne Monsieur [B] [T] à déplacer son antenne de télévision de sorte qu’elle ne se situe plus en surplomb de la maison des consorts [K], ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour sur une durée de deux mois, courant à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision;
Rejette le surplus des demandes de [E], [D] et [P] [K];
Condamne [E], [D] et [P] [K] à enlever le conduit de fumée en inox ancré dans le mur pignon de Monsieur [B] [T], ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour sur une durée de deux mois, courant à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision;
Rejette le suplus des demandes reconventionnelles de Monsieur [B] [T];
Condamne Monsieur [B] [T] aux dépens de la procédure;
Condamne Monsieur [B] [T] à payer à [E], [D] et [P] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
copie à :
Me Cédric VIAL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Absence
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Marais ·
- Médiation ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Conseil ·
- Courriel
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Tahiti ·
- Mariage ·
- Date ·
- Centre d'accueil ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Réception ·
- Recours ·
- Demande ·
- Avis ·
- Pension de réversion
- Ardoise ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Entretien ·
- Expert ·
- Renouvellement du bail ·
- Preneur ·
- Rapport ·
- Sociétés ·
- Renouvellement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Adéquat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syrie ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Non-salarié ·
- Identifiants ·
- Saisine ·
- Délai
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Pierre ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Voie publique
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Société anonyme ·
- Dommage ·
- Constat ·
- Exclusion ·
- Sinistre ·
- Franchise ·
- Meubles
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.