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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 8 janv. 2024, n° 23/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 8 janvier 2024
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 6 novembre 2023
GROSSE :
Le 08/01/24
à Me GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08/01/24
à Mr CHEIKH6
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02408 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3G3N
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [W] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 16 août 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [D] [C] et Madame [W] [Z] épouse [C] un crédit à la consommation d’un montant de 8000 euros, remboursable en 84 mensualités de 115,93 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,76 % et un taux annuel effectif global de 5,91 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2023, mis en demeure Monsieur [D] [C] et Madame [W] [Z] épouse [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 8 mars 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [D] [C] et Madame [W] [Z] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
6235,95 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 août 2019, outre intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 23 février 2022
L’irrecevabilité de la demande au titre du capital restant dû, compte tenu de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (art. L.312-36 du code de la consommation)
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence d’offre initiale (art. L. 312-18 et L.312-28 du code de la consommation)Absence de notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif des explications fournies à l’emprunteur (art. L.312-14 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, d’au moins un des éléments essentiels (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, du taux annuel effectif global, avec toutes les hypothèses de calcul (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, des frais de dossier (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, du droit de l’emprunteur de souscrire une assurance équivalente à celle proposée, auprès de l’assureur de son choix (art. L.312-29 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, des modalités de remboursement anticipé du crédit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Non-respect des mentions obligatoires dans la notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles (art. L.312-12 et R.312-2 et s. du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : absence d’encadré en caractères plus apparents avec les éléments essentiels du contrat (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)
À l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient les termes de son assignation.
Monsieur [D] [C] comparait à l’audience et s’en remet à la décision du tribunal quant à la fixation de la créance et les cause de déchéances du droit aux intérêts.
Bien que régulièrement assignée par actes de commissaire de justice délivrée à domicile (remise à un tiers), Madame [W] [Z] épouse [C] n’a pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 août 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 16 août 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Monsieur [D] [C] et Madame [W] [Z] épouse [C]. En effet, il ressort de la pièce 16 que la consultation a été effectuée le 23 août 2019 alors que l’offre a été acceptée le 16 août 2019.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, et du taux d’intérêt légal actuellement très élevé, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
L’établissement bancaire sera également débouté de sa demande en capitalisation des intérêts.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4407,43 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [D] [C] et Madame [W] [Z] épouse [C] (8000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (3592,57 euros).
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [C] et Madame [W] [Z] épouse [C], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 100 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 16 août 2019 par Monsieur [D] [C] et Madame [W] [Z] épouse [C],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [W] [Z] épouse [C] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4407,43 euros (quatre mille quatre cent sept euros et quarante-trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [W] [Z] épouse [C] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [W] [Z] épouse [C] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 8 janvier 2023.
La Greffière Le Juge
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