Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 mars 2025, n° 23/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
17 Mars 2025
AFFAIRE :
[J] [Y]
C/
S.A. LES SOLIDAIRES
N° RG 23/02190 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKE6
Assignation :03 Octobre 2023
Ordonnance de Clôture : 21 Octobre 2024
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y]
né le 21 Janvier 1978 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. LES SOLIDAIRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Novembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 Février 2025 et 17 Mars 2025
JUGEMENT du 17 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant devis en date du 17 mai 2021, Monsieur [J] [Y] a confié à la société LES SOLIDAIRES exerçant sous l’enseigne HEXA la fourniture et la pose d’un poêle à bois comprenant la dépose de la cheminée existante pour un prix de 6 688,02 euros.
En cours de travaux, à la suite de la dépose de la cheminée existante, le sous-traitant de la société LES SOLIDAIRES a mentionné une difficulté liée à l’existence d’une poutre et d’une solive en bois s’appuyant sur le mur qui devaient être démolies.
Les travaux de démolition ont été suspendus et un étaiement provisoire a été mis en place afin de poursuivre la démolition de la cheminée.
La société LES SOLIDAIRES a avisé Monsieur [J] [Y] qu’il était nécessaire de prévoir un renforcement structurel avant de poursuivre les travaux.
A la demande de celle-ci, la société JASON CONSTRUCTION a proposé un devis s’élevant à la somme de 8 015,68 euros TTC.
Par courrier en date du 9 mars 2022, Monsieur [Y] a fait valoir qu’il n’accepterait de régler aucun surcoût.
Par courrier en réponse du 11 mars suivant, la société LES SOLIDAIRES a indiqué que sa prestation n’était pas modifiée mais que les frais supplémentaires étaient liés à un aléa dont elle ne pouvait avoir connaissance avant le début des travaux.
Saisi par Monsieur [J] [Y], le juge des référés, par ordonnance du 22 septembre 2022, a désigné en qualité d’expert Monsieur [D] [R].
L’expert a établi son rapport le 17 février 2023.
Monsieur [J] [Y] a à nouveau saisi le juge des référés aux fins de se voir allouer une provision correspondant au préjudice matériel et au préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 3 août 2023, le juge des référés du présent tribunal a rejeté l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [J] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, Monsieur [J] [Y] a fait assigner la société LES SOLIDAIRES devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de condamner cette dernière à lui payer :
— la somme principale de 15.061,70 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;
— la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance et ceux de la procédure de référé expertise ainsi que les frais d’expertise dont distraction au profit de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [Y] demande de :
— condamner la société LES SOLIDAIRES à lui payer :
— la somme principale de 15 061,70 euros TTC au titre de son préjudice matériel indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction avec comme indice de référence celui du mois de février 2023 et assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— les entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance et ceux de la procédure de référé expertise ainsi que les frais d’expertise dont distraction au profit de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— rejeter les demandes de la société LES SOLIDAIRES.
La société LES SOLIDAIRES a constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société LES SOLIDAIRES demande de :
* à titre principal,
— voir rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [Y] ;
* à titre subsidiaire,
— voir minorer l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [Y] ;
* à titre reconventionnel,
— voir condamner Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 6 288,02 euros au titre de ses 3 factures outre intérêts au taux légal à compter de la date des factures en question avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— voir condamner Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le voir condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale concernant la responsabilité de la SA LES SOLIDAIRES:
Il est rappelé que, quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage.
Dès lors, tout entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil qui s’étend, notamment, aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé, eu égard, en particulier, à la qualité des existants sur lesquels il intervient et qui doit, éventuellement, l’amener à refuser l’exécution de travaux dépassant ses capacités.
Au cas d’espèce, l’expert judiciaire indique en particulier dans son rapport que :
— il n’y a pas de désordre mais un inachèvement des travaux ; les travaux n’ont pas pu se poursuivre comme prévu initialement du fait qu’une poutre et une solive en bois visibles en sous face du plancher haut de l’étage n’étaient plus soutenues sur l’un de leurs deux appuis; ce fait est directement en lien avec la démolition de la cheminée existante qui comprenait un mur à l’arrière ayant été démoli en même temps que la cheminée et dans lequel était empochées la poutre et la solive précitées ; cet état précaire de stabilité a conduit à une mesure conservatoire consistant en la mise en œuvre de trois étais, au milieu de la pièce à vivre ;
— l’inachèvement des travaux est la conséquence d’une erreur de conception ou plutôt d’appréciation de la part de la défenderesse, qui n’a pas bien anticipé la problématique qui allait inévitablement se poser, à savoir le soutènement de la poutre en bois et de la solive en bois qui était empochées dans le mur qu’elle devait démolir ;
— il pourrait être envisagé une solution de renforcement du plancher côté salon, impliquant au préalable la suppression des solives et de la poutre en bois actuellement soutenues provisoirement ; cette solution comprendrait la mise en place de nouvelles solives en bois de section équivalente à celles de la partie salle à manger ; ces nouvelles solives porteraient comme au niveau de la partie salle à manger, c’est-à-dire du mur mitoyen séparatif jusqu’à la poutre en béton armé (située dans la chambre, derrière la cloison séparant le salon de la chambre) ; les nouvelles solives devraient être remises au contact du plancher situé au-dessus afin de limiter la flèche du plancher ; les travaux de reprise ont été estimés à partir de deux pièces transmises par le demandeur, l’une relative à la reprise des solives et l’autre relative à la reprise des embellissements ; ces deux devis représentent un coût total pour les travaux réparatoires de 15 061,70 euros ;
— la responsabilité incombe totalement à la SA LES SOLIDAIRES ; toutefois, en réponse à un dire de la SA LES SOLIDAIRES du 14 février 2022 mentionnant que « ces investigations, si elles avaient été réalisées en amont, auraient été mises à la charge du maître d’ouvrage de même que les travaux complémentaires nécessaires pour le démontage de la cheminée. Le défaut prétendu de diagnostic fait par ma cliente n’a pas entraîné de travaux complémentaires lesquels auraient, en tout état de cause, été supportés par les époux [Y]. Le montant des travaux de reprise du système porteur ne saurait être totalement supporté par ma cliente. », il indique partager partiellement ce point de vue, ajoutant qu’il reviendra au tribunal d’apprécier la part imputable à la SA LES SOLIDAIRES ;
— le préjudice de Monsieur [J] [Y] n’est pas anodin ; ce dernier vit avec des étais au milieu de sa principale pièce à vivre depuis mars 2022, impliquant des troubles de jouissance ; par ailleurs, le demandeur a indiqué que les travaux de rénovation de cette pièce à vivre, assez vétuste, avaient été mis en suspens dans l’attente de la résolution de ce litige; cette situation est imputable à la SA LES SOLIDAIRES ; par ailleurs le demandeur doit subir un préjudice relatif aux travaux de reprise pour une durée estimée par l’expert à environ trois semaines.
La SA LES SOLIDAIRES estime qu’on ne saurait lui faire le moindre reproche, l’expert admettant dans son rapport que « son erreur d’appréciation est aisément compréhensible avec la photo illustrant la sous partie 3.2 du présent rapport ».
Cette phrase de l’expert apparaît ambiguë en ce sens qu’il a pu vouloir indiquer, soit que l’erreur est facilement compréhensible, soit que l’erreur se comprend, facilement, à l’aide de la photo.
Il est constaté que l’expert avait mentionné de manière claire et sans ambiguïté, dans le paragraphe qui précède cette formulation ambiguë, que la SA LES SOLIDAIRES « n’a pas bien anticipé la problématique qui allait inévitablement se poser. »
Ainsi, contrairement à ce qu’indique la partie défenderesse l’expert considère bien qu’elle a commis une erreur d’appréciation.
Compte tenu de ces éléments et du fait que la SA LES SOLIDAIRES est tenue à une obligation de conseil, il lui appartenait de prendre toutes les mesures et de procéder à toutes les éventuelles investigations nécessaires pour réaliser des travaux pour lesquels elle s’est engagée.
En ayant omis de procéder à des investigations supplémentaires ou à tout le moins d’alerter le demandeur sur la nécessité de recherches techniques complémentaires afin d’éviter la problématique qui s’est posée par la suite, la SA LES SOLIDAIRES a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [J] [Y].
Pour autant, il importe de souligner que, comme l’a relevé également l’expert, que les travaux litigieux auraient été en tout état de cause supportés par Monsieur [J] [Y] si des investigations avaient été réalisées en amont.
Cela revient à dire qu’en tout état de cause, des travaux distincts de ceux objets du devis de la société LES SOLIDAIRES s’avéraient indispensables au vu des conséquences liées à la démolition de la cheminée qui comprenait un mur.
Il s’ensuit qu’il ne peut pas être mis à la charge de la SA LES SOLIDAIRES la totalité des coûts des travaux complémentaires en question.
En raison du manquement initial de la SA LES SOLIDAIRES au titre de son devoir de conseil, il y a lieu de dire que les travaux complémentaires seront assumés à concurrence de 50 % par celle-ci et de 50 % par Monsieur [J] [Y].
Les devis des travaux complémentaires ont été validés par l’expert à concurrence de 15 061,70 euros ventilés comme suit :
— 9.314,80 euros TTC pour le remplacement des solives
— 5.746,90 euros TTC pour la reprise des embellissements.
En l’absence de contestation sérieuse sur ces montants, ceux-ci seront retenus.
Par voie de conséquence il y a lieu de condamner la SA LES SOLIDAIRES à payer à Monsieur [J] [Y], la moitié de cette somme, soit 7 530,85 euros au titre des travaux supplémentaires.
Il y a lieu d’assortir cette somme d’une indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur au mois de février 2023 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
En revanche, cette même somme ne peut pas être indexée des intérêts au taux légal, comme le demande Monsieur [J] [Y].
La demande d’indexation au titre des intérêts au taux légal sera dès lors rejetée. Par voie de conséquence la demande de capitalisation des intérêts sera également rejetée.
Monsieur [J] [Y] réclame également des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Au vu du rapport de l’expert, et en particulier des photographies qui y figurent, le préjudice de jouissance de Monsieur [J] [Y] lié à la présence d’étais dans sa salle à manger depuis l’interruption des travaux sera justement indemnisé à la somme de 1 000 euros. La SA LES SOLIDAIRES sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur [J] [Y] cette somme.
Sur la demande reconventionnelle de la SA LES SOLIDAIRES :
La SA LES SOLIDAIRES sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation du demandeur à lui payer diverses sommes au titre des factures qu’elle a émises.
Monsieur [J] [Y] affirme avoir remis un chèque d’acompte lors de la commande mais ajoute qu’il n’a jamais été débité pour une raison qu’il ignore.
La société ne répond pas sur ce point précis.
En tout état de cause, il est constant qu’en l’état du dossier aucune somme n’a été payée par Monsieur [J] [Y] au titre des travaux.
Le devis signé d’un montant total de 6 688,02 euros prévoyait l’étalement du paiement de la façon suivante :
— 2 288,02 euros à la commande,
— 3 400 euros à la livraison,
— 1 000 euros prime Rénov.
Il n’est pas justifié de ce que Monsieur [J] [Y] aurait ou non eu un accord pour le versement de la prime Rénov.
La SA LES SOLIDAIRES communique les factures suivantes :
— facture du 23 janvier 2024 : acompte de 2 288,02 euros ;
— facture du 15 mars 2022 : situation de travaux pour un montant de 600 euros ;
— facture du 23 janvier 2024 : acompte de 50 % pour un montant de 3 400 euros.
Dans la mesure où les travaux de la SA LES SOLIDAIRES n’ont pas encore été achevés et que le devis prévoyait le paiement d’une somme de 3 400 euros à la livraison, elle ne saurait prétendre au versement par Monsieur [J] [Y] d’une telle somme. Cette demande, prématurée, sera rejetée.
La facture du 15 mars 2022 se rapportant à « situation de travaux » sera rejetée car la société ne prouve pas à quelle prestation cela correspond, étant ajouté que cela n’était pas prévu dans le devis.
En revanche, la somme de 2 288,02 euros due lors de la commande n’a pas été perçue de manière effective par la société. Cette somme est par conséquent due.
En définitive, Monsieur [J] [Y] sera condamné à verser à la SA LES SOLIDAIRES la somme de 2 288,02 euros.
Dans la mesure où il s’agit d’une somme prévue contractuellement, il y a lieu de dire qu’elle portera intérêts au taux légal à compter de l’émission de la facture, comme le réclame la société, avec capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le premier aliéna de l’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La SA LES SOLIDAIRES, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 22 septembre 2022 ainsi que les frais de l’expertise ordonnée par cette même décision.
Il y a lieu d’autoriser la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions précitées de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [Y] la totalité de ses frais irrépétibles. Il convient ainsi de condamner la SA LES SOLIDAIRES à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA LES SOLIDAIRES étant partie perdante à titre principal, il n’est pas possible de lui octroyer une quelconque indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a par conséquent lieu de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA LES SOLIDAIRES à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 7 530,85 euros correspondant à 50% des travaux supplémentaires nécessaires ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur au mois de février 2023 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
CONDAMNE la SA LES SOLIDAIRES à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la SA LES SOLIDAIRES la somme de 2 288,02 euros au titre de la facture du 23 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;
DIT que les intérêts de la somme due par Monsieur [J] [Y] au titre de la condamnation qui précède seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA LES SOLIDAIRES à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA LES SOLIDAIRES aux dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé rendu par le président du tribunal judiciaire le 22 septembre 2022 ainsi que le coût de l’expertise ordonnée par cette même décision ;
AUTORISE la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Urgence
- Habitat ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Paiement
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Gauche
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Intention libérale ·
- Solidarité ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Dommages-intérêts ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Chemin de fer ·
- Défense au fond ·
- Assistance ·
- Expédition ·
- Audience ·
- Instance ·
- Règlement ·
- Créance
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Causalité ·
- Procédure judiciaire ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Montant ·
- Lien
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Reponsabilité ·
- Référé ·
- Prorogation ·
- Commune ·
- Acte
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Marais ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.