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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 19 mars 2025, n° 23/03437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mars 2025
N° RG 23/03437 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKZ7
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [S] épouse [G]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [S] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Guy PARLANTI de la SELARL GOZLAN & PARLANTI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [S] épouse [G] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Elle a financé cette acquisition et la réalisation de travaux par des sommes d’argent prêtées par ses parents, les époux [S], à elle-même et à son époux M. [J] [G].
Le 26 novembre 2021, l’administration fiscale a adressé à Mme [S] épouse [G] une proposition de rectification fiscale, considérant que les dix prêts arrivés à échéance et non remboursés constituaient une donation indirecte pour un montant total de 1 260 000 euros, soumis à droit de mutation.
Le 27 janvier 2022, Mme [S] épouse [G] a adressé à l’administration fiscale ses observations et cette dernière a maintenu la proposition de rectification le 7 septembre 2022 puis le 6 décembre 2022 après exercice d’un recours hiérarchique.
Le 2 janvier 2023, deux avis de mise en recouvrement ont été émis à l’encontre de Mme [S] épouse [G] :
— n°20221205252 pour un montant en droits de 329 844 euros assortis de 27 156 euros au titre des intérêts de retard,
— n°20221205253 pour un montant en droits de 18 090 euros assortis de 190 euros au titre des intérêts de retard
Le 16 janvier 2023, Mme [S] épouse [G] a contesté cette imposition et cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 22 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023, Mme [S] épouse [G] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d’île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par commissaire de justice le 8 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] épouse [G] demande au tribunal de :
— réformer la décision de rejet de réclamation du 22 février 2023,
— prononcer le dégrèvement des rappels de droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge pour la somme globale de 376 090 euros,
— condamner le directeur régional des finances publiques aux dépens,
— condamner le directeur régional des finances publiques à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par commissaire de justice le 13 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le directeur régional des finances publiques demande au tribunal de :
— débouter Mme [S] épouse [G] de ses demandes,
— confirmer la décision de rejet du 22 février 2023,
— confirmer le bien fondé de l’imposition,
— condamner Mme [S] épouse [G] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des prêts en donations indirectes
Mme [S] épouse [G] indique que la caractérisation d’une donation suppose la réunion de trois conditions cumulatives (intention libérale du donateur ; dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur ; l’acceptation par le donataire).
Elle expose, sur l’intention libérale, que ses parents ont voulu lui prêter la somme d’argent nécessaire à l’acquisition du bien et à la réalisation de travaux ; que l’absence de remboursement immédiat des prêts ne suffit pas à caractériser une donation indirecte ; que les prêteurs auront 80 ans lors de la dernière échéance des prêts, soit un âge inférieur à celui déjà retenu en jurisprudence pour corroborer l’existence d’une donation ; que des intérêts ont été stipulés et qu’une clause de remboursement anticipé en cas de vente de la résidence a été prévue, attestation de la volonté d’un remboursement ; que l’administration fiscale ne peut déduire l’intention libérale de l’absence de demande remboursement par les époux [S] et de leur comportement passif ; que chaque prêt arrivé à son terme a fait l’objet d’un avenant de prorogation ; que ces prêts ont été déclarés par elle-même et son conjoint au passif de leurs déclarations d’impôt sur la fortune immobilière ; qu’en cas de décès, le notaire chargé d’établir la déclaration de succession pourra procéder à son remboursement ; qu’elle a entrepris des démarches pour vendre le bien immobilier et que les avenants prorogeant les délais ont été consentis afin de permettre un remboursement par cette vente.
Elle ajoute qu’il n’existe aucun dessaisissement irrévocable puisqu’une vente de la maison est envisagée pour rembourser les prêts.
Elle souligne enfin qu’elle a toujours la volonté de rembourser les prêts, raison pour laquelle ses parents lui ont consenti les avenants pour proroger les délais ; que seul le défaut de remboursement des emprunts après la vente de la maison pourrait permettre de démontrer une donation indirecte, et que tel n’est pas le cas.
Le directeur régional des finances publiques expose, sur l’intention libérale, que le seul moyen permettant à Mme [S] épouse [G] de rembourser les prêts, compte tenu de ses revenus et de son patrimoine connu, est de vendre le bien immobilier ; que toutefois, aucune démarche réelle en ce sens n’a été entreprise et que le mandat produit indique un prix largement supérieur à la valeur du bien résultant des déclarations de l’impôt sur la fortune immobilière de l’intéressée ; que la stipulation d’intérêts ne fait pas obstacle à la caractérisation de donations indirectes dès lors qu’elle ne remet pas en cause les contrats de prêts mais qu’elle considère que les prêteurs ont, depuis lors, accepté l’absence de tout remboursement ; que le comportement des prêteurs témoigne de l’absence d’intention de contraindre la demanderesse à honorer ses dettes ; que ceux-ci, nés en 1942, n’ont pris aucune garantie pour s’assurer du remboursement des créances.
Il souligne que les prêteurs se sont irrévocablement dessaisis, en l’absence de toute perspective de remboursement et de vente à court terme de la maison ; que la donation indirecte constatée par l’administration ne nécessite pas, pour être établie, d’être constatée par un autre acte juridique que les contrats de prêts et leurs avenants.
Il expose enfin que les bénéficiaires ont accepté la donation ; qu’une telle acceptation peut être caractérisée même si le délai pour rembourser le prêt a été prorogé par un avenant ; que les dix prêts n’ont fait l’objet d’aucun remboursement ; que les avenants successifs démontrent non pas l’intention de rembourser mais la volonté de prolonger la dispense de tout versement ; que la déclaration au passif des prêts est contestée par l’administration fiscale.
Appréciation du tribunal,
L’article 894 du code civil définit la donation comme «l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte». Il résulte de cet article que la reconnaissance d’une donation suppose la réunion de deux éléments constitutifs : un élément matériel entendu comme un abandon de droits réels sans contrepartie équivalente et un élément moral, l’intention libérale du donateur. Cette dernière se définit comme l’intention de favoriser autrui avec la conscience de ne pas recevoir de contrepartie équivalente à son abandon patrimonial.
Par ailleurs, s’agissant d’une procédure de redressement contradictoire, la charge de la preuve de l’existence d’une donation incombe à l’administration fiscale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [S] épouse [G] s’est vu remettre par les époux [S] les sommes suivantes, que l’administration fiscale entend remettre en cause (le tribunal reprend ici le tableau figurant dans les pièces de l’administration fiscale, non contesté, malgré les quelques différences de date ou de montant avec les contrats versés aux débats) :
N°
Date du contrat
Échéance initiale
Montant
Intérêts
Montant total
Échéance premier avenant
Échéance deuxième avenant
1
09/07/2010
05/07/2015
130 000 €
6 500 €
136 500 €
2020
2022
2
23/03/2011
23/03/2015
130 000 €
6 500 €
136 500 €
2021
2023
3
21/10/2011
21/10/2016
130 000 €
6 500 €
136 500 €
2021
4
03/05/2012
03/05/2017
130 000 €
6 500 €
136 500 €
2022
5
14/10/2013
14/10/2018
130 000 €
7 500 €
157 500 €
2023
6
29/05/2014
29/05/2019
130 000 €
6 500 €
136 500 €
2024
7
13/02/2015
13/02/2020
130 000 €
6 500 €
136 500 €
2025
8
27/07/2015
27/07/2020
130 000 €
6 500 €
136 500 €
2025
9
08/12/2015
08/12/2020
80 000 €
4 000 €
84 000 €
2025
10
10/06/2016
10/06/2021
60 000 €
3 000 €
63 000 €
2026
L’ensemble des contrats de prêt sont rédigés de manière identique : les époux [L] reconnaissent devoir aux époux [S] la somme prêtée et s’engagent à rembourser celle-ci, majorée des intérêts calculés sur la base d’un taux annuel de 1 %, dans un délai de cinq ans, étant précisé que si la propriété venait à être vendue, la somme serait remboursée dans les trente jours de la signature de l’acte de vente.
En premier lieu, il n’est pas plus contesté qu’au jour de la proposition de rectification, Mme [S] épouse [G] n’a remboursé aucune des sommes versées par ses parents, les contrats de prêt ayant, à leur échéance ou postérieurement, fait l’objet d’avenants ayant prorogé le délai dans lequel les sommes devaient être remboursées, les deux premiers prêts ayant fait l’objet de deux avenants. Ce faisant, environ onze ans après l’échéance du premier contrat de prêt, et à l’issue du dernier souscrit le 10 juin 2016, aucune somme n’a été versée par l’intéressée afin de rembourser ses parents.
En deuxième lieu, Mme [S] épouse [G] ne conteste pas l’affirmation de l’administration fiscale au terme de laquelle elle ne dispose pas des ressources lui permettant de rembourser ces emprunts souscrits à son seul profit dès lors qu’elle est propriétaire du bien immobilier (voir, pour le détail de ses revenus, le tableau figurant en page 7 de la proposition de rectification). S’agissant de leur fille, les époux [S] ne pouvaient ignorer cette situation. La demanderesse précise néanmoins que conformément aux contrats, elle entend vendre le bien immobilier afin de les rembourser. Or, le seul mandat acquis aux débats (non produit mais évoqué dans les conclusions de la défenderesse), daté du 25 août 2020, a pour prix de vente 13 700 000 euros, soit une valeur très largement supérieure à celle résultant des déclarations d’impôt sur la fortune immobilière des époux [L] (3 600 000 euros). Compte tenu de ce très fort écart, qui n’est justifié par aucune explication, il sera retenu qu’il n’a été entrepris aucune démarche utile en vue de procéder à la vente du bien immobilier. De plus, outre cette réserve relative à la vente du bien immobilier, les époux [S] n’ont assorti leurs remises d’argent d’aucune sûreté.
En troisième lieu, les époux [S] renouvellent systématiquement les avenants, ce qui a pour effet de paralyser l’obligation de restitution incombant à Mme [S] épouse [G]. Or, ceux-ci sont nés en 1942 et s’ils avaient 68 ans lors du premier contrat, ils en avaient 73 lors de son échéance, puis 78 et 80 ans à l’échéance des différents avenants. Ils en auront 83 en 2026 à l’échéance du dernier prêt. S’ils n’ont ainsi pas l’âge de 99 ans évoqué dans deux références jurisprudentielles discutées par les parties (Com. 7 mars 2018, pourvoi n° 16-26.689 ; Com., 8 février 2017, pourvoi n° 15-21.366), ils ont atteint un âge rendant aléatoire l’obligation de remboursement.
En quatrième lieu, il n’apparaît pas contesté que, comme avancé par l’administration fiscale dans ses conclusions et dans les échanges précontentieux, l’importance du patrimoine des époux [S] leur permet de renoncer au remboursement de ces sommes.
En cinquième lieu, si les époux [L] ont fait état de ces prêts au passif de leur déclaration d’IFI, cette seule mention, qui leur permet par ailleurs de diminuer l’assiette de cet impôt et qui est remise en cause par l’administration fiscale, ne saurait faire obstacle à la caractérisation des donations.
De même, deux autres des moyens avancés par Mme [S] épouse [G] ne sont pas pleinement probants dès lors qu’ils sont réversibles. En effet, si comme elle l’indique, la signature des avenants et la stipulation d’intérêts peuvent être perçus comme témoignant de la volonté des époux [S] d’être remboursés, ils soulignent également la prorogation permanente de l’obligation de remboursement, y compris des intérêts, consentie par les prêteurs.
Enfin, si Mme [S] épouse [G] indique qu’une donation ne pourrait être caractérisée que si les prêts étaient exigibles, cette circonstance ne fait pas obstacle à la requalification sollicitée (voir, pour un exemple, au sujet d’un prêt remboursable en une fois et avec intérêts, qui avait été prorogé : Com. 7 mars 2018, pourvoi n° 16-26.689).
En sixième lieu et à titre conclusif, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’absence du moindre remboursement en capital ou en intérêts plus de onze ans après le premier contrat de prêt (quinze à la date du jugement), et des prêts ultérieurs, tous renouvelés par des avenants successifs conclus afin de retarder l’exigibilité de la restitution des sommes, l’âge de plus en plus avancé des époux [S] et qui rend d’autant plus aléatoire l’obligation de remboursement, l’absence de justification par Mme [S] épouse [G] d’une possibilité -par ses revenus- ou volonté -par la vente du bien immobilier- de rembourser ses parents, ainsi que les liens de parentés entre les parties, caractérisent d’une part l’abandon de droits réels sans contrepartie équivalente, d’autre part l’intention libérale des donateurs.
Dès lors, Mme [S] épouse [G] sera déboutée de ses demandes de réformation de la décision de rejet du 22 février 2023 et de dégrèvement des rappels de droit de mutation à titre gratuit.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Mme [S] épouse [G] aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, compte tenu du sens du présent jugement, il y a lieu de débouter Mme [S] épouse [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [M] [S] épouse [G] de ses demandes de réformation de la décision de rejet du 22 février 2023 et de dégrèvement des rappels de droit de mutation à titre gratuit,
Condamne Mme [M] [S] épouse [G] aux dépens,
Déboute Mme [M] [S] épouse [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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