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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 1er sept. 2025, n° 23/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 01 Septembre 2025
N°
N° RG 23/00264 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CVIF
DEMANDERESSE :
Madame [V] [X] épouse [U]
née le 08 Mai 1996 à MARTIGUES (13500)
demeurant Rue Saint Claude – Le Pinet – 05100 PUY ST PIERRE
représentée par Maître Mike BORNICAT de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Madame [A] [M]
demeurant 35 Rue Saint Claude – Le Pinet – 05100 PUY ST PIERRE
représentée par Maître Aude BUSSEREAU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Aide juridictionnelle totale – décision BAJ de Gap n°C-05061-2023-001062 du 28/11/2023
Madame [P] [O] épouse [X]
demeurant 9 rue Jean Bayle – 19 lotissement l’Eglantier – 05100 VILLAR-SAINT-PANCRACE
défaillant
Madame [F] [O]
demeurant 37 rue Saint Claude – Le Pinet – 05100 PUY-SAINT-PIERRE
défaillant
Monsieur [G] [T]
demeurant 35 rue Saint Claude – Le Pinet – 05100 PUY-SAINT-PIERRE
défaillant
Monsieur [K] [Z]
demeurant 33 rue Saint Claude – Le Pinet – 05100 PUY-SAINT-PIERRE
défaillant
Commune de PUY SAINT PIERRE
prise en la personne de son mairie en exercice dont le siège social est sis 86 route Puy Saint Pierre – 05100 PUY SAINT PIERRE
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Gap,
statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du cinq mai deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le trente juin deux mil vingt-cinq, prorogé au premier septembre deux mil vingt cinq
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [X] épouse [U] est propriétaire des parcelles cadastrées section C n°181 et 184 sise rue Saint-Claude, lieu-dit “Le Pinet”, sur la commune de Puy Saint Pierre (Hautes-Alpes).
Sur sa parcelle est construit une maison d’habitation sur trois niveaux, Mme [V] [X] épouse [W] occupant la partie grange réhabilitée de cet immeuble qui constitue le premier et le deuxième niveau, le rez-de-chaussée étant occupé par un locataire.
Mme [P] [O] épouse [X] est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°183 sur la commune de Puy Saint Pierre (Hautes-Alpes).
Mme [F] [O] est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°185 sur la commune de Puy Saint Pierre (Hautes-Alpes).
M. [G] [T] et Mme [A] [M] sont copropriétaires de la parcelle cadastrée section C n°186 sur la commune de Puy Saint Pierre (Hautes-Alpes).
M. [K] [C] est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°187 sur la commune de Puy Saint Pierre (Hautes-Alpes).
La commune de Puy-Saint-Pierre est propriétaire des parcelles cadastrées section C n°657 et 661 sur la commune de Puy Saint Pierre (Hautes-Alpes).
Alléguant qu’elle ne bénéfie pas d’un accès suffisant à la voie publique, Mme [V] [X] épouse [U] a, par exploit signifié le 9 novembre 2022 enrôlé à la chambre de proximité sous le RG n° 22/158, fait assigner Mme [A] [M] devant le tribunal judiciaire de Gap.
Par jugement rendu le 7 août 2023, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Gap s’est déclarée matériellement incompétente pour statuer sur l’action immobilière pétitoire introduite par Mme [V] [X] épouse [U] et a renvoyé l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Gap.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°23/264.
Par exploits de commissaire de justice signifiés les 29 novembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/314, M. [K] [Z], M. [G] [T], Mme [P] [O] épouse [X], la commune de Puy-Saint-Pierre et Mme [F] [O] ont été mis en cause par Mme [V] [X] épouse [U].
Les instances ont été jointes le 17 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Mme [V] [X] épouse [U] demande au tribunal de :
à titre principal,
— dire que les parcelles cadastrées section C n°185, 186, 657 et 661 de la Commune de Puy-Saint-Pierre, sont grevées d’une servitude de passage au profit de la parcelle c n°184,
— ordonner que la servitude légale de passage pour l’accès à sa parcelle continuera de s’exercer au travers des parcelles n°185, n°186 n° 657 et n°661, sur le chemin en terre d’une largeur d’environ 2.70 m et longeant les façades nord des maisons attenantes se trouvant sur les parcelles n°186 et n°185 et au travers des dites parcelles,
— condamner Mme [A] [M] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice économique et moral subi à raison de l’entrave à son droit d’accès,
— enjoindre à Mme [A] [M] de ne plus faire obstruction au passage, sous peine d’une astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, – débouter Mme [A] [M] de sa demande indemnitaire au titre de la servitude de passage,
— ordonner la publication de la servitude au service de la publicité foncière de Gap, à l’initiative de la demanderesse,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [A] [M] au paiement de la somme de 3 764,89 euros au titre de l’article 700 et des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
à titre subsidaire,
— dire que la servitude par le chemin partant de la rue saint claude et passant par les parcelles cadastrées section C n°185, 186, 657 et 661 est la plus courte et la moins dommageable,
— fixer l’assiette de la servitude de passage au bénéfice de la parcelle n°184 sur le chemin mesurant 2.70 m de large depuis la rue saint-claude jusqu’au ras de la façade nord de la maison cadastrée C n°186, longeant les façades nord des maisons attenantes cadastrées section C n°186, n°185, n°657 et n°661 et au travers de celles-ci,
— ordonner la publication de la servitude au service de la publicité foncière de Gap, à l’initiative de la demanderesse,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [A] [M] au paiement de la somme de 3 764,89 euros au titre de l’article 700 et des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission habituelle en pareille matière à ses frais avancés,
en toute hypothèse,
— débouter Mme [A] [M] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Mme [A] [M] demande au tribunal de :
à titre principal,
— écarter la pièce n°3 de Mme [V] [X] épouse [U],
— débouter Mme [V] [X] épouse [U] de sa demande de voir constater l’état d’enclave et de fixer une servitude de passage à son bénéfice sur le chemin partant de la rue saint claude et passant par les parcelles cadastrées section C n°185, 186, 187, 657 et 661,
à titre subsidiaire,
— dire que la servitude par le chemin partant de la rue saint claude et passant par les parcelles cadastrées section C n°185, 186, 187, 657 et 661 n’est pas la plus courte ni la moins dommageable,
— débouter Mme [V] [X] épouse [U] de sa demande de voir constater l’état d’enclave et de fixer une servitude de passage à son bénéfice sur le chemin partant de la rue saint claude et passant par les parcelles cadastrées section C n°185, 186, 187, 657 et 661 (passage n°1),
— fixer l’assiette de la servitude de passage au bénéfice de la parcelle n°184 appartenant à Mme [V] [X] épouse [U] sur le chemin partant de la rue saint claude et passant par la parcelle n°183 (passage n°2),
— dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de Mme [V] [X] épouse [U] en fixant l’assiette de la servitude par les parcelles n°185, 186, 187, 657 et 661 (passage n°1), la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation consécutive à la servitude de passage,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission habituelle en pareille matière,
— la dispenser des frais d’expertise, cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale,
en tout etat de cause,
— débouter Mme [V] [X] épouse [U] de toutes ses autres demandes,
— la condamner à verser à Maître [H] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite directement entre les mains de Maître [H] [N],
— condamner Mme [V] [X] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [K] [Z], M. [G] [T], Mme [P] [O] épouse [X], la commune de Puy-Saint-Pierre et Mme [F] [O] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 otobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025.
Lors de l’audience du 5 mai 2025, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 30 juin 2025.
La mise à disposition de la décision a été prorogée au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 482 du code de procédure civile prévoit la faculté, pour le juge, de rendre un jugement avant dire droit. C’est un jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction et qui ne dessaisit pas le juge aux termes de l’article 483 du même code.
L’article 232 du code de procédure civile énonce que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En outre, l’article 265 du même code dispose que la décision qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; nomme l’expert ou les experts ; énonce les chefs de la mission de l’expert ; impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.
Aux termes de l’article 682 du code civil, “le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
En l’espèce, il convient de relever que Mme [V] [X] épouse [U] est propriétaire des parcelles cadastrées section C n°184 et 181 sur la commune de Puy-Saint-Pierre. L’extrait du plan cadastral de la commune révèle que la parcelle n°184, sur laquelle l’immeuble de Mme [V] [X] épouse [U] est construit, se situe entre les parcelles n° 181, 183, 185, 656 et 180 (pièce 13 de la demanderesse).
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 12 avril 2022 par Maître [R] [S] que la parcelle n°181 dont Mme [V] [X] épouse [U] est propriétaire ne peut permettre un accès à la parcelle n°184 en raison de sa “forte déclivité” (pièce 2 de la demandeur). Ledit procès-verbal relève que l’accès de Mme [V] [X] épouse [U] aux premier et deuxième étage de son bien immobilier se fait en traversant soit la parcelle n°185, soit la n°186.
De plus, l’acte d’acquisition des parcelle n°181 et 184 par Mme [V] [X] épouse [B] 30 mai 1994 ne fait état d’aucune servitude de passage au profit de la parcelle n°184 pour accéder à la voie publique.
Ainsi, il ressort des éléments produits aux débats que la parcelle n°184 n’a pas d’accès à la voie publique, celle-ci semblant dès lors enclavée. Cependant, si l’état d’enclave est soupçonné, celui-ci n’est pas indubitablement établi par Mme [V] [X] épouse [U] dans la mesure où cette dernière semble accéder à son immeuble sans difficulté depuis 1994.
S’agissant du désenclavement sollicité par Mme [V] [X] épouse [U], il convient de relever qu’aucune pièce technique et objective n’est produite aux débats s’agissant des solutions de désenclavement envisageables, de leurs conséquences sur les fonds et de leur coût d’indemnisation, la demanderesse n’envisageant qu’un désenclavement par les parcelles n°657, 661, 185 et 186, omettant qu’un accès existe par la parcelle n°183.
Or, il convient de relever que l’argumentation conséquente de Mme [V] [X] épouse [U] et les pièces associées selon lesquelles l’accès à l’ancienne grange s’est, de tout temps, fait par les parcelle n°185 et 186 n’est pas en soit de nature à prouver que le désenclavement doit obligatoirement se faire au travers de ce fonds. Ainsi, en matière de servitude de passage, il est nécessaire de rappeler que l’écoulement du temps n’a aucune incidence sur la constitution et l’existence de ladite servitude, puisque le passage, par nature discontinu, ne peut donner lieu à une prescription acquisitive. Ainsi, la tolérance accordée par les propriétaires de la parcelle n°185 pour le passage sur leur parcelle, aussi longue eut-elle été, n’est pas de nature à prouver que le droit au désenclavement doit s’effectuer sur cette parcelle.
En outre, s’agissant de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Gap le 9 juin 2004 octroyant une servitude de passage à la parcelle n° 183 sur la parcelle n°185, il convient de relever que la motivation révèle que la servitude de passage n’a été reconnue qu’en raison de l’aménagement intérieur de l’immeuble qui empêchait, de par sa configuration, l’usage de la grange attenante qui avait fait l’objet d’une réhabilitation. Ainsi, en raison de la configuration intérieure de l’immeuble, et de la configuration des parcelles entres elles, le juge avait reconnu qu’il y avait un accès insuffisant à la grange qui priverait le propriétaire d’une partie de son bien si aucune servitude de passage ne lui était octroyée (pièce 11 de la demanderesse), cette servitude ne pouvant s’exercer que sur la parcelle n°185. Un rapport d’expertise de M. [Y] [L], géomètre-expert, était par ailleurs produit aux débats pour éclairer le juge.
Or, il convient de relever qu’en l’espèce, aucun rapport d’expertise n’est produit aux débats pour permettre d’apprécier la configuration des parcelles ainsi que l’aménagement intérieur de l’immeuble de Mme [V] [X] épouse [U].
Dès lors que le tribunal peine à déterminer si l’état d’enclave allégué est avéré et à défaut d’éléments produits sur les solutions de désenclavement, leurs conséquences sur les autres parcelles ainsi que leur coût d’indemnisation, une mesure d’instruction est nécessaire.
Il convient de rappeler aux parties que, selon l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise fixe une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et que le défaut de consignation de de cette provision dans le délai imparti entraînera la caducité de la désignation selon l’article 271 du même code.
La mesure d’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Mme [V] [X] épouse [U], celle-ci en supportera les frais.
Enfin, l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, puisqu’une expertise judiciaire a été ordonnée avant dire droit, aucune partie ne peut être désignée comme étant perdante. De ce fait, les dépens seront réservés jusqu’au jugement statuant sur le fond du litige.
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront également réservées dans l’attente du jugement au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise judiciaire,
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [D] [I]
Polygone-Géomètre Expert ZA
Centr’Alp
137 Rue Mayoussard
38430 MOIRANS
Tèl : 04 26 78 34 40 – Mèl : pierre.papait@geometre-expert.fr
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux lieux,
— visiter les lieux et les décrire,
— préciser si la parcelle cadastrée section C n° 184 sur la commune de Puy-Saint-Pierre dispose d’un accès à la voie publique,
— dire si la parcelle cadastrée section C n° 184 sur la commune de Puy-Saint-Pierre est enclavée,
— en cas d’enclave, préciser si cet état résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat ; en cas de réponses positive, proposer une solution de passage sur les terrains ayant fait l’objet de ces actes,
— préciser quelles sont les hypothèses et solutions envisageables pour que cette parcelle accède à la voie publique,
— évaluer et déterminer, pour chaque hypothèse, son incidence sur la ou les parcelle(s) ayant vocation à recevoir la servitude de passage, et proposer une indemnité visant à indermniser le fonds servant,
— en cas de proposition de plusieurs hypothèses, hiérarchiser, si possible, les hypothèses en fonction des dommages, des coûts et des désagréments qu’elles occasionnent,
— préciser les travaux nécessaires à l’aménagement des différents droit de passage proposés,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civil,
DIS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire,
DIT que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), au greffe du tribunal judiciaire de Gap dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : controle-expertises.tj-gap@justice.fr,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNE la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Gap par Mme [V] [X] épouse [U] d’une avance de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois du présent jugement,
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
RESERVE les demandes des parties, celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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