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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 27 nov. 2025, n° 25/05074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05074 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GDK
AFFAIRE : [Y] [I] / S.E.L.A.R.L. NAIM & ASSOCIES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
représenté par Me Laurent GHESQUIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1062, plaidant et Me Nadia FALFOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 375, postulant
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. NAIM & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0734
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2025, [J] [I] a fait citer la société Naïm & Associés devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
«Vu l’exposé des faits,
Vu les articles susvisés du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débats,
Vu la jurisprudence,
IL EST DEMANDÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE DE :
RECEVOIR M. [Z] en son action et le DECLARER bien fondé dans ses demandes et en conséquence :
DIRE ET JUGER que NAIM & ASSOCIES ne justifie pas être titulaire d’une créance liquide, exigible et certaine à l’encontre de M. [Z], justifiant la mesure d’exécution pratiquée.
ORDONNER ET PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie de droits d’associés du 17 décembre 2024 et de dénonciation de la saisie de droits d’associés du 20 décembre 2024 pour vices de fond à défaut de mentions obligatoires.
ORDONNER ET PRONONCER la caducité dans son ensemble de la saisie des droits d’associés détenus par M. [Z] effectuée par NAIM & ASSOCIES le 17 décembre 2024 entre les mains de HRB.
ORDONNER la mainlevée de la saisie des droits d’associés détenus par M. [Z] effectuée par NAIM & ASSOCIES entre les mains de HRB.
ORDONNER la restitution des droits d’associés dans HRB appréhendés à M. [Z],
CONDAMNER NAIM & ASSOCIES à payer à M. [Z] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER NAIM & ASSOCIES à payer à M. [Z] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER NAIM & ASSOCIES aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Maître Nadia FALFOUL, Avocate au barreau des Hauts-de-Seine dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER ET ASSORTIR sa décision de l’exécution provisoire de droit. »
Par conclusions visées par le greffe le 25 septembre 2025, la société Naïm & Associés forme les prétentions suivantes:
“ Vu les articles 74 et suivants du CPC
Vu l’article L121-3 du CPCE
In limine litis
Se déclarer incompétent au profit de la juridiction du JEX devant le tribunal judiciaire de Nanterre
Sur le fond
Débouter Monsieur [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Condamner Monsieur [Y] [I] à payer à la SELARL NAIM & ASSOCIES la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
Condamner Monsieur [Y] [I] à payer à la SELARL NAIM & ASSOCIES la somme de 4 800 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me JURKEVITCH en application de l’article 699 du CPC.”
Le 25 septembre 2025, les parties, représentées, ont comparu et plaidé uniquement sur la compétence. Sur le siège, le tribunal judiciaire statuant à juge unique s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution près du même tribunal à l’audience du 23 octobre 2025.
Le 23 octobre 2025, [Y] [I] n’a pas comparu. La société Naïm & Associés, représentée, a sollicité la caducité de l’assignation et à défaut un jugement au fond. Elle n’a pas déposé les conclusions qu’elle a notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire et en application des dispositions de l’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution n’est pas saisi des conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025 dans la mesure où celles-ci n’ont pas été déposées lors de l’audience.
L’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’absence de comparution du demandeur, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si le défendeur le requiert. Il ne saurait y procéder d’office (n°86-17.968).
En l’espèce, à l’audience du juge de l’exécution du 23 octobre 2025 à laquelle l’affaire a contradictoirement été renvoyée le 25 septembre 2025, [Y] [I] n’a pas comparu et la société Naïm & Associés, représentée, sollicite à titre principal que soit prononcée la caducité de l’assignation sur le fondement de l’article susvisé.
En conséquence, l’assignation délivrée le 17 janvier 2025 est caduque.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [I] qui succombe est condamné aux dépens comprenant les frais relatifs à la saisie-attribution.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE caduque l’assignation délivrée le 17 janvier 2025;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [I] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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