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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 23/03178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Décembre 2025
N° RG 23/03178 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJYH
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [Y]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM des Hauts-de-Seine
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1479
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CPAM des Hauts-de-Seine
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 18 mars 2016 , Mme [E] [Y], âgée de 43 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [D] [G], et assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 10/12/2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [B].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 03/11/2020, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies : traumatisme fermé du rachis cervical du poignet et hanche gauche avec douleurs et impotence fonctionnelle après s’être fait renversée par un véhicule sur la voie publique.
— Une gêne temporaire totale (GTT) : sans objet
— Une gêne temporaire partielle (GTP) de classe I : du 18/03/2016 au 24/11/2016 sans nécessité d’aide par une tierce personne
— La date de consolidation médico-légale a été fixée au : 24/11/2016
— Déficit Fonctionnel Permanent (3%) : des douleurs cervicales chroniques, des douleurs de la mâchoire et des bras
— Les souffrances endurées peuvent être évaluées à 1,5/7
— Il existe un préjudice d’agrément
— Le préjudice esthétique :
o Temporaire : 0/7
o Définitif : 0/7
— Il existe des arguments pour un préjudice professionnel nécessitant un aménagement du poste de travail ou une réorientation professionnelle en raison d’une station déboute prolongée à une inaptitude au port de charges lourdes : je laisse ainsi au juge le soin d’apprécier ce préjudice
— Préjudice sexuel : néant
— Il n’y a pas d’aménagement du domicile à retenir
— Il n’y a pas d’aménagement du véhicule automobile à prévoir
— Il n’y a pas de préjudices provisoires ou permanents exceptionnels
— Des soins postérieurs à la consolidation me semblent devoir être retenus.
Au vu de ce rapport, Mme [E] [Y], par actes d’huissier en date du 06/04/2023, a assigné la société Axa France Iard, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (CPAM) devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25/01/2024, Mme [E] [Y] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 27/11/2023, la société Axa France Iard offre
demandes
offres
dépenses de santé
110 euros
80 euros
dépenses de santé futures
1 840 euros
1 780 euros
incidence professionnelle
30 000 euros
8 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
832 euros
630 euros
déficit fonctionnel permanent
4 740 euros
3 888 euros
souffrances endurées
2 500 euros
2 025 euros
préjudice d’agrément
5 000 euros
1 500 euros
article 700 du code de procédure civile
2 500 euros
réduire
La CPAM des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du 27/04/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 563,56 euros (prestations en nature).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale de Mme [E] [Y] n’est pas discuté par la société Axa France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de Mme [E] [Y]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [E] [Y], âgée de 43 ans sans profession lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [E] [Y] sollicite la somme de 110 euros au titre des dépenses de santé (ostéopathe et psychologue) actuelles restées à sa charge.
La société Axa France Iard propose de régler la somme de 80 euros.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 563,56 euros.
— le 31/05/2016 Mme [E] [Y] a engagé des frais d’ostéopathie pour un montant de 60 euros. Sa mutuelle en a remboursé 30 euros, et il reste à charge 30 euros.
— le 09/06/2016 Mme [E] [Y] a réglé des frais d’ostéopathie pour un montant de 60 euros. Sa mutuelle en a remboursé 30 euros, et il lui reste à charge 30 euros.
— le 14/09/2016 Mme [E] [Y] a payé un acte de psychologie pour un montant de 50 euros et sa mutuelle ne prend pas en charge ces soins.
Total dû : 30 + 30 + 50 = 110 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 110 euros.
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
Mme [E] [Y] sollicite la somme totale de 1 840 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La société Axa France Iard propose la somme de 1 780 euros.
Il résulte de l’état des débours que la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine n’a évalué aucune dépenses futures.
a) Les dépenses déjà exposées par Mme [E] [Y] après consolidation :
Mme [E] [Y] sollicite la somme de 310 euros et la société Axa France Iard offre la somme de 250 euros.
* Mme [E] [Y] justifie que les frais de psychologue ne sont pas remboursés et il est dû :
— 22 février 2017 : acte de psychologie pour un montant de 35 euros.
— 2 mars 2017 : acte de psychologie pour un montant de 35 euros.
— 11 mars 2017 : acte de psychologie pour un montant de 50 euros.
Soit un montant total à la charge de la victime de 120 euros.
* les frais d’ostéopathie :
— 25 janvier 2018 : acte d’ostéopathie pour un montant de 60 euros.
— 1er mars 2018 : acte d’ostéopathie pour un montant de 60 euros.
— 28 novembre 2020 : acte d’ostéopathie pour un montant de 70 euros.
Soit un montant total de 190 euros remboursé à hauteur de 90 euros, soit un reste à charge de 100 euros.
Total : 100 + 120 = 220 euros.
— A partir de janvier 2021 (application du contrat APVIA) :
° 5 janvier 2021 : acte d’ostéopathie pour un montant de 60 euros.
° 7 juillet 2021 : acte d’ostéopathie pour un montant de 60 euros.
° 2 octobre 2021 : acte d’ostéopathie pour un montant de 60 euros.
Soit un montant total de 180 euros remboursé à hauteur de 90 euros, soit un reste à charge de 90 euros.
Total : 220 + 90 = 310 euros.
b) les dépenses à venir préconisées par l’expert : 15 séances de psychothérapie : Mme [E] [Y] demande la somme de 1 530 euros, et la société Axa France Iard accepte de régler cette somme.
Total : a) + b) = 310 + 1 530 = 1 840 euros.
Mme [E] [Y] justifie que la somme de 1 8040 euros est restée à sa charge, une fois déduite la créance du tiers payeur. Il revient par conséquent à la victime une indemnité de 1 840 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Mme [E] [Y] sollicite une somme de 30 000 euros. Elle fait valoir que : « âgée de 50 ans à la date de l’assignation, elle ne peut plus exercer sa profession d’assistante maternelle notamment compte tenu de l’interdiction de port des charges lourdes. Or, l’exercice de cette profession implique de porter des enfants ».
La société Axa France Iard offre une somme de 8 000 euros.
Le docteur [B] précise :
« Mme [E] [Y] bénéficie de la reconnaissance du statut de travailleur adulte handicapé avec la notion d’une orientation en milieu ordinaire. Sa fonction d’assistante maternelle ne lui est pas interdite, elle doit bénéficier simplement d’aménagements pour le port de charges lourdes et la station debout prolongée ».
— Il ressort de l’avis de situation Pôle Emploi du 15/03/2017 qu’au jour de l’accident du 18 mars 2016, Mme [E] [Y] était demandeur d’emploi depuis 1 mois, soit depuis le 3 février 2016.
Elle justifie avoir reçu une proposition d’emploi de garde d’enfant à domicile.
Elle n’avait pas l’agrément requis pour être assistante maternelle.
Sa demande ne peut donc s’analyser qu’en une perte de chance d’avoir pu trouver un emploi.
Cette perte de chance est relativisée, par le faible taux de DFP (3°%) et par le fait que l’expert estime qu’un aménagement de son travail suffira (sans impossibilité).
Ainsi, Mme [E] [Y] subit une pénibilité d’exécution pour ses éventuelles tâches professionnelles : la somme de 4 000 euros est allouée.
— Elle subit également une dévalorisation sur le marché du travail et la somme de 4 000 euros est allouée à ce titre.
Total : 4 000 + 4 000 = 8 000 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [E] [Y] sollicite une somme de 832 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 630 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
déficit fonctionnel temporaire 10 % : 252 jours x 28 euros x 0.10 = 705,60 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 705,60 euros.
— Souffrances endurées
Mme [E] [Y] sollicite une somme de 2 500 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 025 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 1,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 2 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [E] [Y] sollicite une somme de 4 740 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 3 888 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
La victime étant âgée de 44 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 580 euros et il lui sera alloué une indemnité de 4 740 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [E] [Y] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 1 500 euros.
L’expert a noté que la marche est devenue plus pénible.
Mme [E] [Y] produit des attestations évoquant cette gêne à la pratique de la gym tonique.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 euros.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [E] [Y] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 110 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 1 840 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 4 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 705,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 500 euros au titre de la souffrance endurée,
— 4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [E] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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