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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 23/04860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.S. INTERASSURANCES à l' enseigne “ ODEALIM ” |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2025
N° RG 23/04860 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YNPK
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [G]
C/
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
S.A.S. INTERASSURANCES à l’enseigne “ODEALIM”
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1281
DEFENDERESSES
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
S.A.S. INTERASSURANCES à l’enseigne “ODEALIM”
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Anissa MADI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
En sa qualité de propriétaire d’un appartement situé [Adresse 6]) Mme [U] [G] a conclu le 10 novembre 2016 un contrat de location avec M. [M] [X], par l’entremise de SOLIHA AIS IDF, intervenant dans le cadre du dispositif « louez solidaire », mis en place sur le territoire du département de [Localité 11].
Un contrat d’assurance a été souscrit par SOLIHA AIS IDF au nom et pour le compte de Mme [G] auprès de la société anonyme de droit étranger Fidelidade Companhia de Seguros SA.
M. [M] [X] a fait l’objet d’une mesure d’expulsion le 10 septembre 2021.
Par courrier du 24 août 2022, Mme [U] [G] a délivré à son assureur une mise en demeure d’avoir à prendre en charge les dégradations constatées dans l’appartement, lors de la reprise des lieux. Celui-ci a refusé la prise en charge de ce sinistre.
C’est dans ces conditions que Mme [U] [G] a fait assigner la société Fidelidade Companhia de Seguros SA et la SAS Interassurances (en sa qualité de courtier) par actes judiciaires des 31 mai et 1er juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’être indemnisée de ses préjudices matériels.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 avril 2024, Mme [U] [G] demande au tribunal de :
à titre principal,
— condamner la société Fidelidade Companhia de Seguros SA à lui payer la somme de 7 711,51 euros avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société Interassurances à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société Fidelidade Companhia de Seguros SA et la société Interassurances à lui verser la somme de 7 920 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
— les condamner in solidum à lui verser les sommes de 1 000 euros pour résistance abusive et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Fidelidade Companhia de Seguros SA aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La concluante rappelle qu’elle a souscrit une assurance couvrant les dégâts matériels touchant son bien immobilier dans la limite de 10 000 euros par sinistre. Elle entend démontrer que son préjudice est supérieur à cette somme en se prévalant d’un constat dressé par un commissaire de justice et de devis évaluant la remise en état du logement. Elle conteste la validité de la clause 2.1 stipulée dans les conditions générales que lui oppose son assureur, lui reprochant de ne pas avoir dressé de constat dans le délai de 15 jours après avoir repris possession du bien. Elle souligne à cet égard que la clause serait équivoque et qu’en toute hypothèse le commissaire de justice mandaté pour effectuer l’expulsion n’a pas dressé de constat. Elle considère que les défenderesses ont commis une faute en ne sollicitant pas ce constat d’état des lieux, rappelant que la mesure d’expulsion a été déléguée à la société Interassurances. Elle estime donc qu’aucune exclusion de garantie ne peut lui être opposée.
Sur l’évaluation des préjudices matériels, elle conteste les exclusions de garantie que lui oppose son assureur, notamment en ce qui concerne son interprétation de la clause d’exclusion de garantie des dommages aux meubles, alors que l’essentiel des dommages concernent des éléments d’équipements intégrés de l’immeuble (poignées de porte, prises électriques, chauffe-eau). Elle conteste également le coefficient de vétusté appliqué qui est excessif. Elle rappelle également que la franchise qui a été appliquée dans le cadre de la garantie « perte de loyers » ne saurait être appliquée une seconde fois, s’agissant du même sinistre.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts formée à l’égard de la société Interassurances à défaut d’indemnisation de la part de son assureur, elle considère que cette dernière a commis une faute dans le cadre de la gestion de l’expulsion du locataire et qu’elle est redevable de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance pour Mme [G] d’obtenir une indemnisation.
Concernant sa demande de réparation d’un préjudice financier, elle explique qu’elle a poursuivi le remboursement de son prêt pour l’acquisition du logement sans pouvoir le louer en raison des travaux à accomplir. Elle évalue cette perte à l’équivalent de 80 % de la somme des loyers qu’elle aurait dû percevoir durant 14 mois.
S’agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive, elle considère que les défenderesses ont fait preuve d’une particulière mauvaise foi.
Par conclusions notifiées électroniquement le 25 mai 2024, la société Fidelidade Companhia de Seguros SA demande au tribunal au visa des articles 1103, 1193 et 1353 du code civil de :
à titre principal,
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— limiter à 1 503,09 euros l’indemnité qui sera allouée à Mme [G] au titre de la garantie dégradation mobilière ;
— condamner Mme [G] à conserver à sa charge la franchise d’un montant de 609,95 euros qui sera déduite de l’indemnité qui sera mise à la charge de la concluante ;
— débouter Mme [G] de sa demande d’astreinte ;
— limiter à 66 euros la perte financière causée par l’inoccupation du logement durant les travaux ;
subsidiairement,
— limiter à 1 319,90 euros la somme à laquelle elle pourra être condamnée au titre des perte causées par l’inoccupation du bien durant les travaux ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [G] de toutes ses autres demandes ;
— débouter la société Interassurances de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient développées à son encontre ;
— condamner Mme [G] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens, dont distraction au profit de Me Nathalie Roiné, représentant la Selarl Roiné et Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La concluante oppose à la demanderesse un motif de non-garantie en ce qu’elle n’a pas respecté le délai de 15 jours stipulé par le contrat d’assurance pour faire accomplir un constat d’état des lieux, celui-ci ayant été dressé près de trois mois après l’expulsion du locataire. Elle relève que la clause n’est pas équivoque, puisque la bailleresse a fait réaliser ce constat, mais avec retard.
A titre subsidiaire, elle conteste poste par poste les réclamations financières de la demanderesse relativement aux dégradations immobilières, indiquant que Mme [G] sollicite deux fois le coût de remise en état d’une serrure. Elle rappelle que sa garantie ne couvre pas les dégradations mobilières, soit au regard des postes de préjudice énumérés en demande, la somme de 4309,91 euros qu’il convient d’exclure. Elle reproche également à Mme [G] de ne pas avoir produit sa couverture d’assurance en qualité de propriétaire, ni l’indemnisation qui a pu lui être fournie dans ce cadre. Elle oppose également un refus de garantie quant aux éléments d’équipement qui peuvent être démontés. Sur l’indemnisation qu’elle retient, elle applique un coefficient de vétusté de 50 % et conteste que les derniers travaux ont été réalisés en 2016 comme l’allègue la demanderesse. Elle affirme ne pas avoir appliqué sa franchise à ce sinistre.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2024.
La société Interassurances n’a pas constitué avocat. Dès lors, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mobilisation de la garantie
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon le dernier alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, pour opposer la déchéance de sa garantie, la société Fidelidade Companhia de Seguros SA se prévaut de la stipulation suivante reprise au 5e alinéa de l’article 2.1 des conditions générales rédigée telle que suit :
« En cas d’impossibilité de faire établir un état des lieux de sortie contradictoire du fait du locataire, l’Assuré ou le Souscripteur fera établi dans un délai de quinze jours maximum après la date de récupération légale du bien un constat par huissier. »
Or, il sera relevé qu’à supposer que la sanction du non-respect de ce texte s’interprète en une déchéance de la garantie – ce qui n’est pas précisé explicitement par le texte – force est de constater que ce texte n’est pas reproduit en caractères très apparents.
En conséquence, cette stipulation n’est pas valable et il y a lieu de retenir que la société Fidelidade Companhia de Seguros SA doit sa garantie au bénéfice de Mme [U] [G] pour les dégradations de son bien immobilier sis [Adresse 7].
Sur la réparation des préjudices
Sur le préjudice matériel
Il sera précisé que les dégradations du bien loué sont couvertes à l’exclusion de :
« Les dommages aux biens meubles et d’une manière générale tous les éléments d’équipement qui peuvent être enlevés ou démontés sans les détériorer ou sans détériorer leur support. Les dommages causés aux meubles de cuisine, de salle de bains, portes et portes de placards ».
Conformément à la disposition précitée issue de l’article L. 112-4 du code des assurances, cette exclusion a été reprise en caractère très apparent sous l’article 2.8 des conditions générales de la police d’assurance et elle est, à ce titre, valable.
A l’appui de sa demande, Mme [G] produit un état des lieux dressé le 14 novembre 2016 démontrant que l’appartement mis en location se trouvait dans un bon état général.
Le constat dressé le 21 décembre 2021 par Me [M] [S], commissaire de justice, relève les dégradations suivantes :
Porte palière : « la gâche fixée sur le bâti a été arraché » ;
Le couloir : « des tâches sont également visibles à de nombreux endroits, des traces de frottements également ; Des adhésifs (s)ont également visibles, des petits trous également » ;
Le placard : il est accessible par « une porte en mauvais état ; Celle-ci frotte au sol ; il existe un choc important côté couloir à mi-hauteur ; la plinthe fait défaut à droit ; une ancienne fixation de tringle à gauche, en mauvais état, partiellement désolidarisée du mur ».
La chambre : il y a « un convecteur électrique (…) très encrassé » ; une prise électrique partiellement déboîtée et une seconde complètement cassée (…) un troisième légèrement déboîtée ». Les murs sont constitués d’un revêtement de type « toile de verre complètement hors d’usage » ;
La salle de bains : « le bâti de porte, l’intérieur comporte des traces noirâtres » ; le revêtement du plafond est hors d’usage « avec de grosses traces noirâtre type humidité » ; Le panneau de la douche est désolidarisé ; Une applique murale est en mauvais état ; Cette pièce est équipée d’un meuble lavabo « avec un robinet mitigeur dépourvu de bonde, très encrassé, avec un joint silicone complètement hors d’usage » ; Le ballon d’eau chaude « [est] en très mauvais état apparent, avec des coulures couleur rouille en partie inférieur ».
Le séjour : sur le parquet « de nombreuses tâches, des rayures, une usure prononcée, également du revêtement » ; sur les murs le revêtement est hors d’usage « de nombreux trous sont visibles au-dessus de la cheminée. Une découpe a été faite sur le mur de gauche, avec un enduit en très mauvais état. Un enfoncement du mur est visible ; Un convecteur en très mauvais est désolidarisé du mur, posé au sol ».
La cuisine : « le revêtement type toile de verre est hors d’usage ; un petit meuble évier, complètement hors d’usage, avec plan de travail cassé ».
Au regard de l’exclusion de garantie, toutes les dégradations mentionnées ci-dessus sont couverte, à l’exception du ballon d’eau chaude qui est un élément d’équipement qui peut être retiré. Les « meubles » situés dans la cuisine et la salle de bains sont des immeubles par destination.
Pour remettre en état l’appartement, Mme [G] se prévaut d’un devis établi par la société AMC Lamy d’un montant total de 6 651 euros HT, dont il convient de soustraire le poste chauffe-eau d’un montant de 785 euros HT, soit 5 866 euros HT, et donc 7 039,20 euros TTC. De même, il y a lieu de prendre en compte le coût du remplacement de la serrure de la porte d’entrée pour un montant de 649,55 euros TTC.
Sur cette somme totale de 7 688,75 euros, il y a lieu d’appliquer un taux de vétusté de 50 % conformément à l’article 2.6 des conditions générales de la police, s’agissant du taux maximum qu’il convient de retenir en l’absence de preuve fournie par Mme [G] quant à la date des derniers travaux de remise à neuf, entrepris dans l’appartement.
De plus, le sinistre lié aux dégradations de l’immeuble est distinct du sinistre lié à l’indemnisation du défaut de paiement des loyers. Ainsi, la franchise d’un montant de 609,95 euros sera appliquée. Il en résulte la somme suivante : (7 688,75 / 2) – 609,95 = 3 234,43 euros.
En conséquence, la société Fidelidade Companhia de Seguros SA est condamnée à payer à Mme [U] [G] la somme de 3 234,43 euros en réparation de son préjudice matériel.
S’agissant du paiement d’une somme d’argent, il convient de rejeter la demande de condamnation sous astreinte.
Sur le préjudice financier
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [U] [G] indique qu’elle a réalisé elle-même les travaux et qu’elle s’est installée à nouveau dans l’appartement au mois de mai 2023. Elle ne communique aucun élément de preuve de nature à établir l’étendue et la nature de son préjudice qui apparaît selon ses propres dires, hypothétique, dans la mesure où elle était dans la crainte de remettre son bien en location.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il ressort des faits de la cause que la société Fidelidade Companhia de Seguros SA s’est opposée de façon partiellement injustifiée aux prétentions de la demanderesse, ce qui ne saurait caractériser une résistance abusive. De même, aucune faute ne saurait être reprochée à la société de courtage en assurance Interassurances dans le cadre d’un refus de garantie opposé par l’assureur.
En conséquence, Mme [U] [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’égard des sociétés Fidelidade Companhia de Seguros SA et Interassurances pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la société Fidelidade Companhia de Seguros SA est condamnée à payer les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la société Fidelidade Companhia de Seguros SA est condamnée à payer les frais irrépétibles exposés par Mme [U] [G] au cours de la présente instance, qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fidelidade Companhia de Seguros SA, partie perdante, sera déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l’ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme de droit étranger Fidelidade Companhia de Seguros SA à payer à Mme [U] [G] la somme de 3 234,43 euros après déduction de la franchise au titre des dégradation immobilières de l’appartement situé [Adresse 5] ([Adresse 4]) ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U] [G] au titre de de son préjudice financier à l’encontre de la société anonyme de droit étranger Fidelidade Companhia de Seguros SA et de la société Interassurances;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] [G] pour procédure abusive à l’encontre de la société anonyme de droit étranger Fidelidade Companhia de Seguros SA et de la société Interassurances ;
Condamne la société anonyme de droit étranger Fidelidade Companhia de Seguros SA à payer les dépens de l’instance ;
Condamne la société anonyme de droit étranger Fidelidade Companhia de Seguros SA à payer la somme de 2 500 euros à Mme [U] [G] à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Anissa MADI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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